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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 18 nov. 2025, n° 2025F00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N• de RG : 2025F00313
N• MINUTE : 2025F02947
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BPCE Factor [Adresse 1] Représentant légal : M. Fabrice Gourgeonnet, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Basit ADEBAYO [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [D] [Adresse 4] comparant par Me Shameer RUHOMAUN [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme SAGLIO THEBAULT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025 et délibérée le 9 octobre 2025 par : Président : M. Michaël DAICI Juges : Mme Aurore SAGLIO THEBAULT M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
BPCE Factor, société d’affacturage enregistrée sous le numéro 379 160 070 au RCS de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 6] et le groupe [J] [Z] Structure Acier, entreprise de bâtiment enregistrée sous le numéro 832 603 401 au RCS de [Localité 3], ont conclu un contrat d’affacturage le 23 mai 2022.
Le 24 mai 2022, par contrat de caution personnelle et solidaire, Monsieur [W] [D] né le [Date naissance 1] à [Localité 4], Yougoslavie alors dirigeant du groupe [J] [Z] Structure Acier, s’engage par écrit, de manière manuscrite, dans les termes suivants « En me portant caution de la société GROUPE [J] [Z] STRUCTURE ACIER, ci-après dénommée « le débiteur principal » dans la limite de la somme de 10 000 € dix mille euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans, je m’engage à rembourser BPCE FACTOR les sommes dues sur mes revenus et mes biens si le débiteur principal n’y satisfait pas lui-même. En renonçant aux bénéfices de discussion et de division définis aux article 2305 et 2306 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec le débiteur principal, je m’engage à rembourser BPCE FACTOR sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement le débiteur principal et les autres personnes s’étant portées caution le cas échéant. »
Dans le cadre de l’exécution du contrat d’affacturage précité, [J] [Z] a cédé à BPCE Factor quatre de ses factures de 2022 et 2023 qui se sont avérées – in fine – litigieuses. Les tentatives de recouvrement de BPCE Factor auprès de [J] [Z] et de Monsieur [W] [D] étant restées infructueuses, BPCE Factor obtient – par une ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 9 octobre 2024 – que le juge des référés du Tribunal de Commerce de Créteil ordonne à [J] [Z] le paiement en principal et intérêts de 30 635,65 euros.
Cette ordonnance signifiée respectivement à Monsieur [W] [D] et à [J] [Z] les 30 et 31 octobre 2024 par remises à l’étude ne fera pas fait l’objet d’un appel mais ne permettra pas toutefois à BPCE Factor de recouvrer sa créance auprès de [J] [Z] malgré deux saisies attribution.
Le Tribunal de Créteil n’ayant pu accepter la demande de paiement formée à l’encontre de Monsieur [W] [D] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire « dans la mesure où le cautionnement nécessite une appréciation de l’étendue et de la portée de l’engagement donné par la caution et de son caractère commercial », c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025 (remis à l’étude, domicile certifié), BPCE Factor assigne Monsieur [W] [D], ex gérant de la société Groupe [J] [Z]-Structure-Acier, domicilié au [Adresse 7] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 20 mars 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu l’article 42 du code de procédure civile, Vu les articles L.110-1 et L.721-3 du code de commerce, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les pièces au soutien de la présente assignation,
Il est demandé au tribunal de commerce de Bobigny de bien vouloir :
* DECLARER recevable BPCE Factor SA en ses demandes ;
* CONDAMNER M. [W] [D] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à la somme de 10 000 € ;
* CONDAMNER M. [W] [D] au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
* DEBOUTER M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER M. [W] [D] à payer à BPCE Factor SA la somme de 2 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER M. [W] [D] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00313, a été appelée pour mise en état à 4 audiences du 20 mars au 4 septembre 2025.
Le 4 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 2 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience, les deux parties présentes ne s’y étant pas opposées.
Monsieur [W] [D], représenté par Maitre [Q], dépose alors ses conclusions dans lesquelles il est demandé au tribunal de céans de :
* ECHELONNER le paiement de toute condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [W] [D] en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 450 euros et la dernière pour le solde restant à payer au titre de son engagement de caution.
