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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2023F01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique CABINET BLST [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARLU HUBANDCO [Adresse 3] Non comparant mais représenté par M. [R] [Z]
LE TRIBUNAL AYANT LE 6 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2025,
EXPOSÉ DES FAITS
La SA SOCIETE GENERALE est une banque.
La SARL HUBANDCO est une agence de communication.
La SOCIETE GENERALE est en relation de clientèle avec HUBANDCO, au titre d’un comptecourant professionnel n° 30003-03193-00020071820-75.
Le fonctionnement du compte est assorti d’une ouverture de crédit de 15 000 € consentie pour une durée indéterminée, selon convention de trésorerie courante en date du 16 mars 2021, au taux de 8,25% l’an dans la limite du montant autorisé, majoré de deux points au-delà.
Selon acte du 14 mai 2020, la SOCIETE GENERALE consent à HUBANDCO, un prêt de trésorerie pour faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie du Covid l9, dit « Prêt Garantie de l’Etat, PGE », d’un montant de 56 000 €, au taux de 0,25% l’an hors assurance, d’une durée de 12 mois à l’issue de laquelle HUBANDCO a la faculté de rembourser les sommes dues sur une période additionnelle d’un, deux, trois, quatre ou cinq ans. Selon acte du 13 mars 2021, HUBANDCO informe la SOCIETE GENERALE qu’elle souhaite amortir le prêt PGE sur une période de 5 ans, conformément aux conditions générales du concours consenti.
Selon courrier en date du 18 mars 2021, la SOCIETE GENERALE rappelle à HUBANDCO les modalités de remboursement du prêt PGE au taux de 0,58%, en 61 mensualités, à savoir :
1 mensualité de 158,18 € comprenant l’assurance emprunteur et la prime de garantie ; 1 mensualité de 66,33 € et 11 mensualités de 65,90 € comprenant l’assurance emprunteur, les intérêts et la prime de garantie ; 47 mensualités de 1 219,36 € en remboursement du capital, des intérêts, de l’assurance emprunteur et de la prime de garantie ; 1 mensualité de 1 219,59 € correspondant aux intérêts, à l’assurance emprunteurs et à la prime de garantie. Les échéances du prêt cessent d’être honorées à compter de celle d’avril 2022, en raison de provision insuffisante sur le compte-courant de HUBANDCO.
Par courrier recommandé AR en date du 28 juin 2022, la SOCIETE GENERALE informe HUBANDCO de son souhait de clôturer le compte-courant n° [XXXXXXXXXX02], à l’issue d’un délai de 60 jours, soit le 27 août 2022.
Selon courrier recommandé AR en date du 28 septembre 2022, la SOCIETE GENERALE informe HUDANDCO qu’elle procède à la clôture du compte-courant conformément à la lettre de préavis du 28 juin 2022 et la met en demeure de régler le solde débiteur restant dû, soit la somme de 17 310,28 €.
Par ce même courrier, la SOCIETE GENERALE lui précise qu’elle reste à sa disposition pour étudier toute proposition sérieuse de règlement amiable, et ce dans un délai de 8 jours, au terme duquel et en l’absence de réponse, elle reprendra son entière liberté d’action à son encontre. Parallèlement, selon courrier également en date du 28 septembre 2022, la SOCIETE GENERALE met en demeure HUBANDCO de régler les échéances impayées du prêt PGE, soit la somme totale de 5 048,63 €, lui précisant qu’elle reste à sa disposition pour étudier toute proposition sérieuse de règlement amiable, lui précisant qu’à défaut, elle reprendrait sa liberté d’action et ce, dans un délai de 8 jours.
La SOCIETE GENERALE réitère sa demande de règlement amiable des échéances du prêt PGE auprès de HUBANDCO, selon courrier recommandé en date du 21 octobre 2022, lui précisant qu’à défaut de régularisation, elle est en droit de prononcer l’exigibilité du concours consenti, lui précisant qu’elle reste à sa disposition pour étudier toute proposition de règlement amiable.
