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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 19 févr. 2026, n° 2026000195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2026000195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2026 000195
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC: 41026057
JUGEMENT DU 19/02/2026
DEMANDEUR :
SCP BTSG 2, mission conduite par, [B], [H], [Adresse 1]
Comparante
DEFENDEUR :
EURL, [C], [Adresse 2], [Localité 1] Siren : 754 008 035
Représenté, [Localité 2] Aurore
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 19/02/2026 en audience devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
Jugement contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 19/02/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié (R.123-5 & R.123-3)
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC RESOLUTION DU PLAN SUR RAPPORT DU COMMISSAIRE À L’EXÉCUTION DU PLAN
(Bases légales l’article L626.27 du code de commerce)
Suivant jugement en date du 08/12/2016, du Tribunal de céans, l’EURL, [C],, [Adresse 2], 71100 Chalon-sur-Saône, a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 23/11/2017, le Tribunal a arrêté le plan de redressement du débiteur.
La SCP BTSG 2, mission conduite par, [B], [H], a transmis au Tribunal un rapport en date du 13/01/2026 aux termes duquel il écrit que le débiteur n’exécute pas son plan de continuation conformément à ses engagement pris dans le cadre de son projet de plan arrêté par le Tribunal, qu’il convient de constater l’état de cessation des paiements du défendeur et voir prononcer la résolution du plan et par conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit conformément à l’article L. 626-27 du Code de commerce.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
L’EURL, [C] est inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS CHALON sur SAONE 754 008 035.
La société, [C] a comparu à l’audience du 19/02/2026, représentée par, [Localité 2] Aurore.
A l’audience de ce jour, le débiteur soutient d’une part qu’elle est en état de cessation des paiements et, d’autre part, qu’elle n’est pas en mesure de régler le dividende prévu dans le plan.
Il indique en outre qu’aucune offre de rachat de l’entreprise a été formulée et sollicite la liquidation judiciaire immédiate.
La SCP BTSG 2, mission conduite par, [B], [H] expose pour sa part que les modalités du plan ne sont pas respectées et maintient sa demande.
La décision, après délibéré, a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le débiteur s’est engagé dans le cadre du plan de redressement par voie de continuation à provisionner une annuité de 5 994.37 € afin de permettre au commissaire à l’exécution du plan de répartir aux créanciers de la procédure.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié (R.123-5 & R.123-3)
L’annuité échue n’a pas été parfaitement versée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui en a fait rapport au Tribunal.
Les explications et observations des parties faites à l’audience permettent d’établir que le débiteur est en état de cessation des paiements et que ce dernier n’est pas en mesure de respecter les obligations que lui impose le plan et, notamment le versement du dividende destiné aux créanciers de la procédure.
En conséquence, le Tribunal constate l’état de cessation des paiements du débiteur, l’inexécution du plan du débiteur et prononce en conséquence la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Les dépens de la présente sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE ;
Le Ministère Public avisé de la présente procédure ;
Vu les dispositions de l’article L. 626-27 du Code de commerce ;
Constate l’état de cessation des paiements ;
Prononce en conséquence la résolution du plan et l’ouverture d’une PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE prévue par les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, aux articles L. 640-1 et suivants, à l’égard de l’EURL, [C], ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;
Fixe la date de cessation des paiements au 21/11/2025 ;
Désigne Bruno JACOB en qualité de juge commissaire ;
Nomme la SCP BTSG 2,, [Adresse 3], 71100 Chalon-sur-Saône, en qualité de liquidateur judiciaire ;
Nomme conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce SELARL VIRGINIE, [Localité 3],, [Adresse 4], en qualité de commissaire priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur ;
Vu les dispositions de l’article L. 624-1 du Code de Commerce, fixe à onze mois à compter de l’insertion au BODACC le délai imparti au liquidateur pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente sauf application des articles L. 644-1 du code de commerce ;
Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de deux ans à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur, ou du ministère public en application des dispositions de l’article L. 643-9 du Code de commerce.
Rappelle qu’il incombe au débiteur ou au représentant légal du débiteur de communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur judiciaire toute
information quant au changement de domicile personnel pour le bon déroulement de la procédure ;
Dit que la présente décision fera l’objet des mentions, avis et publicités prévus par l’article R.621-8 du Code de Commerce ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de CHALON-SUR-SAONE où étaient et siégeaient les président et juges sus nommés.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié (R.123-5 & R.123-3).
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