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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 17 mars 2026, n° 2025002145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025002145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MC
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, Messieurs Jérôme MILCENT & Ludovic PLOUVIER, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 17 mars 2026, par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier.
2025002145 – ENTRE – La société DHL FREIGHT (France) , [Adresse 1] à [Localité 1], demanderesse représentée par Maître Jean-Michel BONZOM, avocat [Adresse 2] à [Localité 2], ayant pour postulant Maître Alice DHONTE, avocat à Lille, substitué à l’audience par Maître Charles-Antoine PAGE, avocat à Lille,ЕТ
La société AS TRANSPORTS JLF, [Adresse 3] à [Localité 3], défenderesse comparant par Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat à Lille,
La société HELVETIA ASSURANCES, [Adresse 4],
défenderesse comparant par Maître Jean-François CORMONT, avocat à Lille.
FAITS
Fin 2021, la société Stanley Black & Decker a confié à la société DHL FREIGHT BELGIUM l’organisation de transports de marchandises à destination de sites situés en Italie.
Dans ce cadre, la société DHL FREIGHT BELGIUM a fait déposer la marchandise en transit dans les entrepôts de la société AS TRANSPORTS JLF à [Localité 3] entre le 22 décembre 2021 et le 18 janvier 2022.
Dans la nuit du 17 au 18 janvier 2022, un vol par effraction a été commis dans cet entrepôt. La société AS TRANSPORTS JLF a déposé plainte.
Une expertise amiable contradictoire a été effectuée sur le site le 15 février 2022.
La société DHL FREIGHT Belgium a émis un avoir en faveur de son client d’un montant de 22 060,74 euros au titre des marchandises volées, puis a refacturé ce montant à la société DHL FREIGHT (France).
Malgré plusieurs réclamations déposées auprès des sociétés AS TRANSPORTS JLF et HELVETIA, son assureur, aucun remboursement n’a été effectué.
C’est en l’état que le litige se présente devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Par exploits respectivement en date des 16 et 24 janvier 2025, la société DHL FREIGHT (France) a fait délivrer assignation aux sociétés AS TRANSPORTS JLF et HELVETIA, son assureur, devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par voie de conclusions, la société DHL FREIGHT (France) demande au Tribunal de :
Vu les articles 1915 et suivants du Code civil, L. 123-4 du Code des assurances,
* Déclarer la société DHL FREIGHT recevable et bien fondée en ses demandes -Condamner in solidum la société AS TRANSPORTS JLF et la société HELVETIA ASSURANCES à payer à la société DHL FREIGHT la somme en principal de 22.060,74 euros -Condamner in solidum la société AS TRANSPORTS JLF et la société HELVETIA
ASSURANCES aux intérêts légaux courus à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière
* Condamner in solidum la société AS TRANSPORTS JLF et la société HELVETIA ASSURANCES à payer à la société DHL FREIGHT la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile
* Débouter la société AS TRANSPORTS JLF et la société HELVETIA ASSURANCES de leurs demandes, fins et conclusions
* Condamner in solidum la société AS TRANSPORTS JLF et la société HELVETIA ASSURANCES aux entiers dépens
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par voie de conclusions n°2, la société AS TRANSPORTS JLF demande au Tribunal de :
Vu l’assignation délivrée, Vu les pièces versées au débat,
* JUGER la société AS TRANSPORTS JLF recevable et bien fondée en les présentes conclusions et demandes
Au principal, -JUGER l’action de DHL FREIGHT FRANCE prescrite et la DÉBOUTER, ainsi qu’HELVETIA, de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
* JUGER que DHL FREIGHT ne prouve pas son intérêt à agir et la DÉBOUTER, ainsi qu’HELVETIA, de l’ensemble de ses demandes
Très subsidiairement,
* JUGER que DHL FREIGHT ne justifie pas de son préjudice et la DÉBOUTER, ainsi qu’HELVETIA, de l’ensemble de ses demandes
Infra subsidiairement,
* Juger que DHL FREIGHT ne prouve ni la responsabilité de DHL FREIGHT BELGIUM, ni les raisons pour lesquelles elle l’aurait indemnisée, ni le paiement d’une somme d’argent et la DEBOUTER, ainsi qu’HELVETIA, de l’ensemble de ses demandes
Dans tous les cas,
* CONDAMNER toute partie succombant à payer AS TRANSPORTS JLF une indemnité de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conclusions n°2, la société HELVETIA ASSURANCES demande au Tribunal de :
* Dire irrecevable, et en tout cas mal fondée la société DHL FREIGHT FRANCE SAS en toutes ses demandes fins et conclusions
* Débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la Compagnie HELVETIA ASSURANCES
* Condamner tout succombant au versement d’une somme de 5 000 € au profit de la Compagnie HELVETIA ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 18 mars 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet de six remises. L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 février 2026.
