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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 19 mars 2025, n° 2023F01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01504 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SASU VALLOUREC TUBES FRANCE [Adresse 2]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 7] et par Me Romuald COHANA [Adresse 5]
SASU VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE [Adresse 6]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 7] et par Me Romuald COHANA [Adresse 5]
DEFENDEUR
SAS [M] [Adresse 1]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 4] et par Me Alexandra SZEKELY [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
Les entreprises demanderesses, la SASU VALLOUREC TUBES FRANCE et la SASU VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE sont deux entreprises de métallurgie, qui font partie du même groupe, VALLOUREC, et qui sont ci-après collectivement désignées VALLOUREC.
La SAS [M] conçoit, produit et entretient des équipements et des sous-systèmes pour l’énergie et l’industrie nucléaire.
[M] a recruté plusieurs salariés de VALLOUREC entre février 2022 et avril 2023, après avoir recruté au début de l’année 2022 Monsieur L., qui a travaillé chez VALLOUREC dans l’usine d'[Localité 8] pendant plus de onze ans et qui dirige l’usine [M] de [Localité 9] depuis mars 2022. VALLOUREC constate que M. L. a contacté dès sa prise de poste chez [M] plusieurs salariés en poste chez VALLOUREC pour leur proposer de rejoindre le site de [Localité 9]. VALLOUREC adresse le 6 février 2023 à M. L. une lettre de mise en demeure lui demandant de cesser d’approcher des salariés en poste, en vain. Après divers échanges, la situation de concurrence sur le marché du travail entre [M] et VALLOUREC ne cesse pas.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, remis à personne,
VALLOUREC assigne [M] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par ses conclusions n°3 déposées à l’audience du 5 novembre 2024, VALLOUREC demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
* Condamner [M] à verser à Vallourec Oil And Gas France au titre des préjudices financiers causés par le débauchage massif ayant désorganisé la société et constitutif d’un acte de concurrence déloyale :
* 36 750 € correspondant aux frais d’intervention d’une consultante externe ;
* 18 800 € correspondant aux frais d’opérations de recrutement ;
* 191 987 € correspondant aux frais de recrutement de managers de transition;
* 1 234 000 € correspondant aux coûts des impacts opérationnels et industriels ;
* 1 388 000 € correspondant à la perte de chiffre d’affaires liée à l’impossibilité de participer aux appels d’offres.
* Condamner [M] à verser à Vallourec Tubes France la somme de 294 967,90 € au titre du préjudice financier causé par le débauchage massif ayant désorganisé la société et constitutif d’un acte de concurrence déloyale ;
* Condamner [M] à verser respectivement à Vallourec Tubes France et à Vallourec Oil And Gas France la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral causé par le débauchage massif ayant désorganisé les sociétés et constitutif d’un acte de concurrence déloyale ;
* Faire injonction à [M] à cesser tout acte de concurrence déloyale au préjudice de VALLOUREC ;
* Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir aux frais de [M] dans un quotidien généraliste et un journal spécialisé sans que chaque publication n’excède 5 000 € ;
* Ordonner la publication du jugement à intervenir en page d’accueil du site internet de [M] aux frais de cette dernière et ce pendant 30 jours consécutifs ;
* Débouter [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner [M] à verser à Vallourec Tubes France et à Vallourec Oil And Gas France la somme de 15 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [M] aux dépens.
Par conclusions récapitulatives en défense datées du 10 septembre 2024, [M] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
* Juger que VALLOUREC ne démontre pas que [M] se serait rendue coupable de débauchage fautif de leurs salariés ;
* Juger que VALLOUREC ne démontre pas avoir subi de préjudice ;
* Juger que les demandes accessoires formées par VALLOUREC sont manifestement infondées ;
* Juger que la procédure engagée par VALLOUREC à l’encontre de [M] est abusive ;
En conséquence :
* Débouter VALLOUREC de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de [M] ;
* Condamner in solidum Vallourec Tubes Frances et Vallourec Oil and Gas France à payer à [M] la somme de 30 000 € pour procédure abusive ;
* Condamner in solidum Vallourec Tubes Frances et Vallourec Oil and Gas France à payer à [M] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Vallourec Tubes Frances et Vallourec Oil and Gas France aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 janvier 2025, les parties indiquent qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement toutes leurs demandes. A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Au visa de l’article 1240 du code civil, VALLOUREC expose que :
* Plus de trente salariés des demanderesses ont démissionné de leur poste chez VALLOUREC pour rejoindre [M], et un bon nombre d’entre eux ont été contactés directement par la direction du site de [Localité 9] avant leur démission. Ce débauchage massif de 32 salariés sur une période de 36 mois constitue un acte de concurrence déloyale, car il a désorganisé son site d'[Localité 8],
* VALLOUREC a développé un centre de compétence sur la nouvelle technologie d’impression 3D WAAM (fabrication additive par arc-fil), et les recrutements de [M] ont désorganisé ce centre de compétence,
* VALLOUREC a chiffré son préjudice financier, causé par la désorganisation de son site, dont en particulier la désorganisation de cette activité WAAM, du fait des recrutements de [M], dans les deux sociétés demanderesses :
* 2 869 537 € pour VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE, montant total qui est détaillé dans ses conclusions n°3,
* 294 967,90 € pour VALLOUREC TUBES FRANCE,
* VALLOUREC estime que les deux sociétés demanderesses ont chacune subi un préjudice moral, estimé à 50 000 €,
VALLOUREC ajoute lors de l’audience que dès lors que les manœuvres déloyales de [M] sont établies, le préjudice subi est présumé établi sans qu’elle soit contrainte d’en apporter la preuve.
