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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 12 mars 2026, n° 2026J00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2026J00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026J9
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450776968
représenté(e) par Maître [X] Annaïg / cabinet [B]
DÉFENDEUR ETABLISSEMENTS MORIN [Adresse 2] RCS 491664686
représenté(e) par Maître de CAZALET [Z]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel GAHINET
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel GAHINET Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 12/03/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES DEMANDES DES PARTIES
Lors de l’audience de ce jour, le conseil de la société LOXAM indique que sa cliente se désiste de la présente instance.
La partie défenderesse ne présente pas de moyens opposants.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12/03/2026 et sur rapport de Monsieur Michel GAHINET, jugerapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par la société LOXAM l’extinction de l’instance en référence pour désistement d’instance ;
Le défendeur n’a pas présenté de moyens opposants.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société LOXAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Constate l’extinction de la présente instance pour désistement d’instance ;
Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;
Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties ; dépens du greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel GAHINET
Signe electroniquement par Michel GAHINET
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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