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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 19 janv. 2026, n° 2025013577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025013577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Au nom du peuple français
Jugement de désistement d’instance du 19/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013577
Demandeur (s) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Lionel FOUQUET (PYXIS)/[Localité 2]
Défendeur(s) : [J] (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
[B] [I], prise en qualité de caution
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Y] [J], pris en qualité de caution
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-représenté (e) par un avocat (cas de représentation obligatoire)
Non-représenté (e) par un avocat (cas de représentation obligatoire)
Non-représenté (e) par un avocat (cas de représentation obligatoire)
Drécident :
Juges.
Greffier : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience du 19/01/2026
Il résulte de la combinaison des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile, que le demandeur peut se désister de sa demande, ce désistement étant parfait, soit par l’acceptation du défendeur qui n’est cependant pas nécessaire si ce dernier n’a présenté oralement, avant que le demandeur ne se désiste, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, soit par le caractère illégitime de la non-acceptation du défendeur.
En l’espèce, étant intervenu sans réserve à un moment où le défendeur n’a présenté oralement aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, le désistement d’instance du demandeur doit être déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement d’instance du demandeur ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à compter de ce jour ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, faute d’accord contraire des parties, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 95,41 euros TTC ;
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