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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 18 mai 2026, n° 2025019136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025019136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 18/05/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 019136
Demandeur (s):
FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Défendeur(s) : SORGUES AUTOMOBILES (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 2]
FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT (SAS)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me MATHYS, Gaëlle/[Localité 4]
Me Fabrice SROGOSZ/[Localité 5]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Didier MERLAND
Jean-Philippe GRIMAUD
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 18/05/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 112,32 euros TTC
Exposé
La société FRANFINANCE LOCATION obtient, le 7 octobre 2025 du président de ce tribunal, une ordonnance enjoignant à la société SORGUES AUTOMOBILES, de lui payer la somme principale de 18.354,00 €.
Suite à opposition, l’affaire est appelée à l’audience du 9 mars 2026, puis renvoyée à celle du 18 mai 2026.
Sur ce,
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut également, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, le demandeur à la procédure d’injonction de payer, ne comparaît pas à l’audience des 9 mars et 18 mai 2026 sans apporter quelque justification.
Les défendeurs ne sollicitant pas un jugement sur le fond, il y a lieu de déclarer d’office la caducité de la requête en injonction de payer litigieuse du 30 septembre 2025, les dépens étant fixés selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Constate le défaut de comparution, sans motif légitime, de la société FRANFINANCE LOCATION,
Déclare d’office la caducité de la citation du 30 septembre 2025,
Laisse à la société FRANFINANCE LOCATION la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
Ainsi fait et prononcé le 18 mai 2025 au tribunal des activités économiques d’Avignon.
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