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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 27 janv. 2026, n° 2025005069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005069
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard PUJOS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 18 novembre 2025 devant Monsieur Gérard PUJOS, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS LOCAM
Immatriculée sous le numéro 310 880 315, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Marie-Agnés TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE-SOCIETE D’AVOCATS, Avocat au barreau de Lyon
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [E] [U] – FM RENOVATIONS
Immatriculé(e) sous le numéro 853 402 568, demeurant [Adresse 2] représentée par :
Maître Nabil KESSEIRI, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 27/01/2026 à Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE-SOCIETE D’AVOCATS Me Marie-Agnés TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES
LES FAITS
La SAS LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels.
Monsieur [E] [U] exerce, en tant qu’entrepreneur individuel, une activité de rénovation de toiture et façade, sous l’enseigne « FM RENOVATIONS ».
La société HORIZON conçoit et livre des sites internet.
Le 22 juillet 2024, Monsieur [E] [U], signe avec la société LOCAM, un contrat de location financière portant sur un site internet « www.fm-renovations.fr » élaboré et fourni par la société HORIZON.
Le contrat de location, dont la société LOCAM est cessionnaire, est assorti de ses conditions générales. Il porte sur une durée de location de 48 loyers mensuels de 360 €TTC sur la période du 30 août 2024 au 30 juillet 2028.
Le 5 août 2024, Monsieur [E] [U] et la société HORIZON signent un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet « www.fm-renovations.fr » et la société HORIZON adresse à la société LOCAM la facture de création du site internet de Monsieur [U].
Le 6 août 2024, la société LOCAM émet, à l’attention de Monsieur [E] [U], la facture unique des loyers.
Monsieur [E] [U] est défaillant en ce qui concerne le paiement des loyers des mois d’août, septembre et octobre 2024.
Le 25 novembre 2024, la SAS LOCAM met en demeure, par LRAR, Monsieur [E] [U] de lui payer sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat de location, la somme de 1 080 € TTC au titre des échéances de loyers impayés, 108 € à titre d’indemnité et clause pénale, 19,48 € à titre d’intérêts de retard et 360 € à titre de provision pour loyer en cours du 30 novembre 2024. Le courrier est retourné à son expéditeur avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 12 mars 2025, par acte extra judiciaire, signifié non à personne, après vérification du nom et de l’adresse, sur place, dans l’impossibilité de rencontrer une personne habilitée à le recevoir, la société LOCAM assigne Monsieur [E] [U] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FM RENOVATIONS à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre, aux termes de ses dernières conclusions n°2 du 25 septembre 2025 :
Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1119, 1130, 1131, 1134, 1136, 1137, 1178, 1224, 1231-1, 1231-5, 1352-3, 1352-8, 1353 et 1367 du code civil,
Vu les articles liminaire et L.212-1 du code de la consommation,
Vu l’article L 221-3 du code de la consommation,
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
* Condamner Monsieur [U] [E] à payer à la société LOCAM la somme de 18 991,48 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 25 novembre 2024 date de la mise en demeure de payer. -Débouter Monsieur [U] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause.
* Condamner Monsieur [U] [E] à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
La SAS LOCAM fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires des contrats, la formation du contrat, l’inexécution du contrat, les restitutions, la preuve des obligations, les clauses abusives les définitions et champ d’application du code de la consommation et les pièces versées aux débats.
Elle soutient que les conditions générales ont été valablement acceptées par Monsieur [E] [U], et que celui-ci a pleinement compris la portée de son engagement, ayant participé à la création de son site et à la définition de ses contenus.
Elle fait valoir que la preuve d’un vice du consentement incombe à celui qui l’allègue et soutient que le procès-verbal du 3 avril 2025, dressé par commissaire de justice, ne constitue pas une preuve suffisante de l’illettrisme, ledit officier n’ayant pas de compétence pour établir une incapacité de contracter.
Elle soutient que l’illettrisme, même avéré, ne prive pas Monsieur [E] [U] de la capacité de comprendre le sens d’un engagement, d’autant qu’il dirige une entreprise, qu’il communique avec des clients, et que le site internet qu’il exploite atteste de sa compréhension de l’objet du contrat.
Elle soutient également que le contrat ayant été exécuté, Monsieur [E] [U] a bénéficié de la jouissance du site internet, et ne saurait obtenir restitution, les loyers constituant la contrepartie de cette jouissance.
