Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 févr. 2025, n° 2023J01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J01524 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J1524
Demandeur(s) :
La société FLAT 06 (SARL) [Adresse 3]
Représentant(s) :
Maître ALBOU Agnès, avocat au barreau de Grasse
Défendeur(s) :
La SA BNP PARIBAS (SA) [Adresse 1]
Représentant(s) :
Maître Jean-Christphe STRATIGEAS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence *************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame [K] [J] Monsieur [T] [B] Madame [R] [S] Monsieur [Z] [F] Madame [D] [U]
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ************************************
Débat à l’audience du : 25/10/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 27 avril 2023, la SARL FLAT 06 a fait donner assignation à la SA BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de Paris (75004) sous le n° 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 7], prise en son agence locale sise [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son dirigeant en exercice y demeurant audit siège, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 26 mai 2023, aux fins de :
JUGER que la responsabilité de la SA BNP est engagée en vertu de l’article L 322-22 du code monétaire et financier, de l’ordonnance du 15 juillet 2009 et de la jurisprudence constante ;
LA CONDAMNER à en réparer les conséquences dommageables ;
En conséquence, LE CONDAMNER au paiement des sommes suivantes :
la somme de 61 000 euros au titre du prélèvement indu outre les intérêts légaux à compter du 5 mai 2021 ;
la somme de 365,57 euros au titre des frais de procédure ;
la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 février 2025, conformément à l’article 450 du CPC ;
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL FLAT 06 exerce une activité d’achat et de vente de véhicules de luxe et détient, à ce titre, un compte bancaire auprès de la SA BNP PARIBAS.
Dans le cadre de l’acquisition de deux véhicules auprès d’un fournisseur allemand, ladite SARL soutient que la banque aurait commis une faute de vigilance, en ayant exécuté deux fois, un seul et même ordre de virement et, demande ainsi le remboursement de la somme virée en doublon ainsi que les frais de procédures parallèles initiées en Allemagne, les frais liés à l’article 700 et entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS, argue quant à elle et, outre le fait d’avoir opéré lesdits virements successifs sur ordres dûment signés par la SARL FLAT 06, la forclusion de l’action entreprise pour défaut d’agir dans un délai de 13 mois.
Elle demande de rejeter toutes les demandes de la SARL FLAT 06 car irrecevables et, subsidiairement, les rejeter car mal fondées, outre frais irrépétibles au titre de l’article 700 et entiers dépens.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions en réplique en date du 25 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL FLAT 06 a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et, a versé son dossier à la procédure.
Par conclusions récapitulatives n°3 en date du 25 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SA BNP PARIBAS a versé son dossier à la procédure et sollicite du tribunal de voir :
REJETER toutes les demandes de la société FLAT 06 à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS comme irrecevables ; subsidiairement, les rejeter comme mal fondées ;
CONDAMNER la société FLAT 06 à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la société FLAT 06 aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la SARL FLAT 06, liée à la forclusion
Attendu que la SA BNP PARIBAS invoque l’article L133-24 du code monétaire et financier et argue, l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, faute d’avoir agi, dans un délai de 13 mois à compter de la date effective des virements ;
Que ledit l’article L133-24 du code monétaire et financier dispose : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement. » ;
Que les virements faisant objets du litige ont été opérés en date du 23 et du 26 octobre 2020 (pièces n° 2, 3 et 4 en défense) ;
