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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2023F00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00894 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES [Adresse 1]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Me SOPHIE PUJO [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me Amandine LAGRANGE [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SASU RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne « OUIGLASS », ci-après RODEZ VITRAGES, est une entreprise spécialisée dans le secteur de la réparation automobile, et notamment les réparations et changement de parebrises.
La société AXA FRANCE IARD, ci-après AXA, est une compagnie d’assurances.
Par contrat du 29 mai 2019, M. [D] [Z] a souscrit auprès d’AXA un contrat d’assurance de son véhicule.
Le 15 mars 2022, M. [D] [Z] a signé un ordre de réparation à RODEZ VITRAGES aux fins de réparation de son pare-brise. La réparation a été effectuée le 15 mars 2022 et a donné lieu à l’établissement d’une facture d’un montant de 762,08 €.
Une déclaration de sinistre a été établie par M. [D] [Z] le 15 mars 2022.
M. [D] [Z] et RODEZ VITRAGES ont régularisé le 15 mars 2022 une convention de cession de créance, qui a été notifiée à AXA le 16 mars 2022.
RODEZ VITRAGES a adressé à AXA une facture de 642,08 € datée du 15 mars 2022, correspondant au montant de la réparation après déduction de la franchise de 120 €.
En l’absence de règlement de la part d’AXA, une requête aux fins d’injonction de payer a été déposée et une ordonnance rendue le 27 janvier 2023 aux termes de laquelle il était fait droit aux demandes pour les montants suivants :
* 642,08 € en principal,
* 40,00 € au titre des frais irrépétibles,
* 33,47 € au titre des dépens,
Soit un montant total de 715,55€.
L’ordonnance a été signifiée à AXA le 3 février 2023 et AXA a régularisé opposition par lettre recommandée du 1 er mars 2023.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans circonstances qu’en date du 15 mai 2023, les parties ont été convoquées devant ce tribunal.
Par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 mars 2025, RODEZ VITRAGES demande au tribunal de :
Vus les articles 1103, 1119, 1321 du code civil, 1342-3 et 1367 du même code, L. 211-1 et suivants du code des assurances, Vu l’article L. 212-1 du code de la consommation, et subsidiairement 1171 du code civil et 1240 du code civil Vu le Règlement UE N°910/2014 du 23/07/2014 Vu l’article D. 441-5 du code de commerce
* Juger recevable et bien fondée RODEZ VITRAGES, en ses demandes ;
* Condamner AXA à payer et porter à RODEZ VITRAGES, avec capitalisation des intérêts à compter du 13 septembre 2023, date de la première demande :
* une somme de 642,08 € en règlement de la facture FC 0424 du 15 mars 2022, outre intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 16 mars 2022, date de la première demande de règlement
* une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement (article D. 441-5 du code de commerce)
* une somme de 6 000 € à titre de dommages intérêts pour la résistance abusive de la compagnie d’assurance
* une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure, dont les frais de la procédure d’injonction de payer ;
* Réputer non écrites, comme abusives les clauses des conditions générales de garantie de la compagnie d’assurance : 2.1.1 Bris de Glace et 5.5.1 et 5.5.2 ;
* Prononcer la suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour les seules demandes de condamnation de RODEZ VITRAGES ou rejet des demandes de cette dernière ;
* Débouter AXA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 mars 2025, AXA demande au tribunal de :
Vu les articles L. 112-1 et suivants du code des assurances, Vu les articles 1103, 1321, 1343-2 du code civil, Vu les articles 514-1 et 1405 du code de procédure civile,
* Juger recevable et bien fondée l’opposition d’AXA formée le 1er mars 2023 ;
* Débouter RODEZ VITRAGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* La débouter de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
* Ecarter l’exécution provisoire ;
* Condamner RODEZ VITRAGES à verser à AXA une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience 4 mars 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe, ce dont il a informé les parties en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 7 mai 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’opposition à injonction de payer
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue en date du 27 janvier 2023 à l’encontre d’AXA.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à AXA en date du 3 février 2023 à personne habilitée pour personne morale.