Elle soutient aussi que le contrat de location financière constitue une opération de service financier, exclue du champ des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation, que Monsieur [E] [U] est un professionnel du bâtiment, ayant contracté pour les besoins de son activité, ce qu’il reconnaît expressément dans le contrat et qu’en conséquence, le régime des clauses abusives ne s’applique pas.
Elle fait valoir que les intérêts de retard, indemnité de 10 %, et l’exigibilité des loyers restants sont justifiés par la nature financière du contrat et proportionnés à l’inexécution.
Elle fait valoir enfin que le contrat, régulièrement signé le 22 juillet 2024 avec Monsieur [E] [U], a force de loi entre les parties et que son inexécution par ce dernier justifie sa résiliation et l’application des pénalités prévues.
Aux termes de ses dernières conclusions numéro 3 du 8 octobre 2025, Monsieur [E] [U] demande au tribunal de :
Vu les articles 1128, 1129, 1130, 1137, 1178 du code civil, Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
* Débouter la SAS LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -Déclarer nul le contrat de location conclu le 22 juillet 2024 entre la SAS LOCAM et Monsieur [E] [U] est nul pour défaut de consentement ou, subsidiairement, existence d’un vice du consentement,
En conséquence, -Ordonner la restitution par la SAS LOCAM des sommes versées par Monsieur [U],
A titre subsidiaire :
* Déclarer abusives les clauses contractuelles insérées dans le contrat de location conclu le 22 juillet 2024, notamment en ce qu’elles imposent un cumul disproportionné de pénalités, privent le contractant de voies de résiliations équitables et n’ont fait l’objet d’aucune explication ni négociation.
En conséquence,
* Déclarer comme non exigibles, les sommes réclamées par la SAS LOCAM.
En tout état de cause :
* Condamner la société LOCAM à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens.
Monsieur [E] [U] fonde ses demandes sur :
La validité du contrat, la nullité, les définitions et champs d’application du code de la consommation et les pièces versées aux débats.
Il invoque l’inexistence d’un consentement libre et éclairé, son illettrisme lui interdisant de comprendre les termes du contrat.
Il fait valoir un procès-verbal de constat du 3 avril 2025, établissant qu’il ne sait ni lire ni écrire.
Il soutient que la société LOCAM et son partenaire commercial n’ont pris aucune mesure d’explication orale ou d’assistance au moment de la signature, de sorte que le contrat doit être annulé pour défaut de consentement, ou subsidiairement pour erreur ou dol.
Il fait valoir que la nullité du contrat remet les parties dans l’état antérieur à sa conclusion et sollicite la restitution des sommes versées.
Il soutient que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de son activité principale du bâtiment et qu’il est donc en droit d’invoquer la protection consumériste, notamment quant aux clauses abusives et au droit de rétractation.
Il fait valoir que le contrat est un contrat d’adhésion, rédigé par la société LOCAM sans possibilité de négociation, comportant un cumul de sanctions disproportionné.
Il invoque sa situation de faiblesse et le manquement de la société LOCAM à son devoir de loyauté et de transparence, rappelant qu’elle savait ou devait savoir qu’il était en incapacité de comprendre le contrat.
Il demande de déclarer nul le contrat pour défaut de consentement ou, subsidiairement, existence d’un vice du consentement.
Lors de l’audience interactive, les parties ont présenté oralement leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles se sont également référées aux prétentions et aux moyens qu’elles avaient formulés par écrit dans leurs dernières conclusions. Après les avoir entendus, le jugement a été mis à disposition au greffe.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le contrat :
Le 22 juillet 2024 Monsieur [U] a conclu avec la société LOCAM, un contrat de location financière, assorti de ses conditions générales, portant sur un site internet « www.fm-renovations.fr » élaboré et fourni par la société HORIZON, pour une durée d’engagement de 48 mois, et un loyer mensuel de 360 €TTC sur la période du 30 août 2024 au 30 juillet 2028.
Le 5 août 2024 Monsieur [U] a approuvé le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet « www.fm-renovations.fr » qui atteste sans équivoque de la mise à disposition complète dudit site internet et de la reconnaissance par Monsieur [U] de la conformité de la prestation.
Sur les deux documents précités Monsieur [U] a apposé, à côté des mentions écrites manuellement « bon pour accord » et « lu et approuvé », sa signature et le timbre humide de son entreprise.