Qu’en date du 12 mars 2021, soit moins de cinq mois après la réalisation desdits virements, la SARL FLAT 06 adresse une lettre en RAR de réclamation à la SA BNP PARIBAS pour demander le remboursement de la somme de 61 000 euros virée en doublon et, par erreur arguée de sa banque, sur le compte de la société MK AUTOMOBILE (pièce n° 7 en demande) ;
Qu’en date du 12 avril 2021, la SA BNP PARIBAS, confirmant avoir bien réceptionné ladite lettre de réclamation, y répond en rejetant toute responsabilité liée à une erreur de la banque quant aux trois virements effectués (pièce n° 10 en demande) ;
Que le motif développé par la SA BNP PARIBAS, au sein de ses dernières écritures, consistant à soutenir que l’action de la SARL FLAT 06 serait forclose car son assignation du 27 avril 2023, aurait impérativement dû intervenir dans les 13 mois suivant la date desdits virements, est inopérant ;
Que la réclamation en date du 12 mars 2021 de la SARL FLAT 06 via lettre en RAR, satisfait pleinement aux conditions imposées par la loi quant à sa fonction de « signaler » ledit incident avant l’échéance de 13 mois, à la suite de la constatation des débits concernés ;
Que contrairement aux affirmations de la SA BNP PARIBAS, la SARL FLAT 06, n’était pas tenue d’initier une action en justice impérativement dans les délais de 13 mois à la suite des virements réalisés, mais contester, dans ce délai, l’opération et, demander un remboursement ;
Que l’article L110-4 du code de commerce dispose que si la contestation de l’opération ne concerne pas une erreur technique comme un désaccord sur l’autorisation du virement, l’action relève du droit commun des obligations commerciales et une personne morale dispose de 5 ans pour engager une action en justice contre la banque ;
Que de ce qui précède, la SARL FLAT 06 a agi dans les contraintes de temps imposées par les délais de forclusion et son action est bien recevable ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SA BNP PARIBAS de sa demande de rejeter toutes les demandes de la SARL FLAT 06 comme irrecevables ;
Sur les demandes de la SARL FLAT 06
Attendu que la SARL FLAT 06 reproche à la SA BNP PARIBAS le fait d’avoir exécuté, deux fois, un même virement autorisé de 61 000 euros ;
Qu’en date du 23 octobre 2020, la SARL FLAT 06 a dûment signé un premier ordre de virement, portant la référence « N° opé : 0332722310207000625 », concernant la somme de 61 000 euros de son compte « AGENCE : BNPPARIBAS [Localité 5] » en faveur de « MK AUTOMOBILE », « IBAN : [XXXXXXXXXX06] » pour le « MOTIF : achat BMWX3 et Porsche 997 S » (pièces n° 2 en défense et n° 5 en demande mais partiellement reproduite par effet zoom de la photocopie) ;
Qu’en date du 26 octobre 2020, la SARL FLAT 06 a dûment signé un second ordre de virement, portant la référence « N° opé : 033272610207000115 », concernant la somme de 17 000 euros de son compte « AGENCE : BNPPARIBAS [Localité 5] » en faveur de « VERBINDLICHE
BESTELLUNG », « IBAN : [XXXXXXXXXX06] » pour le « MOTIF : BMW X3 XDrive 3 0 Diesel sport » (pièces n° 3 en défense et n° 4 en demande) ;
Qu’en date du 26 octobre 2020, la SARL FLAT 06 a dûment signé un troisième ordre de virement, portant la référence « N° opé : 033272610207000124 », concernant la somme de 44 000 euros de son compte « AGENCE : BNPPARIBAS [Localité 5] » en faveur de « VERBINDLICHE BESTELLUNG », « IBAN : [XXXXXXXXXX06] » pour le « MOTIF : Porsche 911 Carrera 4 S Cabrio » (pièces n° 4 en défense et n° 4 en demande) ;
Que la SARL FLAT 06 ne remet pas en cause d’avoir dûment signé ces trois ordres de virements distincts ;
Qu’elle reconnait, elle-même, effectuer ce type d’acquisitions de véhicules de luxe régulièrement auprès de partenaires Allemands ;
Que, malgré ces trois pièces constituant des preuves irrévocables de sa validation explicite, pour ordonner lesdits trois virements distincts, la SARL FLAT 06, argue au sein de ses dernières écritures […] :
« Or, et sans aucune raison, le 26 octobre suivant, le compte bancaire de la société FLAT 06 était à nouveau débité de la somme de 17.000 € et de la somme de 44.000 € soit un montant total de 61.000 €, en faveur du même fournisseur et pour la même cause.