A l’issue des plaidoiries, le Tribunal a demandé une note en délibéré pour préciser la signification du mot « cross-docking » et un extrait de l’immatriculation de la société AS TRANSPORTS JLF au Registre du commerce et des sociétés. Ces documents ont bien été reçus les 04 et 09 février 2026 et transmis aux Parties adverses.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société DHL FREIGHT (France) :
Sur la qualité et l’intérêt à agir :
La société DHL FREIGHT (France) justifie de sa qualité et de son intérêt à agir en produisant un document émanant de la société DHL BELGIUM, la subrogeant expressément dans l’ensemble de ses droits et actions à l’encontre de la société AS TRANSPORTS JLF (pièce n° 8).
Sur la non-prescription en son action :
La société DHL FREIGHT (France) soutient qu’elle n’a confié à la société AS TRANSPORTS JLF qu’une mission de stockage dans ses locaux de [Localité 3] ; il ne s’agit pas d’une opération de cross-docking.
La relation contractuelle relève donc d’un contrat de dépôt soumis au délai de prescription de droit commun, et non de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).
Sur la responsabilité de la société AS TRANSPORTS JLF :
Au visa des articles 1927, 1937 et 1929 du Code civil, la société AS TRANSPORTS JLF, en sa qualité de dépositaire, était tenue d’assurer la conservation des marchandises et d’en garantir la restitution en parfait état.
Sur le refus de garantie opposé par la société HELVETIA ASSURANCES :
La société DHL FREIGHT FRANCE soutient que la société HELVETIA, en sa qualité d’assureur de la société AS TRANSPORTS JLF, est tenue à garantie, de sorte que son action directe à son encontre est fondée.
* Pour la société AS TRANSPORTS JLF :
Sur la prescription tirée de la convention CMR
Au visa des articles 1915 et suivants du Code civil et L.133-3 et L.133-4 du Code de commerce, la société AS TRANSPORTS JLF soutient que l’action de la société DHL FREIGHT (France) est soumise à la prescription annale prévue par la Convention CMR, au motif que les marchandises litigieuses étaient en cours de transport international (opération de cross-docking) sous lettres de voiture CMR.
En conséquence, l’action de la société DHL FREIGHT (France), introduite plus d’un an après le sinistre, est prescrite.
Sur l’absence d’intérêt à agir :
La société DHL FREIGHT (France) ne justifie pas d’un intérêt à agir, au motif que l’avoir émis par la société DHL BELGIUM l’a été au bénéfice de la société STANLEY BLACK & DECKER.
La société DHL FREIGHT (France) ne justifie pas être subrogée dans les droits de l’expéditeur, de sorte qu’elle serait dépourvue de qualité et d’intérêt à agir.
Sur l’absence de justification du préjudice :
La société DHL FREIGHT (France) ne justifie ni du paiement d’une indemnité à l’expéditeur, ni de la réalité et de l’étendue du préjudice invoqué. Elle fait valoir que la note de crédit produite constitue un simple document comptable, ne mentionnant ni les marchandises prétendument volées ni leur valeur.
* Pour la société HELVETIA ASSURANCES :
Sur la qualité d’agir :
La société DHL FREIGHT (France) ne justifie pas de sa qualité à agir, dès lors que, si l’émission d’un avoir par la société DHL FREIGHT BELGIUM et sa refacturation à la société DHL FREIGHT (France) sont établies, la preuve du règlement effectif de cette somme par la société DHL FREIGHT (France) n’est pas rapportée.
Elle en déduit que la société DHL FREIGHT (France) ne justifie pas d’un paiement, et ne
démontre pas sa qualité à agir.
Sur le fondement de la demande de la société DHL FREIGHT (France) :
La responsabilité du dépositaire, fondée sur les règles du dépôt, n’est pas établie, la demanderesse ne rapportant ni la preuve de la remise des marchandises en dépôt, ni celle de leur nature, quantité et valeur.