[M] rétorque que :
* Elle n’est pas en concurrence avec les deux sociétés demanderesses,
* Prendre contact avec des salariés en poste et leur proposer une évolution professionnelle en quittant ce poste ne constitue pas un acte de concurrence déloyale,
* L’activité de son site de [Localité 9] est en fort développement, avec le recrutement de plus de cent personnes ces dernières années, ce qui démontre qu’elle n’a pas recruté uniquement des personnes chez VALLOUREC,
* Les deux sites industriels sont voisins, donc il y a toujours eu des évolutions de salariés d’un site à l’autre,
* VALLOUREC a eu des difficultés financières ces dernières années, avec d’importantes réductions de poste sur son site d'[Localité 8], ce qui a incité des salariés à évoluer hors du site,
* Elle a développé des compétences sur la technologie WAAM avant l’année 2022,
* Elle n’a pas utilisé d’informations confidentielles de VALLOUREC pour développer ses propres compétences sur la technologie WAAM,
* Elle reconnait avoir recruté des salariés de VALLOUREC, mais dans des conditions régulières,
* La perte d’une trentaine de salariés en trente mois environ n’est pas de nature à désorganiser l’activité d’une structure industrielle de 550 personnes au sein du groupe VALLOUREC, entreprise qui emploie 17 000 personnes dans le monde,
* Par suite, [M] conteste que les recrutements qu’elle a effectués constituent un acte de concurrence déloyale,
* De plus, elle constate que les préjudices financiers présentés par les sociétés VALLOUREC sont tous contestables :
* Les augmentations de coûts présentées ne sont pas toutes liées directement au départ des salariés démissionnaires,
* Les économies non réalisées et le chiffre d’affaires non atteint sont une perte de chance,
* Enfin, les gains liés aux salaires non versés aux salariés démissionnaires ne sont pas pris en compte.
[M] conteste donc le préjudice financier subi par VALLOUREC dans son principe et dans son quantum. Elle conteste également le préjudice moral de VALLOUREC.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Il est établi que VALLOUREC et [M] ne sont pas en concurrence sur leurs marchés respectifs : les systèmes pour l’industrie pétrolière et gazière pour VALLOUREC et les équipements et les services pour la production d’électricité par des centrales nucléaires pour [M]. Les parties ont convenu que si [M] a recruté des salariés du site industriel de VALLOUREC situé à [Localité 8], elle n’a pas utilisé d’informations confidentielles de VALLOUREC.
VALLOUREC fonde son action en concurrence déloyale contre [M] sur l’embauche entre février 2022 et avril 2023 par cette dernière de trente-deux personnes, anciens salariés de son site d'[Localité 8], qui ont rejoint le site de [Localité 9], recrutements qui, selon elle, ont résulté de pratiques déloyales de [M] et ont désorganisé certaines de ses activités à [Localité 8].
Or, VALLOUREC a connu des difficultés financières sérieuses à partir de l’année 2021, avec notamment comme conséquence des plans de réduction de ses effectifs dans le monde et aussi
Page : 5 Affaire : 2023F01504
en France. Ainsi, le dernier plan de réduction des effectifs annoncé en mai 2022 par VALLOUREC prévoyait la suppression de trois mille postes dans le monde, dont cent postes sur son site d'[Localité 8], et la fermeture de son site de [Localité 10].
Le départ des salariés de VALLOUREC, recrutés par [M], a eu lieu pendant la mise en œuvre des réductions de postes des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE), et ces départs ne constituent qu’une part minoritaire de ces réductions de postes. Ces plans de suppression de postes ont engendré chez tous les salariés de VALLOUREC, y compris ceux de son centre de compétence WAAM, des inquiétudes sur le futur de leur poste et sur l’avenir du groupe, inquiétudes qui les ont rendus disposés à entendre les sollicitations de [M]. Par conséquent la désorganisation de certaines activités du site industriel d'[Localité 8] n’est pas causée par les seuls recrutements de [M], dont VALLOUREC ne démontre pas le caractère fautif, mais principalement par les suppressions de postes décidées par VALLOUREC pour redresser sa situation financière.
VALLOUREC ne démontre donc pas en l’espèce que ce sont les recrutements de ses salariés par [M] qui ont désorganisé ses activités à [Localité 8], et que ces recrutements auraient ainsi constitué un acte de concurrence déloyale.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera VALLOUREC de toutes ses demandes.
Sur la demande de [M] de paiement de 30 000 € pour procédure abusive
En s’appuyant sur l’article 32-1 du code de procédure civile, [M] demande au tribunal de condamner VALLOUREC à lui payer 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur ce, le tribunal dit que :
[M] ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi de VALLOUREC, or l’appréciation inexacte et de bonne foi qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas constitutive d’un comportement abusif.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera [M] de sa demande de paiement de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [M] a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera VALLOUREC à payer à [M] la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ; Condamnera VALLOUREC aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SASU VALLOUREC TUBES FRANCE et la SASU VALLOUREC OIL AND GAS France de toutes leurs demandes ;
Déboute [M] de sa demande de paiement de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum la SASU VALLOUREC TUBES FRANCE et la SASU VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE à payer à [M] la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SASU VALLOUREC TUBES FRANCE et la SASU VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,99 euros, dont TVA 15,17 euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. LE MOUILLOUR Gilles et SENTENAC Jean, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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