Les véhicules ont donc été payés deux fois par la BNP
Ce débit ne correspond à aucune demande de la société FLAT 06, étant précisé que les demandes de virement font l’objet à chaque fois d’une demande par mail confirmée par un ordre de virement signé. » ;
Qu’au soutien de ses demandes, la SARL FLAT 06, poursuit au sein de ses dernières écritures […] :
« Or et comme l’a précisé la société FLAT 06, la seule demande de virement effectuée par téléphone et par mail concernant la transaction avec la société MK AUTOMOBILE pour un montant de 61.000 € a été faite le 22 octobre 2020. Certes, la société FLAT 06 a signé un ordre de virement le 26 octobre 2020 d’un montant de 17 000 € et 44 000 € à 18h37 mais cet ordre avait déjà été exécuté par la banque, alors qu’elle n’avait aucun ordre préalable de la société FLAT 06, ni par téléphone, ni par mail,
Si ce n’est celui du 22 octobre mais pour lequel un virement de 61.000 € avait déjà été exécuté.
En premier lieu, il est vraisemblable que la société FLAT 06 a signé ces deux derniers ordres, persuadée que le premier virement n’avait pas eu lieu, vu la chronologie et les dates des faits et du fait également que, durant la semaine, la société FLAT 06 avait acheté de nombreux véhicules en Allemagne.
Il est cependant en revanche invraisemblable que Madame [L] n’ait pas eu son attention attirée sur la similitude des montants, des véhicules et du fournisseur, alors que, pour sa part, savait parfaitement que le premier virement de 61.000 € avait bien été effectué.
Et tous les ordres de virement mentionnent bien à chaque fois les caractéristiques des véhicules achetés ; il s’agit d’un véhicule BMW X3 et d’une PORSCHE 911 CARRERA 48 de type 991. Et le même fournisseur : MK AUTOMOBILE. » ;
Qu’en date du 12 mars 2021, la SARL FLAT 06 adresse une lettre en RAR de réclamation à la SA BNP PARIBAS pour demander le remboursement de la somme de 61 000 euros virée en doublon et, par erreur arguée de sa banque, sur le compte de la société MK AUTOMOBILE (pièce n° 7 en demande) ;
Qu’en parallèle et en date du 16 mars 2021, la SARL FLAT 06 engage une procédure d’injonction de payer européenne à l’encontre de la société MK AUTOMOBILE qui a son siège social en Allemagne et, met en demeure cette dernière par action d’un commissaire de justice, à lui payer sous huitaine cette somme de 61 000 euros, s’agissant manifestement d’un litige commercial (pièce n° 9 en demande) ;
Qu’il appert que la SA BNP PARIBAS n’est nullement concernée par ladite action judiciaire à l’encontre de la société MK AUTOMOBILE, plus est au sein d’une juridiction européenne distincte, avec un objet différent et, sans avoir été mise dans la cause, sous conduite à son contradictoire ;
Que par ailleurs la SARL FLAT 06 argue le fait que les virements effectués ne sont pas dus à des autorisations de paiement non-exécutées ou mal-exécutées mais à un « doublon » d’un virement opéré par la SA BNP PARIBAS, constituant ainsi une erreur interne de vigilance de la banque ;
Que la SARL FLAT 06 argue en particulier que la banque aurait dû se rendre compte d’elle-même qu’il s’agissait d’un doublon dans la mesure où le montant cumulé des deux virements demandés le 26 octobre 2020, de 17 000 euros et de 44 000 euros, équivalait à celui de 61 000 euros, dont la demande du virement, déjà opéré sur ses instructions signées, datait de trois jours au paravent, soit le 23 octobre 2020 ;
Qu’en date du 12 avril 2021, la SA BNP PARIBAS répond à la lettre en RAR de la SARL FLAT 06 en rejetant toute responsabilité liée à une erreur de la banque concernant les trois virements effectués, les ordres de virements correspondants ayant dûment été signés par ladite SARL et suivi le processus habituel de vérification interne (pièce n° 10 en demande) ;
Que ladite réponse de la SA BNP PARIBAS laisse par ailleurs apparaître que la SARL FLAT 06, s’étant rendue compte du doublon, avait demandé à sa banque d’intervenir auprès de celle de la société MK AUTOMOBILE en Allemagne, afin d’obtenir un retour des fonds et, que cette dernière s’y serait opposée précisant que la réalité de ce doublon n’était pas établie ;