Le 6 août 2024 la société LOCAM a adressé à Monsieur [U], la facture unique récapitulant les loyers à prélever du 30 août 2024 au 30 juillet 2028, soit pour la durée entière du contrat de location financière.
La société LOCAM justifie de la cession du contrat de financement après avoir payé intégralement le 4 septembre 2024 la facture n° 6790, du site internet « www.fm-renovations.fr » du 5 août 2024 de la société HORIZON, d’un montant de 12 538,09 € TTC.
A la suite de la livraison du site rendant exigibles les loyers afférents, Monsieur [U] n’a réglé aucun loyer à compter du 30 août 2024.
A l’appui du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 3 avril 2025, établissant qu’il ne sait ni lire ni écrire Monsieur [U] soutient ne pas avoir compris la portée de son engagement.
L’illettrisme, même établi, ne constitue ni une incapacité juridique, ni un motif automatique d’annulation d’un contrat.
Le procès-verbal de constat du 3 avril 2025 du commissaire de justice, établit que Monsieur [U] ne sait ni lire ni écrire, mais ne démontre pas que son illettrisme lui ait interdit de comprendre les termes du contrat, ni l’inexistence de son consentement libre et éclairé à la conclusion du contrat de location, ni que ces lacunes en compétences de bases l’empêchent d’être autonome dans la gestion courante d’une entreprise.
Monsieur [U] n’apporte pas d’élément de preuve permettant de démontrer l’altération de ses facultés mentales de nature à rendre son consentement invalide ni que la société LOCAM et la société HORIZON n’ont pris aucune mesure d’explication orale ou d’assistance au moment de la signature.
Monsieur [U] ne démontre pas que les conditions contractuelles ne lui auraient pas été explicitées dans un langage qu’il comprend ou qu’un subterfuge aurait été employé pour obtenir sa signature, il n’apporte pas la preuve d’un dol ou d’un manquement de la société HORIZON à un quelconque devoir de loyauté.
L’article 7 des conditions particulières du contrat de location signé par Monsieur [U] stipule qu’il s’agit bien d’un contrat conclu hors établissement au sens de l’article L 221-1 du code de la consommation et qu’en conséquence le locataire, Monsieur [U], est informé qu’il bénéfice des dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation.
L’article L221-3 du code de la consommation précise que les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Le contrat de réalisation du site internet « www.fm-renovations.fr » signé par Monsieur [U], même s’il a été conclu pour les besoins de son activité professionnelle au titre de la communication, la prospection, la présentation de ses prestations, et la mise en visibilité auprès de sa clientèle, porte sur la création et la location d’un site internet, activité n’entrant pas dans le champ principal de l’entreprise du bâtiment de Monsieur [U].
L’application des dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation s’apprécie à la condition cumulative qu’un contrat conclu hors établissement entre deux professionnels n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Monsieur [U] n’apporte aucun élément de preuve, registre du personnel ou documents sociaux, permettant de démontrer qu’il emploie dans son entreprise un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq et par conséquent que sa situation répond aux conditions cumulatives des dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation.
En conclusion, Monsieur [U] ne peut bénéficier du régime des contrats conclus hors établissement prévu par les articles L 221-1 et suivants du code de la consommation et ne démontre ni un défaut de consentement ni l’existence d’un vice du consentement, ni même un manquement à une obligation essentielle de la société LOCAM susceptible de justifier la nullité du contrat de location conclu le 22 juillet 2024.
La société LOCAM prouve la mise en ligne effective du site par la production d’extraits de pages comportant l’entête de l’entreprise « FM RENOVATIONS », ses coordonnées téléphoniques et la description de ses activités.
La société LOCAM a mis en demeure Monsieur [U], par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2024, de lui régler la somme de 1 080 € TTC correspondant aux échéances échues, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Monsieur [U] a été défaillant dans le paiement des loyers, la société LOCAM par sa lettre de mise en demeure du 25 novembre 2024 l’informait qu’à défaut de paiement sous huitaine elle prononcerait la déchéance du terme. Aucun paiement n’est intervenu dans ce laps de temps, le contrat a donc été résilié unilatéralement le 3 décembre 2024.
L’article 18.3 des conditions générales de location acceptées par Monsieur [U] stipule que « (…) suite à une résiliation le locataire devra verser au cessionnaire une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard (…) une égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%…».