* FIXER la somme demandée par la société BPCE Factor au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 100 euros.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les dernières observations et plaidoiries des deux parties, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
BPCE Factor expose qu’elle n’a pas eu d’autres choix que de saisir le tribunal de céans aux fins d’obtenir un titre exécutoire condamnant Monsieur [D], les saisies-attributions de créances pratiquées les 18 novembre 2024 et 10 janvier 2025 suite à l’ordonnance de référé du Tribunal de Créteil du 9 octobre 2024 ne lui ayant pas permis de recouvrer sa créance sur [J] [Z].
BPCE Factor affirme que le cautionnement de Monsieur [D] est exprès, porte sur une obligation valable et pour laquelle la défaillance du débiteur principal, [J] [Z], a été constatée. Elle précise également que la dette impayée de [J] [Z] a été contractée et est devenue exigible durant la période du cautionnement puisque :
* Le 24 mai 2022, M. [D] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire pour
une durée de 5 ans, soit jusqu’au 24 mai 2027.
* Les 4 factures litigieuses ont été émises par [J] [Z] les 19 décembre 2022, 18 juillet 2023, 6 et 21 septembre 2023 et sont en défaut de paiement depuis le 26 décembre 2023 ; soit pendant la durée du cautionnement.
BPCE Factor est donc en droit de réclamer la condamnation de M. [W] [D] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à la somme de 10 000 € et au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
Quant à Monsieur [W] [D], représenté par son avocat lors de cette audience du 5 octobre 2025, il ne conteste aucunement ni la validité, ni l’étendue et la portée de sa caution personnelle et solidaire. Il demande en revanche – compte tenu de ses propres ressources et des besoins limités en trésorerie de BPCE Factor – un échelonnement du paiement de sa dette sur 2 ans, en application de l’article 1343-5 du code civil qui stipule que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des 20 pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 2288 du Code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
De l’examen de l’acte de caution signé le 24 mai 2022 par Monsieur [W] [D], alors dirigeant de [J] [Z], il ressort qu’il est manuscrit et contient toutes les mentions requises, notamment celle relative au renoncement du bénéfice de discussion et de division et ce en conformité avec l’article 2297 du Code civil.
De l’examen des factures litigieuses pour lesquelles le Tribunal de Créteil a condamné [J] [Z], il ressort également qu’elles ont été émises en 2022 et 2023 et sont donc couvertes par la période d’engagement de 5 ans de Monsieur [W] [D].
De l’examen des accusés de réception ou PV de significations des nombreuses mesures prises par BPCE Factor à l’encontre de [J] [Z] et Monsieur [W] [D] pour recouvrer sa créance, il ressort qu’elles ont toutes été dument délivrés y compris la mise en demeure envoyée le 6 mai 2024 par BPCE Factor à Monsieur [W] [D] lui ordonnant « de régler la somme de 10 000 euros dans un délai de 8 jours ».
De l’examen des avis d’imposition de Monsieur [W] [D], il s’avère toutefois que l’application de l’article 1343-5 du Code Civil pourra être retenue : les revenus annuels de Monsieur [D] sont de l’ordre de 17 000 euros et BPCE Factor n’argue pas d’un besoin pressant de trésorerie.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [W] [D] à payer à la BPCE Factor la somme de 10 000 € en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 450 euros et la
dernière pour le solde restant à payer au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de [Localité 5]. En cas de non-respect de cet échéancier, Monsieur [W] [D] sera redevable immédiatement de l’intégralité des échéances restant dues.
Sur la capitalisation des intérêts
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 6 mai 2024.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur [W] [D] a obligé BPCE Factor à exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de BPCE FACTOR à hauteur de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Monsieur [W] [D] étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* Condamne Monsieur [W] [D] à payer à la BPCE Factor la somme de 10 000 euros en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 450 euros et la dernière pour le solde restant à payer ;
* Dit qu’en cas de non-respect de cet échéancier, Monsieur [W] [D] sera redevable immédiatement de l’intégralité des échéances restant dues.
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 6 mai 2024 ;
* Condamne Monsieur [W] [D] à payer à BPCE Factor la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne Monsieur [W] [D] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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