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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 7 févr. 2025, n° 2024J00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA LIXXBAIL, La BP CREDIT COOPERATIF c/ La SAS MCM HOLDING |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
07/02/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC JUGEMENT DU SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcé le 07/02/2025 par Monsieur Xavier HOSPITAL Président, Monsieur Patrice PETITJEAN, Madame Corinne DOSTE, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; Après quoi, les juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
* La SA LIXXBAIL
[Adresse 3]
* La BP CREDIT COOPERATIF
[Adresse 2]
LE DEFENDEUR :
* La SAS MCM HOLDING
[Adresse 1]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a condamné la société MCM HOLDING à verser aux demanderesses respectivement les sommes de 185 805,95 € et 190 299,69 €.
Il ressort que le jugement en date du 15 décembre 2023 inscrit sous le numéro RG 2021J00041 est entaché d’une erreur matérielle s’agissant du dépôt du rapport des administrateurs judiciaires.
Par requête du 30 mai 2024, les sociétés LIXXBAIL et BP CRÉDIT COOPÉRATIF ont saisi le Tribunal afin de voir rectifier l’erreur matérielle entachant le jugement précité.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06/09/2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, les parties étant avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile qui dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En faits
Il ressort du jugement rendu le 15 décembre 2023 inscrit sous le numéro RG 2021J00041 qu’il est indiqué dans le dispositif les termes suivants :
« Le tribunal statuant publiquement en dernier ressort ».
Qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, le montant des prétentions des parties étant bien supérieur au taux de ressort de la juridiction.
Qu’il convient de rectifier ledit jugement comme suit : « Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort »
Il ressort de tout ce qui précède, que s’agissant d’une erreur matérielle, il convient de rectifier le jugement rendu le 15 décembre 2023 inscrit sous le numéro RG 2021J00041 conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de rectifier le jugement comme ci-avant indiqué.
Que le reste du jugement demeure sans changement et qu’il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement rendu le 15 décembre 2023 et des expéditions délivrées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le jugement rendu le 15 décembre 2023 inscrit sous le numéro RG 2021J00041 est entaché d’une erreur matérielle s’agissant des modalités de son prononcé,
DIT qu’il y a lieu de rectifier comme suit le jugement rendu le 15 décembre 2023 :
« Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort »
En lieu et place de :
« Le tribunal statuant publiquement en dernier ressort ».
DIT que le reste du jugement demeure sans changement.
DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute numéro 20241J00041 du jugement rendu le 15 décembre 2023 et des expéditions délivrées.
ORDONNE les mêmes notifications et publicités prévues pour le jugement rectifié et laisse les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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