Qu’en date du 5 mai 2021, la SARL FLAT 06, cette fois par l’intermédiaire de Maître Agnès ALBOU, avocate au barreau de Grasse, adresse une mise en demeure en RAR à la SA BNP PARIBAS (pièce n°8 en demande) ;
Qu’à travers de ladite mise en demeure, la SARL FLAT 06 continue à soutenir d’avoir été victime d’une erreur de sa banque quant à ce virement en doublon :
« En premier lieu, il est vraisemblable que ma cliente a signé ces deux derniers ordres, persuadée que le premier virement n’avait pas eu lieu, vu la chronologie et les dates des faits. » ;
« Il est par contre invraisemblable que Madame [L] n’ait pas eu son attention attirée sur la similitude des montants, des véhicules et du fournisseur, alors qu’elle savait parfaitement que le premier virement de 61.000€ avait bien été effectué. » ;
« En second lieu, l’article L 322-22 du Code Monétaire et Financier précise que, lorsque l’ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à son égard. » ;
« Et, que, lorsque celle-ci a été mal exécutée, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu. » ;
« La jurisprudence elle-même fait obligation aux prestataires de services d’un devoir de vigilance accrue, qui ne se résume pas aux seuls éléments matériels mais également aux anomalies intellectuelles. » ;
Qu’en date du 17 mai 2021, la BNP PARIBAS répond à ladite mise en demeure de la SARL FLAT 06, en précisant à nouveau que la banque en sa qualité de prestataire de services de paiement, a exécuté lesdits ordres de virements selon les instructions précises, écrites et validées par ladite SARL elle-même et, produit au soutien de ses affirmations, lesdits ordres de virement, chacun dûment signé par la SARL FLAT 06 (pièces n° 1, 2, 3 et 4 en défense) ;
Qu’au sein de ladite lettre de réponse, la BNP PARIBAS, insiste de nouveau sur le fait que selon les dires de la SARL FLAT 06 auprès de son conseiller bancaire, ce trop perçu est en réalité lié à un litige commercial avec la société MK AUTOMOBILE, qui a refusé de restituer les fonds ;
Qu’en date du 15 mars 2023, la SARL FLAT 06 ayant obtenu satisfaction sur le plan juridique à la suite de son action d’injonction de payer européenne initiée en date du 16 mars 2021, se heurte à l’insolvabilité de société MK AUTOMOBILE (pièce n° 13 en demande en langue allemande avec traduction libre) ;
Qu’en date du 27 avril 2023, soit moins de deux mois après la découverte de l’état d’insolvabilité de la société MK AUTOMOBILE, la SARL FLAT 06, assigne la SA BNP PARIBAS ;
Qu’à travers ses motifs, la SARL FLAT 06 reproche en synthèse à la SA BNP PARIBAS le manque d'« un véritable devoir de vérification » et de « vigilance accrue » de sa part en invoquant l’article L 322-22 du code monétaire et financier, notamment en insistant sur les similitudes évidentes liées aux modèles des véhicules, les montants identiques et l’identité du receveur, qui auraient dû attirer l’attention de son banquier ;
Que l’article L 322-22 du code monétaire et financier invoqué par la SARL FLAT 06, est inexistant ;
Que par ailleurs, aucune anomalie de manière à éveiller le doute sur la consistance desdits ordres de virements ne pouvait surseoir à son exécution par la banque dans la mesure où les dénominations des véhicules concernés étant différentes à l’écrit avec, des montants et des dates différents, ne peuvent entraîner une quelconque suspicion sur la similitude arguée par la SARL FLAT 06 concernant ces trois ordres de virement :
Ordre de virement 1 : o Date : 23 octobre 2020 ; o Référence 0332722310207000625 ; o Somme virée 61 000 euros ; o En faveur de : « MK AUTOMOBILE » ; o Motif : BMWX3 et Porsche 997 S ;
Ordre de virement 2 : o Date : 26 octobre 2020 ; o Référence : 033272610207000115 ; o Somme virée de 17 000 euros ; o En faveur de : « VERBINDLICHE BESTELLUNG » ; o Motif : BMW X3 XDrive 3 0 Diesel sport ;
Ordre de virement 3 : o Date : 26 octobre 2020 ; o Référence 033272610207000124 ; o Somme virée de 44 000 euros ; o En faveur de : VERBINDLICHE BESTELLUNG ; o Motif : Porsche 911 Carrera 4 S Cabrio ;
