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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 15 juil. 2025, n° 2025F01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
15/07/2025 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1399 Procédure 2025RJ432
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d’ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les articles L. 621-1 à L. 627-4 du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 03 juillet 2025 par : La SAS shortEdition [Adresse 1] représenté(e) par son dirigeant Monsieur [A] [F] [Y] [O] -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 04 juillet 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 09 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de :
* Monsieur Guillaume GEORGES, Substitut du Procureur,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
La demande présentée par le requérant tend à obtenir le bénéfice de la procédure de sauvegarde visée à l’article L.620-1 du code de commerce.
Régulièrement convoqué à l’audience de chambre du conseil, Monsieur [F] [A], dirigeant de la SAS ShortEdition, expose la nature et l’ampleur de ses difficultés ainsi que les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de les surmonter.
Attendu que le Procureur de la République émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde sous réserve qu’il n’y ait pas d’état de cessation des paiements.
L’entreprise ne se trouvant pas en état de cessation des paiements mais rencontrant toutefois des difficultés importantes, il convient de lui faire bénéficier de la procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après avis du Ministère Public,
Vu l’article L.620-1 du code de commerce,
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE au profit de
La SAS shortEdition [Adresse 1]
Société par actions simplifiée
Edition, activités Internet, développement d’applications, loisir, culture, contenus smart phone, création de contenus, agent littéraire.
Inscrit au RCS sous le numéro 530 552 009 RCS GRENOBLE
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame SIVERA et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.
NOMME la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [V] [I] [Adresse 3] administrateur, lequel aura pour mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [L] [Adresse 4].
MISSIONNE Maître [U], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire de l’entreprise comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
OUVRE une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et d’un plan de sauvegarde de l’entreprise.
FIXE au 15 janvier 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le tribunal procèdera de nouveau à l’examen de la situation de l’entreprise à l’audience du 10 septembre 2025 à 09:00 à laquelle l’entreprise est d’ores et déjà convoquée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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