AXA a déclaré former opposition à l’ordonnance en question par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1 er mars 2023.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ».
En conséquence, le tribunal dira l’opposition recevable et mise à néant l’ordonnance d’injonction de payer, et lui substituera le présent jugement.
Sur la demande principale
RODEZ VITRAGES expose :
* que les conditions générales ne sont opposables à l’assuré que lorsqu’il est certain qu’il les a acceptées. En l’espèce, l’assuré a signé électroniquement des conditions particulières, et il n’est pas établi que les conditions générales correspondent à ces conditions particulières ;
* qu’il résulte des dispositions des articles 1103 du code civil et L. 211-1 et suivants du code des assurances qu’un assureur d’un véhicule à moteur a l’obligation d’indemniser son assuré dans l’hypothèse de la réalisation d’un risque couvert par la police d’assurance, en contrepartie du règlement par ce dernier des cotisations. En outre, l’assureur doit expressément rappeler la liberté de choix par l’assuré de son réparateur ;
* que l’article L. 211-1 du code des assurances dispose que « tout contrat d’assurance mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir » ;
* que les conditions générales non opposables mentionnent que la sanction applicable relative à la déclaration du sinistre n’est pas l’absence de prise en charge, mais une éventuelle indemnité proportionnelle au préjudice éventuellement subi par la compagnie d’assurance ; et qu’en l’espèce AXA ne subissant aucun préjudice de la situation ne peut se prévaloir d’une prétendue indemnité ;
* que les conditions générales dont se prévaut AXA prévoient la possibilité de déclarer verbalement le sinistre, et que RODEZ VITRAGE a produit une attestation sur l’honneur établie par la compagne de l’assuré attestant avoir pris contact avec la compagnie d’assurance avant réparation aux fins de déclarer le sinistre ;
* que RODEZ VITRAGES met en œuvre non seulement des changements de pare-brises, mais également des injections de résine lorsque cette réparation est opportune. La compagnie AXA n’a pas à imposer des mesures réparatoires, n’étant nullement professionnelle de la réparation automobile. En l’espèce, AXA serait bien en mal de justifier une surélévation de la prestation, chiffrée sur la base du barème constructeur. Bien plus, une surfacturation, à la supposer établie, n’engendrerait pas l’exonération totale d’AXA de son obligation de remboursement.
AXA répond :
* que l’assuré a signé manuellement les conditions particulières de son contrat en date du 29/05/2019, et que ces conditions particulières comportent la mention « Je reconnais (…) avoir été informé(e) et avoir pris connaissance le 29/05/2019 du tarif, des conditions de garantie et des exclusions via la remise des Conditions générales du présent contrat » ; la référence aux conditions générales 180209 est mentionnée sur l’avant-dernière page des conditions particulières du 29/05/2019 ;
* que par la suite, l’assuré a résilié son contrat, démontrant ainsi qu’il avait parfaitement connaissance du contenu du contrat ;
* que le cessionnaire d’une créance ne peut pas transmettre plus de droit qu’il n’en détient contre son assureur ; dès lors la somme que le réparateur est susceptible de réclamer à l’assureur ne saurait excéder le montant de l’indemnité auquel l’assuré aurait pu prétendre. La créance dont se prévaut RODEZ VITRAGES est déterminée par l’application du contrat d’assurance, et non par elle-même ;
* qu’il est clairement indiqué au chapitre Bris de glace en page 28 des conditions générales du contrat que « l’accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement » ;
* qu’en outre le chapitre Que devez-vous faire et dans quel délai ? Autres sinistres y compris Bris de glace des mêmes conditions générales indique :
* « En cas de dommages subis par le véhicule assuré :
* nous indiquer l’endroit où ces dommages peuvent être vus,
* faire constater par les moyens légaux vis-à-vis du transporteur ou des tiers, les dommages survenus au cours d’une opération de transport du véhicule,
* ne jamais faire commencer les travaux avant notre accord. »;
* qu’en l’occurrence, la facture de réparation, ainsi que la cession de créance à RODEZ VITRAGES et la déclaration de sinistre, sont datées du 15/03/2022, préalablement à tout accord à la réparation donné par AXA ;
* que l’attestation sur l’honneur versée aux débats ne saurait se substituer à une déclaration régulièrement faite par l’assuré ; en outre, elle ne fait que préciser que Mme [C] a déposé le véhicule pour le compte de M. [Z] l’assuré, et non pas que la déclaration de sinistre a bien été faite à l’assureur ;
