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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2024F00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° Minute : 2025F00195
N° RG: 2024F00187
Date des débats : 15 Mai 2025 Délibéré annoncé au 10 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Président,
M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Juges,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRASSE [Adresse 8] Chez Me Michel DRAILLARD [Localité 2] comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 8]
DEFENDEUR(S)
M. [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent CHRISTIN
[Adresse 5]
Non comparant
Mme [B] [C] ÉPOUSE [I] [Adresse 4] Représenté par Me Vincent CHRISTIN [Adresse 5] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2023, le CREDIT MUTUEL a consenti à la SAS ACTION MENUISERIES GLASS un prêt de 130.000 € remboursable sur une durée de cinq ans, avec un taux d’intérêt conventionnel de 4,52 % l’an.
Monsieur [P] [I] et Madame [B] [C] se sont chacun portés caution dans le corps de l’acte dans la limite de la somme de 156.000 €.
Par jugement du 7 février 2024, le Tribunal de Commerce de Grasse a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise au bénéfice de la SAS ACTION MENUISERIES GLASS.
Par acte d’huissier en date du 10 Juillet 2024, la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRASSE a fait assigner M. [P] [I] et Mme [B] [C] ÉPOUSE [I], d’avoir à comparaître le 12 Septembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil Vu les dispositions des articles L. 622-28, L. 626-11, L. 631-14 et R.622-26 du Code de Commerce,
u les dispositions de l’article 13 de la LOI n° z02T-bo9 au 3 T mmaI z0z Surseoir à statuer sur la demande en paiement contre Monsieur [P] [I] et Madame [B] [C] épouse [I] jusqu’à ce que la défaillance de la SAS ACTION MENUISERIES GLASS soit caractérisée. Réserver les dépens.
Par jugement en date du 07 Novembre 2024, le Tribunal de Commerce de CANNES :
« SURSOIT A STATUER sur la demande en paiement contre Monsieur [P] [I] et Madame [B] [C] épouse [I] jusqu’à ce que la défaillance de la SAS ACTION MENUISERIES GLASS soit caractérisée ; RESERVE les dépens et les frais exposés non compris dans les dépens. »
Par jugement du 4 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de Grasse a ordonné la résolution du plan de redressement de la SAS ACTION MENUISERIES GLASS et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désignant Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 13 Décembre 2024, la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRASSE dans des conclusions de remise au rôle sollicite :
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil
Vu les dispositions des articles L. 622-28, L. 626-11, L. 631-14 et R.622-26 du
Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article 13 de la LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021
Vu la liquidation judiciaire intervenue le 4 octobre 2024 à la suite de la résolution
du plan, Ordonner la remise au rôle de cette affaire,
Condamner solidairement les époux [I] à payer au CREDIT MUTUEL au titre du prêt professionnel de 130.000 € cautionné la somme de 124.441,28 6, outre les intérêts au taux contractuel de 4,52 % l’an depuis le 7 février 2024. Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
Condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [B] [C] épouse [I] au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider à l’audience du 06 Février 2025, renvoyée à l’audience du 15 Mai 2025.
Dans ses conclusions, la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRASSE sollicite :
Vu l’article 384 du Code de procédure civile,
HOMOLOGUER le protocole de transaction en date du 28 janvier 2025 signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRASSE, d’une part, et Monsieur [P] [I] et Madame [B] [C], épouse [I], d’autre part.
JUGER que les frais et dépens de l’instance seront à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRASSE.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur l’homologation du protocole transactionnel :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRASSE expose que les parties ont négocié entre elles les conditions d’une transaction et sont parvenues à un accord. Un protocole a été signé en date du 28 janvier 2025.
Le règlement de la somme de 117.000 € qui y est prévu a d’ores et déjà été effectué.
En application des clauses approuvées par les parties, le CREDIT MUTUEL sollicite l’homologation de ce protocole par un jugement qui mettra fin à l’instance. Conformément encore aux conditions du protocole, les frais et dépens de la procédure seront à la charge de la partie demanderesse.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code de procédure civile ;
C’est en dernier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est insusceptible d’appel, vu le montant et la nature de la demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 384 du Code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé en date du 28 janvier 2025 entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRASSE et Monsieur [P] [I] et Madame [B] [C].
ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; MET les dépens à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRASSE LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dépens : 179,71 €
PROTOCOLE D’ACCORDTRANSACTIONNEL Articles 2044 et suivants du Code Civil)
ENTRE, D’UNE PART
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GRASSE,Société Coope rative de credit a capital variable et a responsabilité statutairement limitée, immatriculee au RCS de GRASSE sous le numéro 312 453 376,dont le siege est [Adresse 7],agissant par son représentant lé gal en exercice.
Ayant pour Avocat Maitre Michel DRAILLARD.membre de la SELARL CABINET DRAILLARD
ET.D’AUTRE PART:
Monsieur [P] GOMES.né le [Date naissance 3] 1970a [Localité 9] de nationalite Francaise,gerant de la SARL ACTION MENUISERIES GLASS,domicilié151 [Adresse 10],
Madame [B] [C] épouse [I],née le [Date naissance 6] 1969a AMBOISE37400,de nationalité Francaise,associée salariée dc la SARL ACTION MENUISERIES GLASS,domiciliee [Adresse 4],
Ayant pour Avocat Maitre Vincent CHRISTIN
RAPPELDESFAITS
ALESFAITS
1 Les relations entre les parties
@ Les contrats
La SARL ACTION MENUISERIES GLASS,représente par Monsieur [I] et Madame [C],a contacte le CREDIT MUTUEL pour ses besoins de fonctionnementpiece 1
Spécialement,par acte sous seing privé du 12juillet 2023,le CREDIT MUTUEL a consenti a la SARL ACTION MENUISERIES GLASS un pret de 130.000 € remboursable sur une durée de cinq ans,avec un taux dintéret conventionnel de 4,52%l’an.Monsieur [I] et Madame [C] se sont chacun portes caution dans le corps de l’acte dans la limite de la sommc dc156.000€piece2
b) Les.courriers
Par courrier recommandé du 13 juin 2024,le CREDIT MUTUELa avise Monsieur [I] de la procédure de traitement de sortic de crise en lui rappelant son engagement de caution ct en lui demandant de proceder au reglement des écheances pour un montant alors chiffrea la somme de 2.447,27Epiece 8.Un courrier identique a éte adressea Madame [I] (piece 9).