Qu’en effet, contrairement aux affirmations de la SARL FLAT 06, rien n’indique au sein de ces trois ordres de virements, malgré les références IBAN identiques du vendeur avec néanmoins deux dénominations différentes « MK AUTOMOBILE » et « VERBINDLICHE BESTELLUNG », qu’il puisse s’agir de doublons concernant les achats réalisés, dans la mesure où les montants virés de 61 000 euros, 17 000 euros et de 44 000 euros diffèrent, tout autant que les dates de virements signés avec un écart de trois jours ouvrés ainsi que les dénominations écrites des modèles des véhicules concernés, respectivement, « BMWX3 et Porsche 997 S », et « BMW X3 XDrive 3 0 Diesel sport » et « Porsche 911 Carrera 4 S Cabrio » ;
Qu’au surplus, les deux véhicules Porsche 997 S et Porsche 911 Carrera 4 S Cabrio, argués identiques par la SARL FLAT 06, sont des modèles radicalement différents chez ce constructeur ;
Que de ce qui précède, les motifs soulevés par la SARL FLAT 06 quant à la ressemblance évidente des trois ordres de virements qui aurait dû éveiller, selon elle et, de façon évidente, les soupçons sur leur caractère « doublons », de la part de sa banque avant d’exécuter les ordres de virements, sont mal fondés et inopérants ;
Que, par ailleurs et, au soutien de ses affirmations liées au manque de vigilance de sa banque, la SARL FLAT 06, produit aux débats deux contrats MK AUTOMOBILE, mentionnant deux montants distincts de « 17.000,00€ » et « 44.000,00€ » (pièce n° 2) ;
Qu’outre le fait que ces deux pièces sont inexploitables par le tribunal car en langue allemande, sans aucune traduction au contradictoire, ces dernières ne soulignent aucune responsabilité de la SA BNP PARIBAS, dans la mesure où elle n’est en rien concernée par ce type de contrats relevant, exclusivement, de la gestion commerciale interne de ladite SARL avec ses partenaires ;
Qu’au visa de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. » ;
Que la charge de la preuve de la régularité d’un ordre de virement qui serait contesté par le donneur d’ordre, incombe donc au banquier ;
Qu’en l’espèce, la SA BNP PARIBAS apporte bien, l’intégralité des trois différents ordres de virements, dûment validés et signés par la SARL FLAT 06 ;
Qu’au visa de l’article L.133-22-1 du code monétaire et financier : « Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 133- 21 et de l’article L. 133-24, lorsqu’un ordre de paiement est initié par le payeur par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse au payeur le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu. » ;
Qu’au visa de l’article L.133-6 du code monétaire et financier : « I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière. II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement. » ;
Que, non-seulement, la banque était donc dans l’obligation d’exécuter ces trois ordres de virements reçus et signés, dans les délais impartis, mais par ailleurs, l’ensemble des preuves démontre que cette dernière n’a pas failli à sa mission en n’exécutant pas ou, en exécutant mal, lesdits ordres de virements ;
Qu’au visa de l’article L133-8 du code monétaire et financier : « I. – L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. II. – Lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis l’ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire. Lorsque l’opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l’ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement initie l’opération de paiement. Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l’article L. 133-25, le payeur peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. III. – Dans le cas où il a été convenu entre l’utilisateur qui a ordonné l’opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l’exécution de l’ordre de paiement commencera un jour donné ou à l’issue d’une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l’utilisateur de services de paiement peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ; IV. – A l’expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l’ordre de paiement ne peut être révoqué que si l’utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation. » ;
