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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 5e ch. autres demandes en matiere de procedures collectives, 21 mars 2025, n° 2025001860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025001860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Cinquième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 21/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001860
Demandeur (s) : Liquidateur : Me Simon LAURE [Adresse 1]
Débiteur(s): AUTO ECOLE DES NEVONS (SARL) [Adresse 2]
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Gérard ARNAULT
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Ministère public auquelle dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Mme Florence GALTIER, procureure de la République,
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Gérard ARNAULT
Juges : Jean-Michel CALLEJA
Jean-Pierre MARCHENAY
Débats à l’audience de chambre du conseil du 03/03/2025
AUTO ECOLE DES NEVONS (SARL) a été déclaré(e) en liquidation judiciaire le 07/02/2024, Me [B] [Q], ayant été nommé(e) en qualité de liquidateur. Par jugement du 30/09/2024, le tribunal a procédé à la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif.
Les parties ne s’y étant pas opposées, l’affaire a été débattue devant un juge rapporteur qui a ensuite rendu compte des débats au tribunal, conformément à l’article 871 du code de procédure civile.
Le liquidateur expose au tribunal qu’il a procédé à la reddition de ses comptes, que les actifs ne lui ont pas permis de percevoir sa rémunération taxée, et qu’il requiert en conséquence de voir déclarer
l’impécuniosité du dossier de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire propose de faire application de l’article L. 663-3 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des pièces produites que le produit de la réalisation des actifs du débiteur ne permet pas au liquidateur d’obtenir, au titre de sa rémunération, une somme au moins égale à 1.500 euros HT, conformément à l’article R. 663-41 du code de commerce.
Il convient en conséquence de faire droit à la proposition du juge-commissaire et de déclarer l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’article L. 663-3 du code de commerce, Vu la proposition du juge-commissaire,
Me [B] [Q], ès qualités de liquidateur, entendu (e),
Déclare impécunieux le dossier de liquidation judiciaire de AUTO ECOLE DES NEVONS (SARL) clôturé pour insuffisance d’actif.
Fixe à 318,12 euros le montant de l’indemnité qui sera versée au liquidateur par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux.
Dit que cette somme n’est pas assujettie à la TVA.
Dit que la présente décision sera notifiée au liquidateur et communiquée au ministère public et à la direction départementale des finances publiques.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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