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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 9 janv. 2026, n° 2024016041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024016041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 016041
Demandeur (s):
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, anc. BANQUE POPULAIRE PROVENCALE
ET CORSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Anne HUC-[Localité 2] (ELEOM)/[Localité 3]
Défendeur(s) : LACIDI HOTELLERIE (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Latifa BOUTAHAR/[Localité 3]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Eric DUPRESSOIRE
Bernard TEYSSONNIERES
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 24/10/2025
* · ·
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE avait pour cliente la SAS LACIDI HOTELLERIE à laquelle elle a consenti un prêt avec garantie de l’Etat (PGE), le 17 septembre 2020, d’un montant de 37 158 EUR, remboursable in fine à l’expiration d’une période de 12 mois.
Le 15 juillet 2021, la société LACIDI HOTELLERIE a opté pour un amortissement de ce prêt sur une période de 5 ans. Un tableau d’amortissement au taux contractuel de 0,73 % a été émis le 12 septembre 2022 avec clause de majoration de d’intérêts de 3 points en cas de retard.
Le 9 juin 2022, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a procédé à la résiliation de la convention de compte courant de la société LACIDI HOTELLERIE avec effet à soixante jours à compter de la présentation du dit courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 octobre 2022, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé une mise en demeure à la société LACIDI HOTELLERIE pour le non-paiement de plusieurs échéances du prêt garanti par l’Etat pour la somme de 869,32 EUR.
La société LACIDI HOTELLERIE n’a pas réagi à la réception de ce courrier.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a alors adressé le 21 novembre 2022 un courrier recommandé avec demande avis de réception à la société LACIDI HOTELLERIE lui notifiant la déchéance du terme du prêt et la mettant en demeure de lui régler la somme de 38 021,52 EUR.
La société LACIDI HOTELLERIE a alors réagi, le 16 juin 2023, en sollicitant la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE pour la mise en place d’un échéancier sans contestation de la créance sur une période de 4 ans, échéancier accepté par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, le 20 juillet 2023, avec un début des paiements, le 15 août 2023.
La première échéance n’a pas été respectée et après plusieurs relances la société LACIDI HOTELLERIE a attendu le mois d’octobre 2023 pour régulariser les échéances du plan amiable du mois d’août au mois d’octobre 2023.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a, par courriels du 2 novembre 2023 et du 24 novembre 2023, rappelé l’absolue nécessité de respecter les échéances faute de quoi la solution amiable ne pourrait plus se poursuivre.
Plus aucun règlement n’est intervenu après cette date.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, n’ayant plus vocation à gérer un plan amiable impayé sur une créance intégralement due, a saisi la présente juridiction.
À l’audience du 24 octobre 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses écritures, La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande de :
Vu l’article 1103 du code civil,
* Condamner la société LACIDI HOTELLERIE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 35 306,62 EUR arrêtée à la date du 28 août 2024,
* Dire que cette somme sera productive d’intérêts au taux du prêt soit 0,73 % majoré de 3 points, soit 3,73 %,
* Condamner la Société LACIDI HOTELLERIE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LACIDI HOTELLERIE aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la société LACIDI HOTELLERIE demande de :
Vu l’article 1345-5 du code civil,
* Accorder un délai de paiement de deux ans à la société LACIDI HOTELLERIE, en tenant compte de l’impact économique de sa fermeture administrative et des travaux de mise en conformité exigés,
* Reconnaître la bonne foi de l’exploitant qui a entrepris toutes les démarches nécessaires pour se conformer aux exigences réglementaires et qui sollicite uniquement un aménagement des modalités de règlement de sa dette,
* Accorder un échéancier de paiement adapté, garantissant le règlement intégral des sommes dues sans mettre en péril la relance de l’établissement,
* Statuer ce que droit quant aux frais et dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE présent au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :
* 1- Le contrat de prêt garanti par l’état (PGE) ainsi que ses annexes d’un montant de 37 158,00 EUR signé le 17 septembre 2020
* 2- L’avenant au PGE en prêt amortissable sur cinq ans ainsi que le tableau d’amortissement signé en date du 15 juillet 2021
* 3- La lettre recommandée avec demande d’avis de réception de préavis de clôture de compte courant du 15 septembre 2022
* 4- La lettre recommandée de mise en demeure avec demande d’avis de réception du 27 octobre 2022 concernant les échéances impayées du prêt garanti par l’état pour un montant de 869,32 EUR
* 5- La lettre recommandée avec demandes d’avis de réception du 21 novembre 2022 demandant l’exigibilité anticipée du solde du prêt garantie par l’état sous huit jours pour la somme globale de 38 021,52 EUR d’après le détail figure sur décompte joint
* 6- Les différents mails d’échanges pour la mise en place du plan d’apurement amiable avec échéancier sur 60 mois
Ces documents et actes, jugés réguliers, démontrent que la créance due à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE par la société LACIDI HOTELLERIE, s’établit à la somme totale de 35 306,62 EUR, répartie comme suit :
* 32 337,70 EUR au titre du capital restant dû
* 2 279,56 EUR au titre des intérêts échus au 18 novembre 2022 au 28 août 2024
* 89,06 EUR au titre des éléments capitalisés
* 600,30 EUR au titre du montant des accessoires.
De son côté, la société LACIDI HOTELLERIE, par l’intermédiaire de son avocat, expose que, la société LACIDI HOTELERIE ne conteste pas sa dette et réaffirme sa volonté de régulariser sa situation.
Il suit que la société LACIDI HOTELLERIE est condamnée à payer à la banque la somme de 35 306,52 EUR, outre intérêts au taux majoré de 3,73 % à compter du 28 août 2024, date du dernier décompte.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société LACIDI HOTELLERIE sollicite les plus larges délais de paiement pour apurer la dette qu’elle reconnaît.
Les documents présentés au tribunal montrent que la situation financière de la société LACIDI HOTELLERIE ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois, mais qu’aujourd’hui, la société ayant pu régulariser sa situation avec ses créanciers, celle-ci est en capacité de pouvoir régulariser la situation avec la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Elle souligne que les difficultés financières traversées étaient directement liées à la fermeture administrative de l’établissement et à l’impact de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, qui ont considérablement réduit le chiffre d’affaires et l’activité.
Les conditions de l’article 1343-5 du code civil sont réunies.
Il suit que la société LACIDI HOTELLERIE est bien fondée à obtenir des délais de paiement dans les conditions exposées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, et de lui allouer à la somme de 1 000,00 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société LACIDI HOTELLERIE, qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société LACIDI HOTELLERIE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 35 306,62 EUR, arrêtée à la date du 28 août 2024, outre intérêts au taux majoré de 3,73 % à compter de la date du dernier décompte,
Autorise la société LACIDI HOTELLERIE à s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels consécutifs et égaux de 1 530,00 EUR, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde, intérêts compris, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité de la créance sera exigible, en l’absence de régularisation, dans les 15 jours d’une mise en demeure adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception,
Condamne la société LACIDI HOTELLERIE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 000,00 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LACIDI HOTELLERIE aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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