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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 25 mars 2025, n° 2023008819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2023008819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 25 MARS 2025
Dr: 2023008819
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur LECUYER, président, Messieurs PIDOUX et ORIA, Mesdames HURTAUX et NEZZAR, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025 à 14 heures, devant Monsieur PIDOUX en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, S.A. au capital de 275.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 514 613 207, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Damien WAMBERGUE, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Emmanuel VAUTIER, du CABINET LEXIALIS MEAUX, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].
Et :
La société CONFORAMA FRANCE, S.A. au capital de 416.516.272 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 414 819 409, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Bruno MARTIN, du CABINET LERINS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5], et ayant pour correspondant Maître Edouard GAVAUDAN, de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 6].
Après avoir entendu Maître [Z] ainsi que Maître [H] en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP ABC JUSTICE, commissaires de justice associés en date du 21 septembre 2023, la société LA BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING a donné assignation à la société CONFORAMA FRANCE, à comparaître le 10 octobre 2023 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1346-1 et 1346-4 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code du commerce,
Condamner la SA CONFORAMA FRANCE à payer à la société LA BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING :
* La somme de 235.267,71 euros en principal, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023 et avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
* Les pénalités de retard dues de plein droit par application de l’article L. 441-10 du code de commerce, au taux de la B.C.E. à son refinancement le plus récent majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 mai 2023, date d’échéance de la dernière facture du 22 mars 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
* La somme de 920 euros (40 euros X 23 factures) à titre d’indemnité de recouvrement par application de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* La somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA CONFORAMA FRANCE en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissiers notamment ceux visés par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 30 septembre 2024, le tribunal de céans a statué en ces termes :
« Reçoit la société CONFORAMA FRANCE en sa demande d’incident de communication de pièces, la dit mal fondée et l’en déboute,
Statuant par jugement avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 5 novembre 2024 à 9 heures 30 pour permettre à la société CONFORAMA FRANCE de conclure sur le fond,
Condamne la société CONFORAMA FRANCE à payer à la société BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING la somme de :
* 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CONFORAMA FRANCE aux dépens de l’incident qui comprendront les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée. »
Les FAITS :
La BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, spécialisée dans les opérations d’affacturage, était liée à la société NK SALES (RCS PONTOISE 793 203 837) qui lui transmettait, par voie de subrogation conventionnelle, la propriété des créances commerciales détenues sur ses clients.
Dans ce cadre, la société NK SALES avait transmis à la société LBPLF depuis le 19 janvier 2022 et jusqu’au 22 mars 2023, vingt-deux factures émises sur la société CONFORAMA France, dont la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING est créancier subrogé de la somme de 234.853,71 euros.
A leurs échéances respectives, les factures n’ont pas été réglées par la société CONFORAMA FRANCE malgré les relances de la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING.
Par la suite, la société CONFORAMA FRANCE répondait, le 6 avril 2023 « Toutes vos factures sont comptabilisées sauf imprévu, l’échéance sera respectée ».
Cependant, le 12 avril 2023, alors même qu’un règlement était annoncé, la société CONFORAMA FRANCE indiquait qu’aucun règlement ne pouvait intervenir, le compte acheteur de NK SALES étant débiteur : « Les factures sont bien comptabilisées mais nous ne pouvons pas émettre de règlement car le compte est débiteur à ce jour. ». La société CONFORAMA FRANCE opposait à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING une exception de compensation avec une créance qu’elle prétendait détenir sur la société NK SALES.
Finalement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2023, le conseil de la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING mettait en demeure la société CONFORAMA FRANCE de payer la somme de 205.728,61 euros au titre des factures laissées impayées et exigibles à date. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Par un jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 11 avril 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société NK SALES et la SELARL DE KEATING a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 8 juin 2023, la société CONFORAMA FRANCE a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société NK SALES une créance d’un montant total de 502.196,10 euros.
Cette déclaration a donné lieu à une contestation partielle de la part du liquidateur judiciaire.
Ainsi, par une ordonnance du 29 mai 2024, Monsieur le juge-commissaire a admis au passif de la liquidation judiciaire de la société NK SALES la créance de la société CONFORAMA FRANCE à hauteur de 44.275,01 euros.
Par acte extrajudiciaire du 21 septembre 2023, la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a assigné CONFORAMA FRANCE aux fins de la voir condamner, à titre principal, au paiement des factures qui ont été cédées par la société NK SALES à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING.
Par des conclusions d’incident avant dire droit, la société CONFORAMA FRANCE a sollicité du tribunal que soit enjoint à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de communiquer, sous astreinte, la copie intégrale du contrat d’affacturage signé avec la société NK SALES.
