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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 17 sept. 2025, n° 2025007124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025007124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AVIGNON Cinquième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17 septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007124
Débiteur :
[Localité 1] (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Feyazz GUNDES, avocat près le barreau d’Avignon,
M. [Q] [K], gérant présent
Intervenants volontaires : Mme [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Comparants en personne
Mandataire judiciaire
[Y] SELARL [Y] [C] représentée par Me [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant Me Stéphan SPAGNOLO, présent
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : M. Denis BOREL
Mme [U] [E] [R]
M. [G] [S]
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public présent
Représenté par : M. [I]
judicia nislas VALLAT, procureur de la République adjoint près le tribunal
ire d'[Localité 6]
Greffier lors des débats : Mme Noémie ZEITOUN
Débats à l’audience en chambre du conseil du 10 septembre 2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [Localité 1] (SARL) et a désigné la SELARL [Y] [C] représentée par Me [C] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 11 décembre 2025 et a renvoyée l’affaire à l’audience du 10 septembre 2025 pour examiner la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation.
Dans le cadre d’un protocole transactionnel du 30 avril 2025, il a notamment été convenu que Mme [J] [F], associée de la société [Localité 1] (SARL) accepte de céder la totalité des parts sociales lui appartenant au profit de M. [N] [W] pour la somme d’un euro symbolique.
A l’audience du 10 septembre 2025, les parties se sont présentées volontairement et ont sollicité du tribunal de bien vouloir autoriser la cession des parts sociales appartenant à Mme [J] [F] au profit de Monsieur [N] [W] moyennant la somme d’un euro symbolique. Il est également sollicité de renvoyer l’affaire à la fin de la période d’observation pour étudier la possibilité d’adopter un plan de redressement.
A l’audience, le mandataire judiciaire a réitéré oralement les termes de son rapport et a précisé que la société [Localité 1] (SARL) a produit une situation de trésorerie positive ainsi qu’un prévisionnel d’activité qui tend à une nette amélioration de la situation de l’entreprise et a donné un avis favorable à la demande.
Le ministère public ne s’est pas opposé à la demande des parties.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux conclusions et rapports déposés et réitérés oralement à l’audience par les parties, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes des dispositions de l’article L. 631-10 du code de commerce :
« A compter du jugement d’ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l’objet du jugement d’ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal.
Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l’administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l’intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l’autorisation du juge-commissaire.
L’administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l’incessibilité des parts détenues directement ou indirectement par les dirigeants. »
Il résulte de l’article qui précède que seuls sont visés par les dispositions de l’article L.631-10 du code de commerce les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non.
En l’espèce, il ressort de l’extrait KBIS de la société [Localité 1] que Mme [J] [F] n’a pas la qualité de gérante de la société [Localité 1] et qu’il n’est pas démontré la qualité de dirigeante de fait de Mme [J] [F].
Dès lors, la cession de l’intégralité des parts sociales de la société [Localité 1] entre Mme [J] [F] au profit de M. [N] [W] ne nécessite pas l’autorisation du tribunal conformément aux dispositions de l’article L. 631-10 du code de commerce.
Il convient de renvoyer l’affaire à la fin de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les dispositions de l’article L. 631-10 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judicaire, Vu les pièces versées au débat,
Dit que la cession de l’intégralité des parts sociales de la société [Localité 1] entre Mme [J] [F] au profit de M. [N] [W] ne nécessite pas l’autorisation du tribunal conformément aux dispositions de l’article L. 631-10 du code de commerce,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience tenue en chambre du conseil le 10/12/2025 à 10h30 afin de fixer l’issue de la période d’observation ou l’éventualité pour le tribunal, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête,
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