Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 24 nov. 2025, n° 2025009767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025009767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009767
Demandeur(s) : CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droit
Agricole Mutuel Alpes Provence
[Adresse 1]
[Localité 1] et cuire s de la Caisse Régionale de Crédit
Représentant(s) : Me Sylvain DAMAZ/[Localité 2]
Me Jean-Baptiste ITIER/[Localité 3]
Défendeur(s) : ETHO ANIMAL (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Gérard ARNAULT
Michel MARIDET
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 22/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a accordé à la société ETHO ANIMAL un prêt d’un montant de 20.000 EUR selon une offre du 11 juillet 2022.
La société ETHO ANIMAL ayant cessé de faire face à ses obligations, la déchéance du terme a été prononcée.
La société CABOT FINANCIAL FRANCE est venue aux droits la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à la suite d’une cession de créance à la société CABOT FINANCIAL FRANCE datant du 15 janvier 2025.
Malgré le courrier adressé en recommandé avec demande d’avis de réception le 22 avril 2024, la société ETHO ANIMAL n’a pas satisfait à ses obligations.
Toutes les démarches effectuées en vue de parvenir à un règlement amiable de ce litige sont demeurées infructueuses.
C’est dans ce contexte que la société CABOT FINANCIAL FRANCE a fait assigner la société ETHO ANIMAL suivant exploit du 27 mai 2025.
À l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle la société ETHO ANIMAL ne comparaît pas, le tribunal entend la société CABOT FINANCIAL FRANCE et met l’affaire en délibéré.
Par son assignation, la société CABOT FINANCIAL FRANCE demande de :
* Constater que la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE justifie bien de sa qualité à agir,
* Condamner la société ETHO ANIMAL sur le fondement de l’article 1134 du code civil, à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE, au titre du dossier n°15454566, la somme de 16.839,51 EUR, assortie des intérêts au taux contractuel.
* Condamner la société ETHO ANIMAL à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 800 EUR, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société ETHO ANIMAL aux entiers dépens,
Sur ce, le tribunal,
La société CABOT FINANCIAL FRANCE apporte aux débats l’ensemble des documents visant à apporter la preuve de sa créance :
* Lettre de mise en demeure du 22 avril 2024
* Contrat de prêt
* Relevés de compte
* Acte de cession de créance
Le contrat de prêt ainsi que les annexes ne sont ni paraphées ni signées par la banque et par la société ETHO ANIMAL. Il y a une indication de signature électronique sans que les justificatifs soient présents dans les pièces déposées par la banque.
La lettre de mise en demeure du 22 avril 2024 n’est pas signée par la banque.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte de ce qui précède que la réouverture des débats doit être ordonnée afin que les parties apportent au tribunal les éléments nécessaires à l’exercice d’une bonne justice :
* Le contrat de prêt paraphé et signé par les parties, sous forme électronique ou non
* Les conditions générales d’utilisation du service de conclusion d’opérations sous forme électronique paraphées et signées, sous forme électronique ou non
* Les conditions générales du prêt datées, paraphées et signées, sous forme électronique ou non
Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur réouverture des débats, assisté du greffier :
Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l’audience de la formation collégiale du tribunal des activités économique d’Avignon du lundi 26 janvier 2026 à 14 heures, palais de justice d’Avignon, salle l’Hospital, à laquelle il sera attendu des réponses aux demandes formulées dans les motifs du présent jugement,
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, s’agissant du seul coût du présent jugement, et avancés à ce titre par la société CABOT FINANCIAL FRANCE,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Menuiserie ·
- Protocole ·
- Action ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Épouse ·
- Homologation ·
- Caution ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Montagne ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Public
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Congé ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Maçonnerie ·
- Menuiserie ·
- Liquidation
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Instance ·
- Audience ·
- Employé ·
- Audience publique
- Assistance ·
- Recours ·
- Sous astreinte ·
- Provision ·
- Demande reconventionnelle ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Construction ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Règlement intérieur ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Audience publique
- Bloom ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Négoce en gros ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement ·
- Tva ·
- Minute ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Dépens ·
- Expédition ·
- Mise à disposition
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Mise en demeure
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Entrepreneur ·
- Chambre du conseil ·
- Mutualité sociale ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Noms et adresses ·
- Représentants des salariés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.