Par un jugement du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce de MEAUX a rejeté la demande de communication de pièces de la société CONFORAMA FRANCE au motif notamment que la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING avait produit suffisamment d’éléments pour établir la volonté subrogatoire de la société NK SALES, que CONFORAMA FRANCE, tiers au contrat d’affacturage, ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de celui-ci et enfin que ce contrat était couvert par le secret bancaire.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en demande du 11 février 2025, la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING demande au tribunal de :
Vu les articles 1346-1 et 1346-4 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code du commerce,
Condamner la SA CONFORAMA FRANCE à payer à la société LA BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING :
* La somme de 234.853,71 euros en principal, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023 et avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
* Les pénalités de retard dues de plein droit par application de l’article L. 441-10 du code de commerce, au taux de la B.C.E. à son refinancement le plus récent majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 mai 2023, date d’échéance de la dernière facture du 22 mars 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
* La somme de 880 euros (40 euros X 22 factures) à titre d’indemnité de recouvrement par application de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* La somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA CONFORAMA FRANCE en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissiers notamment ceux visés par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives et responsives du 11 février 2025, la société CONFORAMA FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’assignation et les pièces produites aux débats par la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING,
Vu l’ordonnance rendue par le juge commissaire près du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 29 mai 2024,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les accords passés entre la société CONFORAMA FRANCE et la société NK SALES,
Sur l’irrecevabilité des demandes de la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Constater que les factures invoquées par la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING mentionnent qu’elle est subrogée dans les droits de la société NK SALES en vertu d’un contrat d’affacturage qui n’est pas produit aux débats,
Juger que BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING ne justifie pas de la régularité de la subrogation de créance dont elle se prévaut à l’égard de la société NK SALES, en liquidation judiciaire,
Juger que les demandes de la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING se heurtent à une fin de non-recevoir, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, à défaut pour cette dernière de justifier de son intérêt et de sa qualité à agir en tant que cessionnaire subrogé dans les droits de la société NK SALES.
Déclarer la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING irrecevable en ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter.
A titre surabondant sur la recevabilité des demandes,
Juger que la subrogation dont se prévaut la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING est inopposable à la société CONFORAMA FRANCE.
Juger que la société CONFORAMA FRANCE est bien fondée à refuser la subrogation dont se prévaut la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING en vertu des accords conclu avec la société NK SALES.
En conséquence,
Juger que les demandes de la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING se heurtent à une fin de non-recevoir, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile,
Déclarer la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING irrecevable en ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter.
A titre subsidiaire, si la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING était déclarée recevable en ses demandes,
Vu l’article 1348-2 du code civil,
Vu l’article 1348 du code civil,
Dire et juger que la créance de 234.853,71 euros de la société NK SALES dont se prévaut la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING est éteinte par voie de compensation conventionnelle, à hauteur de 192.770,02 euros correspondant :
* d’une part, à sa créance de coopération commerciale d’un montant de 148.495,01 euros au titre de ses factures n°F29896, F131001, F30031, F30030, F131033, F131490, F30398, F30397 et,
* d’autre part, à sa créance définitivement admise au passif de la société NK SALES d’un montant de 44.275,01 euros au titre de ses factures n°132637, n°132638 et demande d’avoir n° DA31023.
En conséquence,
Débouter la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de ses demandes à hauteur de 192.770,02 euros.
A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal jugeait que l’ordonnance du 29 mai 2024 n’a pas entériné les compensations conventionnelles en dates des 31 mars et 3 avril 2023 dont se prévaut la société CONFORAME FRANCE,
Dire et juger qu’en application de l’article 1348-2 du code civil, les créances résultant des factures émises par la société NK SALES dont se prévaut la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING ont été éteintes par voie de compensation conventionnelle avec des créances antérieures de la société CONFORAMA FRANCE à hauteur de 189.612,84 euros et ce au jour de la coexistence des créances des parties.
Dire et juger que les conditions de la compensation conventionnelle étaient réunies avant les cessions de créance invoquées par la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à hauteur de 189.612,84 euros.
Dire et juger que la société CONFORAMA FRANCE est donc fondée à opposer l’extinction des créances invoquées par la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à hauteur de 189.612,84 euros par voie de compensation conventionnelle.
En conséquence,
Débouter la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de ses demandes à hauteur de 189.612,84 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger qu’il existe un lien de connexité entre la créance invoquée par la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING et les créances de la société CONFORAMA FRANCE d’un montant total de 192.770,02 euros, correspondant :
* d’une part, à sa créance de coopération commerciale d’un montant de 148.495,01 euros au titre de ses factures n°F29896, F131001, F30031, F30030, F131033, F131490, F30398, F30397 et,
* d’autre part, à sa créance définitivement admise au passif de la société NK SALES d’un montant de 44.275,01 euros au titre de ses factures n°132637, n°132638 et demande d’avoir n° DA31023.
Prononcer la compensation judiciaire des créances connexes invoquée par la société CONFORAMA FRANCE et la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING.
Dire et juger que la créance de 234.853,71 euros dont se prévaut la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING est éteinte par voie de compensation, à hauteur de la créance de la société CONFORAMA FRANCE d’un montant de 192.770,02 euros.