Les conditions de mise en jeu de la responsabilité du dépositaire ne sont pas réunies.
Sur l’absence de garantie :
Selon l’article 14 des conventions spéciales du contrat d’assurance, les conditions contractuelles de mise en jeu de la garantie « vol » font défaut, de sorte que toute demande formée à son encontre, y compris par voie d’action directe, doit être rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendues les parties à la barre et vu les pièces versées à leurs dossiers ;
* Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société DHL FREIGHT (France) :
In limine litis, la société HELVETIA ASSURANCES conteste l’intérêt à agir de la société DHL FREIGHT France au nom de qui l’assignation lui a été délivrée en date du 16 janvier 2025. La société AS TRANSPORTS JLF reprend cette contestation à son compte, à titre subsidiaire.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Or, le Tribunal relève les éléments suivants :
* Les liens juridiques entre les sociétés « DHL », « DHL FREIGHT », « DHL FREIGHT BELGIUM », « DHL FREIGHT (France) » ne sont pas précisés, alors que ces noms sont utilisés successivement dans les conclusions de la demanderesse, de sorte que le rôle de la demanderesse à la procédure, DHL FREIGHT (France), n’y est pas défini ;
* L’assignation a été déposée par la société DHL FREIGHT (France) mais les demandes sont faites au nom de la société DHL FREIGHT ;
* Les lettres de transport produites, difficilement lisibles, précisent que l’expéditeur est STANLEY BLACK & DECKER ou TDS à [Localité 4] (Belgique), le destinataire DHL Opglabbeek (Est-ce DHL FREIGHT BELGIUM ?) ou AS TRANSPORTS à [Localité 3], sans que n’apparaisse le nom de la société DHL FREIGHT (France);
* La pièce n° 8 de la demanderesse précise que la société DHL FREIGHT (France) est une SA immatriculée au Registre du Commerce de Meaux sous le N° 488 985 771, signe qu’elle dispose d’une personnalité juridique propre ;
* La société DHL FREIGHT BELGIUM s’appuie sur cette même pièce pour acter la réception d’un règlement de 22.060,74 euros de la part de la société DHL FREIGHT (France) et transférer « tous ses droits et actions contre la société de transport AS
TRANSPORT JLF et son assureur de responsabilité ». Cette pièce, non datée, ne démontre pas un transfert de responsabilité de la société DHL FREIGHT BELGIUM à la société DHL FREIGHT (France) lors des transports, il s’agit d’un transfert d’argent.
Il en ressort que si la société DHL FREIGHT (France) a émis un règlement de 22.060,74 € au profit de la société DHL FREIGHT BELGIUM, le Tribunal considère qu’il s’agit d’une opération financière intra-groupe pour laquelle les défenderesses ne sont pas concernées.
Le Tribunal dit que la société DHL FREIGHT (France) n’a pas été concernée par l’opération de stockage de la marchandise confiée par STANLEY BLACK & DECKER aux bons soins de la société DHL FREIGHT BELGIUM.
Au visa de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En absence de justification d’une implication directe dans le litige qui oppose la société DHL FREIGHT BELGIUM aux sociétés AS TRANSPORTS JLF et HELVETIA ASSURANCES, le Tribunal dit que la société DHL FREIGHT (France) n’a pas qualité à agir et la déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Sur les autres demandes :
La société AS TRANSPORTS JLF ayant engagé des frais irrépétibles qu’il convient d’indemniser afin d’assurer sa défense, le Tribunal condamne la société DHL FREIGHT (France) à lui payer la somme arbitrée à 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société HELVETIA ASSURANCES ayant engagé des frais irrépétibles qu’il convient d’indemniser afin d’assurer sa défense, le Tribunal condamne la société DHL FREIGHT (France) à lui payer la somme arbitrée à 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboutée de l’ensemble de ses demandes, le Tribunal condamne la société DHL FREIGHT (France) à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas de raison d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT irrecevable l’action de la société DHL FREIGHT (France)
DÉBOUTE la société DHL FREIGHT (France) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la société DHL FREIGHT (France) à payer à la société AS TRANSPORTS
JLF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société DHL FREIGHT (France) à payer à la société HELVETIA ASSURANCES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société DHL FREIGHT (France) aux entiers dépens, liquidés à la somme de 85,22 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE
Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
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