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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 16 mai 2025, n° 2024F00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024F00515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 16/05/2025 JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2024RJ60
Prononcé le 16/05/2025 par Monsieur Nicolas BERTRAND Président, Monsieur Emmanuel BAZIN, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ;
A: LA DEMANDE DE:
Monsieur [Y] [C] [Adresse 2] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DU :
Mandataire Judiciaire : BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires
représentée par Maître Bérénice DUBOC
[Adresse 1]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement de ce Tribunal en date du 17/05/2024, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [Y] [C] et dont la période d’observation expirait le 16 novembre 2025 ;
L’entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période pour une nouvelle période de six mois en conformité de l’article L 631-7 du code de commerce qui disposent que les articles L 621-1, L 621-2 et L 621-3 du Code de Commerce (et ce dernier relatif au renouvellement de la période d’observation en sauvegarde), sont applicables à la procédure de redressement ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par requête du 16 mai 2025, le Ministère public a requis le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
A l’audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport, il expose que Monsieur [Y] travaille actuellement sur l’élaboration de son projet de plan. Il apparait opportun que la période d’observation soit exceptionnellement renouvelée afin que Monsieur [Y] puisse présenter un projet de plan définitif.
A l’audience, Monsieur [Y] n’est ni présent, ni représenté.
Il convient de relever qu’au vu de la volonté exprimée du dirigeant de poursuivre l’activité pour favoriser un maintien de l’activité et des observations faites par le mandataire judiciaire tendant à démontrer l’absence de création de dettes nouvelles avérées ; il est dans l’intérêt même des créanciers et de l’entreprise, que celle-ci soit autorisée à poursuivre son exploitation en vue de la présentation d’un plan de redressement en considération des éléments avancés, il y a lieu de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort;
Sur avis non contraire du Juge Commissaire,
Sur requête du Ministère Public,
RENOUVELLE la période d’observation ouverte par le jugement initial jusqu’au 17/11/2025.
DIT que l’entreprise en difficulté devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] à l’audience du vendredi 19 septembre 2025 à 15h00.
DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.
ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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