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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 29 mai 2026, n° 2025011519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025011519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 29/05/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011519
Demandeur(s):
LEASECOM (SASU)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Me [Z], [U]/[Localité 2]
Me Laurence BASTIAS (SCP BASTIAS BALAZARD)/AVIGNON
Défendeur(s) :
[G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) :
EN PERSONNE
Composition du tribun
al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges :
Jean-Michel CALLEJA
Thierry LAMOUR
Jérôme MICHELETTI
Greffier lors des débat
s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu
blique du 13/02/2026
Dépens de greffe liquio
dés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [G] [F] est un entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « [Q] [J] »
Dans le cadre de son activité de travaux de maçonnerie, Monsieur [G] [F] a sollicité le 14 juin 2024 la société INCOMM afin de bénéficier d’un site internet destiné à promouvoir ses services.
À cet effet, les parties ont conclu par voie électronique un contrat de licence d’exploitation de site internet, le paiement devant avoir lieu selon un échéancier de 48 mensualités de 157,20 EUR TTC.
La société INCOMM a bien exécuté la prestation, le site internet a été mis en ligne, et Monsieur [G] [F] a signé, le 16 juillet 2024, un procès – verbal de livraison sans réserve.
Conformément aux conditions générales, ce contrat a été cédé le 16 juillet 2024 par la société INCOMM à la société LEASECOM, agissant sous le nom commercial
[V] [I]
, en qualité de bailleur, moyennant le versement d’un prix de cession de 5.364,96 EUR TTC.
Cette disposition a permis à la société LEASECOM de notifier la facture unique de loyers, récapitulant les échéances du contrat, à Monsieur [G] [F] le 9 août 2024.
Après règlement d’un seul loyer correspondant à la période d’août 2024, Monsieur [G] [F] a cessé ses remboursements.
La société LEASECOM lui a adressé le 20 décembre 2024 une mise en demeure par lettre recommandée lui réclamant la somme de 908,80 € TTC au titre des arriérés de loyers impayés de septembre 2024 à décembre 2024, étant précisé qu’à défaut de règlement dans un délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit conformément aux conditions générales.
Malgré la bonne réception de ce courrier, Monsieur [G] [F] est demeuré défaillant, de sorte que, conformément à l’article 17.3 des conditions générales, la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation n° 24–BU2–180744 est intervenue le 30 décembre 2024.
La société LEASECOM a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal par exploit du 3 juillet 2025.
En l’état de ses écritures, la société LEASECOM demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la résiliation du contrat de licence d’exploitation n° 24-BU2-180744 est intervenue de plein droit le 30 décembre 2024 en application des stipulations de l’article 17.3 de ses conditions générales ;
Condamner Monsieur [G] [F] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 8.344,36 EUR TTC, majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 628,80 EUR TTC au titre des 4 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de septembre 2024 au mois de décembre 2024 inclus (4 x 157,20 EUR TTC = 628,80 EUR TTC);
* 280,00 EUR TTC au titre des accessoires, soit 160,00 EUR au titre des frais de recouvrement dus pour les 4 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (4 x 40,00 EUR = 160,00 EUR) et 120,00 EUR au titre des frais de mise en demeure ;
7.435,56 EUR TTC au titre des 43 loyers mensuels TTC restant à échoir (43 x 157,20 EUR TTC = 6.759,60 EUR TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (675,96 EUR TTC);
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Autoriser la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet : www.[01].fr;
Condamner Monsieur [G] [F] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.800,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
À l’audience du 13 février 2026 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, Monsieur [G] [F], bien que régulièrement avisé, ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de constat de la résiliation de plein droit
Conformément à l’article 12.2 des conditions générales, le contrat de licence d’exploitation du 14 juin 2024 a été cédé à la société LEASECOM.
Monsieur [G] [F] a été informé de cette cession et a régularisé un mandat de prélèvement SEPA.
Conformément à l’article 17.3 des mêmes conditions générales, la société LEASECOM a adressé le 20 décembre 2024, une mise en demeure par courrier recommandé invitant le défendeur à régler les sommes dues pour la période de septembre 2024 à décembre 2024 dans un délai de huit jours, étant précisé qu’à défaut le contrat serait résilié de plein droit.
Ce courrier, régulièrement notifié et demeuré sans effet, a fait courir le délai de huit jours prévus au terme duquel, la résiliation de plein droit est intervenue.
En conséquence, le tribunal constate la résiliation du contrat, intervenue de plein droit à la date du 30 décembre 2024.
Sur les sommes exigibles
La résiliation du contrat de licence d’exploitation étant actée au 30 décembre 2024, tous les montants sont devenus exigibles tant au titre ceux échus que ceux restant à échoir.
Ainsi, la société LEASECOM présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Contrat de licence d’exploitation et ses conditions générales du 14 juin 2024
2. Procès-verbal de livraison du 16 juillet 2024
3. Facture de cession a LEASECOM du 16 juillet 2024
4. Facture unique de loyers du 9 août 2024
5. Mise en demeure et accusé de réception du 20 décembre 2024
6. Le décompte arrêté au 20 décembre 2024
Par conséquent, Monsieur [G] [F] est redevable de la somme globale de 8.224,36 EUR TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025.
Dans le détail de la somme appelée, la décomposition est la suivante :
Concernant la somme de 628,80 EUR, elle correspond aux quatre loyers demeurés impayés de 157,20 EUR TTC, tels qu’ils résultent de l’échéancier produit aux débats ainsi que de la mise en demeure du 20 décembre 2024, exigible ainsi au titre des loyers échus et non réglés;
Concernant la somme de 160,00 EUR, celle-ci correspond à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 EUR par facture impayée, soit 4 factures, telle que prévue à l’article 15 des conditions générales du contrat;
Concernant la somme de 120,00 EUR au titre des frais de mise en demeure, cette dernière n’est pas justifiée par la demanderesse, par conséquent, en l’absence de clause expresse le tribunal rejette cette montant ;
Concernant la somme de 7.435,56 EUR TTC, correspondant aux 43 loyers mensuels restant à échoir, pour un montant total de 6.759,60 EUR TTC (43 × 157,20 EUR TTC), augmentés de la pénalité contractuelle de 10 % appliquée sur ces loyers à courir, soit 675,96 EUR TTC. Cette somme trouve son fondement dans les dispositions des articles 15 et 17.3 des conditions générales.
Sur la demande de désactivation et de déréférencement du site
Le contrat de licence d’exploitation de site internet prévoit dans ses conditions générales, en cas de résiliation, la possibilité pour le bailleur de faire procéder à la restitution de ce même site.
Le site www.[01].fr, créé et financé dans le cadre du contrat résilié, demeure accessible alors même que le défendeur n’exécute plus ses obligations de paiement.
Dans ces conditions, et compte tenu de la résiliation de plein droit constatée, le tribunal autorise la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site.
Sur les autres demandes
Les dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LEASECOM, et de lui allouer à ce titre la somme de 1.300,00 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et supportés par Monsieur [G] [F] qui succombe.
Par ces motifs :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constate que la résiliation du contrat de licence d’exploitation n° 24 – BU2 – 180744 est intervenue de plein droit le 30 décembre 2024 ;
Condamne Monsieur [G] [F] à payer à la société LEASECOM la somme de 8.224,36 EUR TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 3 juillet 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Autorise la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet www.[01].fr ;
Condamne Monsieur [G] [F] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.300,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [F] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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