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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 févr. 2025, n° 2023003988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023003988 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/02/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 003988
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant(s) : Me Thibault POMARES (Cabinet ABP)/[Localité 4] Me Delphine LECOINTE/[Localité 3]
Défendeur(s) : MATEA (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) : Me ABBO/[Localité 5] Me Allan ROCHETTE/[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Sébastien LEGRAND Juges : Olivier SORIN Corinne PAIOCCHI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 09/12/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société GIESPER CONSTRUCTION s’est régulièrement approvisionnée en matériaux divers auprès de la société KP1.
Le 14 avril 2022, la SAS MATEA a régularisé sous seing privé une lettre de porte-fort d’exécution pour un montant plafonné de 200.000,00 EUR qui prévoyait également le règlement des créances de la société KP1 dans un délai de 45 jours en cas de procédure collective de la société GIESPER CONSTRUCTION.
Le 22 septembre 2022, la société GIESPER CONSTRUCTION a été mise en redressement judiciaire et la société KP1 a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 13 octobre 2022.
La société KP1 a adressé concomitamment à la régularisation de la créance une mise en demeure à la société MATEA lui rappelant son engagement de porte-fort pour un montant de 200.000,00 EUR.
La mise en demeure étant restée sans écho et suivant exploit du 4 avril 2023 délivré par la SELARL QUALIJURIS 31, commissaire de justice à Toulouse, la société KP1 a fait assigner la société MATEA par devant le tribunal de Commerce d’Avignon.
En cours d’instance, les parties se rapprochent et régularisent un protocole d’accord.
À l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire est mise e n délibéré, il est demandé à ce tribunal d’homologuer ce protocole par laquelle la société KP1 et la société MATEA ont décidé de résoudre leur différend.
Les parties, d’un commun accord, demandent au tribunal, conformément à l’article 384 du code de procédure civile, l’homologation de ce protocole.
Sur ce, le tribunal,
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, ou par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’alinéa 3 de ce même article, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Enfin, selon l’article 2052 du code civil la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Le protocole présenté par les sociétés KP1 et MATEA, et joint aux conclusions d’homologation, est régulier.
En l’espèce, les parties ont régularisé une transaction, ainsi qu’en attestent les documents présentés, par laquelle la société MATEA s’engage à payer à la société KP1 la somme de 190.000,00 EUR en deux versements de 95.000,00 EUR au plus tard les 15 septembre 2024 et 15 janvier 2025.
En outre, le protocole prévoit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens de toute nature qu’elle a dû exposer dans le cadre de la négociation puis de la régularisation de la transaction.
Il convient de statuer ce que de droit.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Prend acte du protocole intervenu entre les parties et signé les 25 et 29 octobre 2024,
Homologue et donne force exécutoire au protocole transactionnel en cause,
Constate l’extinction de l’instance et se déclare dessaisi,
Laisse aux sociétés KP1 et MATEA la charge de leurs frais et dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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