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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 7 janv. 2026, n° 2025010829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025010829 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 07/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010829
Demandeur(s): [F] [R] (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Axel POULAIN, avocat près le barreau d’Aix-en-Provence présent
Liquidateur judiciaire : SELARL ETUDE [Y] représentée par Me [G] [I] et Me
[Q] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Camille MOUGEL, avocat près le barreau d’Avignon présente
* Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Daniel HATTON
Juges : Radouane AMERZAG
Vincent ESTIENNE
Ministère public auquel le dossier a été communiqué et présent à l’audience :
Monsieur Stanislas VALLAT, procureur adjoint près le tribunal judiciaire d’Avignon
Greffier lors des débats : Noémie ZEITOUN
Débats à l’audience de chambre du conseil du 05/11/2025
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS
La SARLJOSHUA [R] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro siren 890 330 855 et exploite une activité de « commerce de gros d’appareils sanitaires et de produits de décoration ».
Par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL [F] [R], sur requête du ministère public. Ce jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2021 et a désigné la
SELARL [Y] représentée par Me [G] [I] et Me [Q] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 16 juin 2025, la SARLJOSHUA [R] représentée par Me [O] [A] ès qualités sollicite du tribunal, qu’il procède à la rectification d’erreur matérielle, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, afin de modifier la date de cessation de paiement figurant dans le jugement d’ouverture.
Le jugement du 20 juillet 2022 a mentionné que « le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2021 date de saisine du ministère public ».
La SARL [F] [R] soutient que l’année indiquée n’est pas la bonne et, soulève une erreur matérielle et demande de rectifier la date de cessation des paiements au 30 juin 2022.
Par courriel du 3 juillet 2025, le liquidateur a indiqué ne pas être favorable à la demande de rectification et a souhaité un débat devant le tribunal.
En effet, le liquidateur judiciaire conclut au rejet de cette demande, estimant que la date du 30 juin 2021 était conforme à la réalité économique de la société, comme en attestent les déclarations de créances et les documents comptables.
A l’audience du 5 novembre 2025, les parties exposent leurs arguments.
Le ministère public présent aux débats s’en réfère à la raison du tribunal.
Aux termes de ses conclusions, la société [F] [R] demande au tribunal de :
* Dire et juger que la mention du « 30 juin 2021 » dans le dispositif du jugement du 20 juillet 2022 résulte d’une erreur purement matérielle sur l’année ;
* Rectifier en conséquence cette mention en y substituant « Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/06/2022, date de saisine du ministère public » ;
* Ordonner mention de la présente décision rectificative en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié ;
* Rejeter tous moyens contraires comme inopérants ou sans objet ;
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Aux termes de ses conclusions, la SELARL ETUDE [Y], représentée par Maîtres [G] [I] et [Q] [E] demande au tribunal de :
* Débouter la société [F] [R] de sa demande de rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 20 juillet 2022 ;
* Rejeter l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
* Dire n’y avoir lieu à rectification ;
* Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux conclusions et rapports déposés et réitérés oralement à l’audience par les parties, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Ce texte autorise la rectification à tout moment, même après l’expiration des délais de recours et limite strictement cette rectification aux erreurs ou omissions matérielles, sans permettre de modifier les droits et obligations reconnues aux parties par la décision.
Il est constant que l’erreur matérielle doit être considérée comme une inadvertance affectant l’expression de la pensée réelle du juge, par opposition à une erreur de raisonnement ou d’appréciation.
La Cour de cassation insiste régulièrement sur le caractère « purement matériel » de l’erreur rectifiable pour l’opposer à toute erreur intellectuelle (de jugement ou de droit).
Le juge saisi d’une demande en rectification doit se borner à ce que « le dossier révèle » (données déjà versées à l’instance ayant conduit au jugement), ou, à défaut, « ce que la raison commande », sans avoir à rejuger l’affaire.
Il ne peut donc pas se fonder sur des documents postérieurs au jugement, ni sur des éléments de preuve nouveaux ou des témoignages extérieurs, ni encore procéder à une nouvelle appréciation des faits de la cause.
La jurisprudence admet de corriger des dates erronées lorsqu’il est clair que le dispositif n’exprime pas le sens de la décision et que l’erreur est purement formelle.
En l’espèce, la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le débiteur remet en cause la date de cessation des paiements fixé au 30 juin 2021 comme étant la date de saisine du ministère public, en expliquant que le tribunal a indiqué dans le jugement du 20 juillet 2022 avoir été saisi par requête du ministère public le 1 er juillet 2022, ce qui démontre que le ministère public n’a pas pu saisir le tribunal le 30 juin 2021.
Le mandataire s’est opposé à cette demande en argumentant que la société présentait à cette date toutes les caractéristiques d’une société en cessation des paiements :
* Les données des documents comptables de l’année 2021 ;
* Le passif de la liquidation judiciaire.
Le mandataire a rappelé que la cour de cassation s’oppose à ce que la procédure de rectification d’erreur matérielle permette de modifier les droits et obligations découlant du dispositif de la décision initiale, sans justifier en quoi la rectification aurait un impact sur les droits et obligations découlant du dispositif de la décision initiale.
Pour solliciter le rejet de la demande, le liquidateur utilise des éléments postérieurs au jugement pour justifier que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal était conforme à la réalité.
Or, il est important de rappeler que l’instance n’a pas pour objet de savoir si la société [F] [R] était ou non en cessation de paiement le 30 juin 2021, mais de savoir si cette date est erronée sur le dispositif.
La saisine du procureur de la République a été enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2022 7524. Elle a été accompagnée de pièces, notamment de deux mails datés respectivement du 17 juin 2022 et 23 juin 2022, et a fait état dans le corps du texte de la convocation du 8 juin 2022.
Il en ressort que le cachet appliqué par le procureur de la République adjoint indiquant la date du 30 juin 2021, ne peut venir que d’une erreur matérielle puisque la saisine fait référence à des dates postérieures dans le corps du texte.
La note d’audience ne fait état d’aucune discussion visant à fixer la date de cessation de paiement à une autre date que celle de la saisine par le ministère public.
La date de cessation de paiement a donc bien été fixée au regard de la date de signature de la saisine du procureur aux fins d’ouverture de la procédure collective. Il ne fait aucun doute que la date de celle-ci était entachée d’une erreur, de sorte que la date de cessation de paiement l’a été également.
Aussi il conviendra de modifier la date de cessation de paiement au 30 juin 2022.
Aucune considération d’équité ne commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article 462 du code de procédure civile, Vu le jugement du 20 juillet 2022, Vu la requête du ministère public,
Constate qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le jugement du 20 juillet 2022 en ce qu’il a repris la date de cessation de paiement à la date du cachet apposée par erreur sur la requête du ministère public.
Dit qu’il s’agit d’une erreur matérielle ne laissant pas de place au doute pour la rectification.
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement du 20 juillet 2022 page 3 enrôlée sous le numéro RG 2022 007524.
Dit qu’il y a lieu de lire : « fixe provisoirement la date de cessation de paiements au 30 juin 2022 date de saisine du ministère public » en lieu et place de « fixe provisoirement la date de cessation de paiements au 30 juin 2021 date de saisine du ministère public ».
Dit que la rectification sus-rappelée sera mise en marge de la minute et qu’une nouvelle copie sera adressée par pli simple au représentant légal de la SARL [F] [R].
Et par coffre-fort électronique à :
la SELARL [Y] représentée par Me [G] [I] et Me [Q] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire,
Passe les dépens de la présente décision en frais privilégiés de procédure.
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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