Les pénalités et modalités de résiliation stipulées aux conditions générales du contrat sont claires et dépourvues d’ambiguïté.
Le contrat de location financière comporte légitimement un intérêt de retard, une indemnité forfaitaire de 10 % en cas d’impayé, la déchéance du terme en cas de rupture et l’exigibilité des loyers restant à échoir, le tout correspondant au préjudice du bailleur privé de la rémunération contractuelle.
La société LOCAM demande à Monsieur [U], consécutivement à la résiliation de son contrat, la somme de 1 080 € TTC à titre de loyers échus, la somme de 108 € à titre de clause pénale sur les loyers échus, la somme de 19,48 € à titre d’intérêts de retard sur les loyers échus, la somme de 360 € TTC à titre de provision pour loyer en cours du 30 novembre 2024, la somme de 15 840 € TTC à titre de loyers à échoir et 1 584 € à titre de clause pénale sur les loyers à échoir, soit la somme totale de 18 991,48 € TTC.
La société LOCAM demande le paiement de 44 loyers à échoir de 360 € TTC chacun, pour un montant total de 15 840 € TTC.
L’indemnité de résiliation qui s’ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur à cause de l’interruption des paiements prévus. Elle constitue en ce sens une clause pénale susceptible de révision en cas d’excès conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Par ailleurs, une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d’un contrat n’est la contrepartie d’aucun service rendu à titre onéreux, l’indemnité n’entre pas dans le champ de la TVA défini par le I de l’article 256 du code général des impôts. En raison de son caractère indemnitaire la condamnation au titre des loyers à échoir sera prononcée HT.
La société LOCAM dans sa notification de mise en demeure du 25 novembre 2024 précisait le délai durant lequel Monsieur [U] pouvait régulariser l’arriéré pour éviter que ne soit prononcée la déchéance du terme.
Ce n’est qu’après l’écoulement de ce délai que la société LOCAM était en mesure de prononcer la déchéance du terme, la résiliation du contrat est donc devenue effective à compter du 3 décembre 2024.
En conséquence, le tribunal redéfinira le montant des loyers non échus et réajustera les loyers mensuels à échoir à la somme de 300 € HT pour la période du 30 décembre 2024 au 30 juillet 2028 soit 44 mois.
Le montant total des loyers à échoir s’élève à la somme de 13 200 € HT, le montant à titre de clause pénale sur les loyers à échoir s’élève à la somme de 1 328 € et le calcul des intérêts s’effectuera à compter du 3 décembre 2024 date de résiliation du contrat.
En conclusion la société LOCAM peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat pour un montant de 16 123,48 €, soit la somme de 1 440 € TTC à titre de loyers échus, la somme de 144 € à titre de clause pénale sur les loyers échus, la somme de 19,48 € à titre d’intérêts de retard sur les loyers échus, la somme de 13 200 € HT à titre de loyers à échoir et de 1 320 € à titre de clause pénale sur les loyers à échoir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat du 3 décembre 2024.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [E] [U] à payer à la SAS LOCAM :
* la somme de 14 640 € à titre de loyers échus et à échoir, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date de résiliation du contrat, du 3 décembre 2024,
* la somme de 144 € à titre de clause pénale sur les loyers échus,
* la somme de 19,48 € à titre d’intérêts de retard sur les loyers échus,
* la somme de 1 320 € à titre de clause pénale sur les loyers à échoir.
La société LOCAM sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles :
Pour faire valoir ses droits, la société LOCAM a dû engager des frais non compris dans leurs dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Monsieur [E] [U] à payer la somme de 1 000 € à la société LOCAM par application de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
Monsieur [E] [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne Monsieur [E] [U] à payer à la société LOCAM la somme de 14 640 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 3 décembre 2024.
Condamne Monsieur [E] [U] à payer à la société LOCAM la somme de 144 € à titre de clause pénale sur les loyers échus.
Condamne Monsieur [E] [U] à payer à la société LOCAM la somme de 19,48 € à titre d’intérêts de retard sur les loyers échus.
Condamne Monsieur [E] [U] à payer à la société LOCAM la somme de 1 320 € à titre de clause pénale sur les loyers à échoir.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [E] [U] à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [E] [U] aux entiers dépens de l’instance et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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