En conséquence,
Débouter la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de ses demandes à hauteur de 192.770,02 euros.
En tout état de cause,
Débouter la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de ses demandes de paiement d’intérêts légaux et de capitalisation des intérêts, portant sur la créance de la société NK SALES éteinte par voie de compensation d’un montant de 192.770,02 euros.
Débouter la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de sa demande de pénalités de retard sur le fondement de l’article L. 441-10, II, du code de commerce.
Débouter la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING du surplus de ses demandes.
Dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société CONFORAMA FRANCE les frais irrépétibles de justice qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance.
Condamner la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à verser à la société CONFORAMA FRANCE une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la recevabilité des demandes
Attendu que l’article. 1346-1 du code civil stipule que : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. » ;
Attendu que la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING produit une guittance
subrogative permanente rédigée par la société NK SALES qui stipule : « … déclarons transmettre par subrogation à la Banque Postale Leasing & Factoring les créances dont nous sommes et seront titulaires sur notre clientèle et ce dans le respect des dispositions du contrat d’affacturage susvisé », ce qui traduit clairement la volonté de subrogation de la société NK SALES de ses créances au profit de la demanderesse ;
Attendu également que l’absence de la production du contrat d’affacturage ne peut être reproché à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING ;
Attendu que la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING justifie sa qualité à agir dans son intérêt à obtenir le règlement des créances cédées et impayées de la société NK SALES ;
Qu’en conséquence, le tribunal rejettera la demande la demande d’irrecevabilité de l’action formulée par la défenderesse ;
Sur l’opposabilité de la subrogation
Attendu que l’article 1346-5 du code civil stipule « le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »;
Attendu que la société CONFORAMA FRANCE n’a pas à consentir à la subrogation ;
Attendu également que les factures émises par la société NK SALES sur la société CONFORAMA FRANCE et ensuite cédées à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING portent la mention de subrogation suivante : « Règlement à l’ordre de la Banque Postale Leasing & Factoring, à lui adresser directement … » ;
Attendu que la société CONFORAMA FRANCE a régulièrement réglé des factures cédées par la société NK SALES à son factor la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING entre les mains de cette dernière ;
Attendu qu’ainsi, la société CONFORAMA FRANCE ne démontre pas qu’elle n’a pas été notifié de la subrogation consentie à la requérante ou qu’elle aurait contesté en son temps ;
Que dans ces conditions, le tribunal rejettera la demande la demande d’irrecevabilité de l’opposabilité formulée par la défenderesse ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’il ressort de la fiche de contestation de créance, à la suite de la liquidation judiciaire de la SAS NK SALES, que le dirigeant de celle-ci indique clairement que les factures de marchandises émises par la société NK SALES et cédées au factor, compensées s’élève au montant de 148.495,01 euros et cela en date du 2 octobre 2023 ;
Attendu que le montant des factures subrogées à la société requérante s’élève à la somme de 234.853,71 euros ;
Attendu que les factures émises par la société NK SALES dont se prévaut la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING ont été éteintes par voie de compensation conventionnelle avec des créances antérieures de la société CONFORAMA FRANCE à hauteur de 148.495,01 euros ;
Attendu qu’ainsi, il reste à devoir à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING un montant de 86.358,70 euros ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de recevoir la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING en sa demande en principal, de la déclarer bien fondée et de condamner la société CONFORAMA FRANCE à lui payer la somme de 86.358,70 euros ;
Attendu qu’en conséquence, la société CONFORAMA FRANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur les intérêts et les pénalités de retard
Attendu que la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING sollicite à la fois les intérêts légaux et les pénalités de retard ;
Attendu que les pénalités au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce sont d’ordre public ;
Attendu qu’il y aura lieu en conséquence d’accorder seulement les pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d’échéance des factures et ce jusqu’à parfait paiement et de débouter la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de sa demande au titre des intérêts légaux ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce ;
Que l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Attendu qu’il reste 14 factures émises non compensées et non réglées, l’indemnité s’élève ainsi à 560 euros :
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING en sa demande, la déclarera en partie bien fondée et condamnera la société CONFORAMA FRANCE à payer à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme totale de 560 euros pour 14 factures ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société CONFORAMA FRANCE succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 5.000 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société CONFORAMA FRANCE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissiers notamment ceux visés par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING en ses demandes, au fond les dit partiellement bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la société CONFORAMA FRANCE en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Condamne la société CONFORAMA FRANCE à payer à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING les sommes de :
* 86.358,70 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de la mise en demeure avec anatocisme,
* 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société CONFORAMA FRANCE à payer à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la sommes de :
* 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société CONFORAMA FRANCE en tous les dépens qui comprendront notamment en cas d’exécution forcée, les frais d’huissiers notamment ceux visés par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, le coût de l’assignation qui s’élève à 54,94 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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