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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 10 mars 2025, n° 2023004041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2023004041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2023 004041
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 10 MARS 2025 – MINUTE : /
DEMANDEUR(S) :
[C] [B] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (29)
Représenté par : Jean-Vianney GUIGUE [Adresse 1]
DEFENDEUR(S):
AXA FRANCE IARD SA
[Adresse 5]
[Localité 7]
SIREN: 722 057 460
Représenté par : Anne Virginie LABAUNE [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/02/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Evelyne GROS Juges : Jean Pierre LAMBERT : Patrick COURAUDON qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 10 mars 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par Evelyne GROS et par Jacques LACHAL, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 50,18 euros HT, TVA : 10,04 euros, soit 60,22 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit en date du 29/09/2023, Madame [C] [B] épouse [X] a assigné la société AXA FRANCE IARD à comparaître devant ce Tribunal pour s’entendre :
SURSEOIR A STATUER sur les responsabilités et condamnations qui pourraient être prononcées à l’égard de la société AXA FRANCE IARD dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [C] épouse [X] les sommes suivantes:
* 150.000,00 € (à parfaire) en principal au titre des travaux réparatoires; – 10.000,00 € (à parfaire) au titre des préjudices de jouissance, moral, des pertes de temps et tracasseries en tout genre;
* 5.000,00 € au titre de la résistance abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [C] épouse [X] une somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de référé et de fond comprenant les frais d’expertise judiciaire.
JUGER n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions, la société AXA FRANCE IARD demande au
Tribunal :
Vu l’article 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de
Commerce le 17 juillet 2023,
Vu les opérations d’expertise judiciaire en cours,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins, conclusions et moyens contraires,
Surseoir à statuer compte tenu de l’expertise judiciaire en cours,
Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses autres demandes,
Condamner Madame [C] à payer à la compagnie AXA France
IARD la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [C] aux entiers dépens
Par conclusions, Madame [C] épouse [X] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l’article L125-1 du Code des assurances, Vu l’arrêté du 17 Juin 2020, Vu les pièces et notamment les rapports [S] et [G],
A TITRE PRINCIPAL
SURSEOIR A STATUER sur les responsabilités et condamnations qui pourraient être prononcées à l’égard de la société AXA FRANCE IARD dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [C] épouse [X] les sommes suivantes:
* 150.000,00 € (à parfaire) en principal au titre des travaux réparatoires; – 10.000,00 € (à parfaire) au titre des préjudices de jouissance, moral, des pertes de temps et tracasseries en tout genre;
* 5.000,00 € au titre de la résistance abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de ses demandes.
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [B] [C] épouse [X] une somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de référé et de fond comprenant les frais d’expertise judiciaire.
JUGER n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance et aux pièces versées au débat.
Au terme de plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée, sur la demande de sursis à statuer, le 10 février 2025, et la décision mise en délibéré au 10 mars 2025, par mise à disposition.
DISCUSSION
Pae ordonnance de référé en date du 17 juillet 2023, le Président du Tribunal de Commerce a désigné [M] [H], expert judiciaire, dans le cadre du litige opposant les parties.
Les opérations d’expertises ne sont pas terminées.
Les parties sollicitent du Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [M] [H], expert désigné.
Il convient, pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [M] [H], expert désigné.
L’instance sera évoquée à l’audience du 13 octobre 2025 à 14h 15 afin de faire le point sur les opérations d’expertise.
Toutes les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
Prononce le sursis à statuer de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [M] [H], expert désigné ;
Dit que l’instance sera évoquée à l’audience du 13 octobre 2025 à 14h 15 afin de faire le point sur les opérations d’expertise ;
Réservons toutes les autres demandes.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant réservés à la somme de 60,22 euros TTC ;
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