* que les conditions générales du contrat précisent que l’assuré a la faculté de choisir le réparateur professionnel de son choix : « Vous décidez de faire réparer le véhicule assuré : En application de l’article L. 211-5-1 du Code des assurances vous avez la faculté de choisir le réparateur professionnel que vous souhaitez » ;
* que le contrat ne comporte pas de clause abusive, le fait que l’assureur donne son accord préalable à son remboursement n’ayant rien d’excessif ni de disproportionné.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1119 du code civil dispose que « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
Les éléments versés aux débats démontrent que la signature des conditions particulières s’est accompagnée de la prise de connaissance des conditions générales du contrat AUTO modèle 180209.
En conséquence, le tribunal déclarera opposables les conditions générales référence 180209 du contrat d’assurance.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les conditions générales référence 180209 comportent au chapitre Bris de glace en page 28 la mention : « L’accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement ».
Cette mention ne définit pas clairement quelle conséquence l’absence d’accord préalable pourrait avoir sur le remboursement, et elle se trouve en concurrence avec d’autres stipulations exposées en page 45 des dites conditions générales.
En page 45 de ces conditions générales, au chapitre " Que devez-vous faire dans quel délai ? ", le paragraphe Obligations mentionne :
« En cas de dommages subis par le véhicule assuré :
* nous indiquer l’endroit où ces dommages peuvent être vus,
* faire constater par les moyens légaux vis-à-vis du transporteur ou des tiers, les
dommages survenus au cours d’une opération de transport du véhicule,
* ne jamais faire commencer les travaux avant notre accord. »
Le paragraphe Sanctions précise que « Le non-respect de ces instructions, sauf cas fortuit ou force majeure, nous donne le droit de mettre à votre charge une indemnité proportionnelle au préjudice qui peut en résulter pour nous.
L’article L. 133-2 du code de la consommation dispose que « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. »
Les stipulations des page 28 et 45 des conditions générales ne sont ni claires ni compréhensibles et, en outre, AXA ne se prévaut d’aucun préjudice que lui aurait causé le non-respect des instructions, se contentant de dénier sa garantie.
En conséquence, le tribunal condamnera AXA à payer à RODEZ VITRAGES la somme de 642,08 € en règlement de la facture FC 0424 du 15 mars 2022, outre intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 16 mars 2022, date de la première demande de règlement, ainsi que la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, et déboutera AXA de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
RODEZ VITRAGES ne fait pas la preuve que AXA aurait eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance.
En conséquence, le tribunal déboutera RODEZ VITRAGES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
AXA qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre.
Pour faire reconnaître ses droits, RODEZ VITRAGES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera AXA à payer à RODEZ VITRAGES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une affaire enrôlée postérieurement au 1 er janvier 2020, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; AXA succombe.
En conséquence le tribunal condamnera AXA aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Reçoit la société AXA FRANCE IARD en son opposition et met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 janvier 2023 à l’encontre de la société AXA France IARD ;
* Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société SASU RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES une somme de 642,08 €, outre intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 16 mars 2022,
* Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société SASU RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
* Déboute la société SASU RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES de ses demandes de dommages et intérêts,
* Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à la société SASU RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 96,54 euros, dont TVA 16,09 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTER et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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