Aucune régularisation n’intervient.
Selon courrier recommandé AR en date du 15 mars 2023, la SOCIETE GENERALE informe HUBANDCO qu’elle se prévaut de l’exigibilité anticipée du prêt PGE dont elle a prononcé la déchéance du terme le 23 janvier 2023, la mettant en demeure de régler l’intégralité des sommes dues à ce titre.
En vain.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2023 remis à personne habilitée pour personne morale, SOCIETE GENERALE a fait assigner HUBANDCO devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil,
Condamner la société HUBANDCO à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes : – 17 366,79 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ; 58 626,41 € au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 56 000 €, augmentée des intérêts au taux de 4,58% l’an, à compter du 17 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la société HUBANDCO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
HUBANDCO régulièrement convoquée ne se présente pas et ne fournit aucun moyen à sa défense.
A l’audience du 6 novembre 2024, après avoir entendu le seul demandeur qui a développé oralement ses écritures, le juge chargé de l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 9 janvier 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la demande en principal :
La SOCIETE GENERALE fait valoir que :
HUBANDCO n’a procédé à aucune régularisation, tant pour solder le solde débiteur du compte
courant professionnel que pour régler les sommes dues au titre du prêt.
Elle ne s’est pas manifestée auprès de l’établissement bancaire, pour tenter de trouver une issue
amiable au litige, alors qu’elle a bien reçu l’ensemble des courriers de la banque.
Au 16 juin 2023, les créances de la SOCIETE GENERALE à l’égard de la société
HUBANDCO s’élèvent aux sommes suivantes :
* 17 366,79 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ; – 58 626,41, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 56 000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme et les intérêts au taux conventionnel majoré de 4 points, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,58% l’an, à compter du 17 juin 2023 jusqu’à parfait paiement.
HUBANDCO ne fournit aucun moyen à sa défense.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le tribunal relève qu’au soutien de ses demandes, la SOCIETE GENERALE produit :
Le contrat de prêt conclu signé par HUBANDCO le 14 mai 2020 ;
La convention de trésorerie courante du 16 mars 2021 ;
La demande de l’exercice d’option de l’amortissement du prêt « PGE » du 13 mars 2021 ;
Son courrier du 18 mars 2021 contenant les modalités de remboursement du prêt « PGE » ainsi que le tableau d’amortissement attaché ;
Le courrier RAR du 28 juin 2022 contenant préavis de clôture du compte ;
Le courrier RAR du 28 septembre 2022 contenant clôture du compte ; La lettre RAR de la SOCIETE GENERALE à la société HUBANDCO du 28 septembre 2022 valant mise en demeure (prêt PGE) ;
La lettre RAR de la SOCIETE GENERALE à la société HUBANDCO du 21 octobre 2022 valant mise en demeure (prêt PGE) ;
Le courrier RAR du 15 mars 2023 contenant déchéance du terme (prêt PGE) ; Le courrier RAR du 27 juin 2023 valant mise en demeure (prêt PGE) ;
Le décompte de créance au 19 juin 2023 (compte-courant)
HUBANDCO n’a pas réglé les sommes dues tel que rappelé dans les faits. SOCIETE GENERALE rapporte ainsi la preuve que ses créances sont certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera HUBANDCO à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes : – 17 366,79 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ; – 56 626,41 €, au titre du prêt PGE, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,58% l’an, à compter du 17 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonnera la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera HUBANDCO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnera HUBANDCO aux entiers dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré dans un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la SARL HUBANDCO à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 17 366,79 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ; Condamne la SARL HUBANDCO à payer à la SA SOCIETE GENERALE le somme de 56 626,41 €, au titre du prêt PGE, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,58% l’an, à compter du 17 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SARL HUBANDCO à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL HUBANDCO aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Marc Rennard et Jean Levoir, (M.
LEVOIR Jean étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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