Que, par ailleurs, la responsabilité de la banque, dans une opération de virement bancaire, étant de veiller à la vérification des informations techniques et notamment l’identifiant unique du compte (IBAN) à créditer, il appert que la SA BNP PARIBAS a parfaitement respecté ces informations techniques mentionnées au sein des trois ordres de virement ;
Qu’au visa de l’article L133-21 du code monétaire et financier : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement. Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contratcadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. » ;
Que de ce qui précède, les motifs soulevés par la SARL FLAT 06, quant à la responsabilité de la SA BNP PARIBAS et, au manque de vigilance de sa conseillère bancaire avant d’opérer les ordres de virements, dûment signés et émanant tous de la même demanderesse avec toutes les informations requises, sont, mal fondés et inopérants ;
Que la SARL FLAT 06 a manifestement fait preuve de négligence lors de la signature de ces trois ordres de virement respectifs, reconnaissant elle-même au sein de ses écrits […] : « persuadé que le premier virement n’avait pas eu lieu, vu la chronologie et les dates des faits et du fait également que, durant la semaine, la société FLAT 06 avait acheté de nombreux véhicules en Allemagne. » ;
Que cette preuve de négligence est corroborée par son action en justice à l’encontre de la SA BNP PARIBAS, seulement et une fois, celle initiée contre la société MK AUTOMOBILE, avérée infructueuse pour cause d’insolvabilité ;
Qu’au visa de l’article 1241 du code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL FLAT 06 de l’ensemble de ses demandes, faits et prétentions ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la SA BNP PARIBAS sollicite la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des frais irrépétibles liées à l’article 700 du CPC ; Que pour faire reconnaître ses droits la SA BNP PARIBAS a dû s’exposer à des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge mais qu’il conviendra d’en réduire le quantum à la somme de 2 000 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL FLAT 06 au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de rejeter toutes les demandes de la SARL FLAT 06 comme irrecevables ;
DÉBOUTE la SARL FLAT 06 de l’ensemble de ses demandes, faits et prétentions ;
CONDAMNE la SARL FLAT 06 à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
REJETTE comme inutile et non fondée toutes autres demandes des parties ;
CONDAMNE la SARL FLAT 06 aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, dont TVA 10,04 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Substitut du procureur ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Lieu
- Commissaire de justice ·
- Location-gérance ·
- Redevance ·
- Assignation ·
- Fonds de commerce ·
- Procès-verbal ·
- Date ·
- Dégradations ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Prix ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Solde ·
- Activité économique ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Marin ·
- Titre ·
- Référé ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Mise en demeure
- Période d'observation ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Public
- Sport ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Parrainage ·
- Titre ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dividende ·
- Tribunaux de commerce ·
- Frais de justice ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Demande
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Taxi ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Automobile ·
- Remorquage ·
- Vente de véhicules ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Société par actions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution exclusive ·
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Clause d'exclusivité ·
- Violation ·
- Litispendance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Trouble
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Sauvegarde ·
- Consultation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avis favorable ·
- États-unis d'amérique ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.