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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 20 janv. 2026, n° 2025016875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025016875 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français Ordonnance de référé du 20/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016875
Demandeur (s) :
[C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
[F] [K] veuve [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Fabrice SROGOSZ/[Localité 2]
Me Fabrice SROGOSZ/[Localité 2]
Me Fabrice SROGOSZ/[Localité 2]
Me Fabrice SROGOSZ/[Localité 2]
Me Fabrice SROGOSZ/[Localité 2]
Défendeur(s) : [D] [J] (SAS)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Melissa EYDOUX (SEL. EYDOUX & ASS.)/[Localité 2]
Me TINET/[Localité 4]
Président :
Greffier : Jean-Michel CALLEJA
Arnaud GASQUE
Débats à l’audience du 20/01/2026
Il résulte de la combinaison des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile, que le demandeur peut se désister de sa demande, ce désistement étant parfait, soit par l’acceptation du défendeur qui n’est cependant pas nécessaire si ce dernier n’a présenté oralement, avant que le demandeur ne se désiste, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, soit par le caractère illégitime de la non-acceptation du défendeur.
En l’espèce, étant intervenu sans réserve à un moment où le défendeur n’a présenté oralement aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, le désistement d’instance des demandeurs doit être déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Déclarons parfait le désistement d’instance des demandeurs ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 103,31 euros TTC ;
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du juge des référés de ce tribunal.
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