2° La procédure collective
a La procedure de traitement de sortie de crise
Par jugement du 7 février 2024,le Tribunal de Commerce de Grasse a ouvert une procédure de traitement de sortic de crisc designant Maitre [W] en qualité de mandataire judiciairepiece 1.
Par courrier recommandé du 20 février 2024.le CREDIT MUTUEL a declaré ses créances entre les mains de Maitre [W](piece 3).
Cettc déclaration de creances a été effectuce: Au titre d’un compte courant debiteur pour 25.521,91€, Dun pret garanti par I’Etat de 150.000 £ pour 88.864,83 £ outre inte rets, D’un pret garanti par l’Etat de 40.000€ pour 23.697,31€ outre intérets Et au titre du pret professionnel de 130.000 £ cautionnea hauteur de 124.441,28€,outre les interets au taux contractuel de 4,52%l’an.
Un tableau damortissement a été édité a l’appui dc cettc déclaration de créances(piece 4).
Par jugcment du 15 mai 2024,le Tribunal a arreté le plan de traitement de sortie de crise(piece 1.
b La liquidation judiciaire
Par jugement du 4 octobre 2024,le Tribunal de Commerce de Grasse a ordonne la resolution du plan de redressement de la sociéte ACTION MENUISERIES GLASS et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désignant Maitre [W] en qualité de liquidateur judiciaire(pieces 1 et7.
B) LAPROCEDURE
Le CREDIT MUTUEL a requis de Monsieur le Juge de l’exécution l’autorisation d’inscrire une hypotheque sur les biens des époux [I] cn garantie de sa créance cautionnee.
Conformément aux dispositions de larticle R.511-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,le CREDIT MUTUELdevait,dans le mois qui suit l’exécution de la mesure conscrvatoire,a peine de caducite,introduire unc procédure ou accomplir les formalites necessaires a l’obtention d’un titre exécutoire.
Le CREDIT MUTUEL a donc defére a cette obligation par assignation du 10 juillet 2024.
Les parties se sont rapprochées dans un but transactionnel afin dc tenter de mettre un terme amiable a leur différend.
Sans reconnaitre les prétentions de son contradicteur, chacune des parties, soucieuse déviter les couts et aléas dunc procédure judiciaire,a estimé préférable de trouver une issue amiable au différend qui les oppose.
Par concessions réciproques,les parties ont choisi de mettre un terme a ce différend dans les conditions ci-apres definies.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE1 :
Monsieur [P] [I] et Madame [B] [C] épouse [I] se reconnaissent solidairement debiteurs des sommes precitees, soit la somme de124.441,28 €,outre les intérets au taux contractucl de 4,52% lan depuis le 7février 2024 outre,au titre d’un comptc courant debiteur,la somme de 25.521,91€.
Is offrent de régulariser leur situation par un versement unique,global et forfaitaire de 117.000 E au plus tard le 30 avril 2025,ce que le CREDIT MUTUEL accepte des cautions a titre de solde de tout compte pour leurs engagements susvises.
ARTICLE 2 :
En contrepartie du parfait paiement de la sommc dc 117.000 €,la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRASSE renonce définitivement a toute réclamation a lencontre de Monsieur [P] [I] et Madame [B] [C] épouse [I] au titre de leurs engagements de cautions de la Société ACTION MENUISERIFS GLASS notamment sur le solde de la creance declaree au passif en principal, interets et frais.
Il est toutefois expressement precise qu’en cas de defaillance des epoux GOMES.la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRASSE reprendrait sa liberte d’action.
Au surplus, toutes les garanties ou süretés attachées antericurement a la creance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRASSE, subsistent apres la signature du present accord, jusqu’a ce qu’il soit parfaitement execute.
ARTICLE 3
Les parties conviennent que le present protocole d’accord transactionnel constitue l’integralite des accords conclus entre les parties pour ce qui concerne son objet et qu’il annule et remplace tout accord, declaration, correspondance ou contrat precedent, verbal ou écrit ayant le meme objet.
Les parties conviennent expressément que le present accord constitue une transaction comme telle soumise aux articles 2044 et suivants du Code civil, et plus particulierement a 1'article 2052 aux termes duquel: Les Iransactions ont, entre les parties, l’autorite de la chose jugee en dernier ressort. Elles ne peuvent etre attaquees ni pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lesion. n.
ARTICLE 4
Le present protocole sera homologue par le tribunal de commerce de CANNES, dans le cadre de la procedure en cours, a la requete de la partie la plus diligente, conformement aux dispositions de l’article 384 dcmier alinea du Code de Procedure Civile.
De convention expresse, cette homologation donnera force executoire au protocole et vaudra, le cas echeant, titre executoire au profit du creancier.
A defaut, il pourra etre confere force executoire au protocole dans les conditions des articles 1565 a 1567 du Code de Procédure Civile.
Les frais et dépens de procedure et/ou de l’instance en homologation seront a la charge de la partie demanderesse
Fait a CANNES,le 28 janvier 2025 En 4 exemplaires Pour servir et valoir ce que de Droit.
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