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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 19 juin 2025, n° 2025F00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00815 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 19/06/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F815
Demandeur (s) : Monsieur, [A], [N], [Adresse 1], non comparant
Représentant (s) : Me Bastien SANTA MARIA (SELARL ABEILLE ET ASSOCIES), Avocat au barreau de Marseille, comparant.
Défendeur (s) : Monsieur, [B], [H], [Adresse 2]
Comparant en personne et assisté de Maître Ollivier PARRACONE(Cabinet IN EXTENSO), Avocat au barreau d’Aix- en-Provence.
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 19/06/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur Philippe GIRARD Juges : Monsieur Laurent PETAT Madame Juliette BERENGUIER
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 19/06/2025
LE TRIBUNAL
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12/05/2025, Monsieur, [A], [N] a assigné Monsieur, [B], [H] à l’audience du 05/06/2025 en chambre du conseil, afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Le greffier, à la demande du président du Tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L.661-10 du code de commerce ;
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19/06/2025 à la demande du débiteur ;
A l’audience, le créancier représenté par son conseil, a indiqué être titulaire d’une créance ayant fait l’objet d’un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 07/06/2024, rendu à l’encontre de Monsieur, [B], [H] ; que malgré ledit arrêt valant titre exécutoire et les tentatives d’exécution forcée, le débiteur ne s’est pas acquitté de sa dette ; par conséquent le demandeur a sollicité du Tribunal de constater l’état de cessation des paiements de M., [B], [H], et de prononcer à son contre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre principal et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Le débiteur, assisté par son conseil, fait état de l’arrêt de son activité et par conséquent, il ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Nathalie VERGEZ, Vice-procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur, [B], [H] ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;
Que cette situation démontre que Monsieur, [B], [H] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il est à cet égard en état de cessation des paiements ;
Attendu au demeurant que Monsieur, [B], [H] indique lors des débats qu’il a cessé son activité et qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; qu’ainsi, tout redressement apparaît ainsi manifestement impossible ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur, [B], [H] ;
Que compte tenu de l’arrêt de son activité, il conviendra de préciser que la procédure collective portera sur ses patrimoines personnels et professionnels conformément à l’article L526-22 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu ;
Le créancier entendu ;
Le débiteur entendu ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Monsieur, [B], [H],
,
[Adresse 2], Maçonnerie générale, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIRE,N[Numéro identifiant 1],
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26/02/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur PETAT Laurent, en qualité de juge commissaire ;
* Maître, [T], [O] sis, [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* SELARL E.HOURS & J.PRIMPIED-ROLLAND,, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 1 mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procèsverbal de carence et l’adresser au greffe ;
Fixe à 6 mois à compter de la publication du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la déposer au greffe ;
Fixe à 9 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du code de commerce.
Dit que le débiteur comparaîtra sur convocation du greffe par commissaire de Justice en chambre du conseil à l’audience du 19/03/2026 à 8h30 en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Philippe GIRARD
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
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