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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 29 sept. 2025, n° 2024082884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082884 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 29/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082884
ENTRE :
1) SAS JANUS CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 812266153
2) SARL BANYAN & CIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 792907669
3) SARL MAELIANE CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] – RCS B 533528139
4) SAS BARBERIE CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 793646399
Parties demanderesses : assistée de Me Bruno PACCIONI membre du cabinet FIELDFISHER, avocat (P419) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
ET :
SAS TNP CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 2] [Adresse 6] – RCS B 501450902
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier ATTIAS membre de la SCP AUGUST DEBOUZY, avocat (P438) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024 déposé en l’étude, JANUS CONSEIL, BANYAN&CIE, MAELIANE CONSEIL et BARBERIE CONSEIL ont fait assigner TNP CONSULTANT et demandent au tribunal de :
Vu l’article 378 et suivants du code de procédure civile, Vu le principe de bonne administration de la justice, Vu les quatre procédures pendantes devant la Cour de cassation,
In limine litis, compte tenu des décisions définitives attendues dans le cadre des quatre litiges prud’homaux,
* SURSEOIR A STATUER dans l’attente des décisions définitives à intervenir dans le cadre des procédures actuellement pendantes devant la Cour de cassation ;
Vu les articles 1102 et 1103,
Vu les articles 1224 et suivants du code civil et l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 442-1, II du code de commerce dans sa version applicable au moment des faits,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* DECLARER que TNP CONSULTANTS a manqué à ses obligations contractuelles ; En conséquence :
* CONDAMNER la société TNP CONSULTANTS à payer à la société JANUS CONSEIL la somme 260.945,40 euros au titre de ses factures impayées ;
* CONDAMNER la société TNP CONSULTANTS à payer à la société BANYAN & Cie la somme 278.512,20 euros au titre de ses factures impayées ;
* CONDAMNER la société TNP CONSULTANTS à payer à la société MAELIANE CONSEIL la somme 278.512,20 euros au titre de ses factures impayées ;
* CONDAMNER la société TNP CONSULTANTS à payer à la société BARBERIE CONSEIL la somme 1.110.749,47 euros au titre de ses factures impayées ;
* DECLARER que TNP CONSULTANTS a brutalement rompue les relations commerciales établies avec BANYAN &CIE, MAELIANE CONSEIL, BARBERIE CONSEIL et JANUS CONSEIL en ne respectant aucun préavis ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société TNP CONSULTANTS à payer à la société BANYAN
& Cie la somme 525.644 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale établie ;
* CONDAMNER la société TNP CONSULTANTS à payer à la société MAELIANE CONSEIL la somme 680.149 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale établie ;
* CONDAMNER la société TNP CONSULTANTS à payer à la société BARBERIE CONSEIL la somme 415.473 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale établie ;
* CONDAMNER la société TNP CONSULTANTS à payer à la société JANUS CONSEIL la somme 369.558 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale établie ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société TNP CONSULTANTS à payer à chacune des demanderesses, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société TNP CONSULTANTS à payer à chacune des demanderesses, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 mai 2025, TNP CONSULTANTS demande au tribunal de :
Vu les articles 73, 377 et 378 du code de procédure civile,
* PRENDRE ACTE de l’acquiescement de la société TNP Consultants à la demande de sursis à statuer dans l’attente des quatre décisions définitives à intervenir dans le cadre des procédures actuellement pendantes devant la Cour de cassation ;
* DIRE que l’affaire sera réintroduite à l’initiative de la partie la plus diligente à l’issue des quatre procédures enregistrées sous les numéros F2510547, D2510545, E2510546 et H2510548;
* DIRE que l’ensemble des prétentions soulevées par les sociétés JANUS CONSEIL, MAELIANE CONSEIL, BANYAN & CIE et BARBERIE CONSEIL, outre la demande de sursis à statuer, seront évoquées à la réintroduction de la présente instance au rang des affaires en cours ;
* RESERVER les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 30 janvier 2025 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 6 juin 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 27 juin 2025 sur le sursis à statuer.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit qu’une décision sur le sursis à statuer sera prononcée le 29 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de leur demande les demanderesses font valoir que :
Compte tenu des procédures en cour devant la Cour de cassation introduites par les représentants légaux des demanderesses, il est demandé au tribunal de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive des quatre procédures au visa de l’article 378 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice.
TNP acquiesce à la demande de sursis.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Les demanderesses ont saisi la Cour de cassation le 17 janvier 2025, après un arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d’appel de Versailles, confirmant une décision du conseil de prud’hommes de Nanterre du 9 novembre 2023, qui s’est jugé incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris dans le cadre de quatre procédures de requalification de contrats de prestations de services en contrat de travail.
Les demandes au fond formulées par les demanderesses aux termes de la présente instance portent, à la fois sur le paiement de factures d’honoraires et sur la responsabilité délictuelle de la défenderesse qui aurait rompu brutalement les relations commerciales avec les quatre prestataires.
Le tribunal dit qu’il est dans un bon intérêt de la justice d’attendre que la Cour de cassation ait statué sur les demandes des dirigeants des quatre demanderesses avant d’analyser les demandes faites au titre de la présente instance.
En conséquence le tribunal dira qu’il y a lieu de sursoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation rende ses arrêts sur les pourvois enregistrés sous les numéros F2510547, D2510545, E2510546, H2510548.
Le tribunal constatera la suspension de l’instance en application de l’article 378 du code de procédure civile.
Le tribunal réservera toutes les demandes au fond ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement de sursis à statuer contradictoire :
* Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur les pourvois enregistrés sous les numéros F2510547, D2510545, E2510546, H2510548,
* Constate la suspension de l’instance,
* Réserve toute autre demande ainsi que les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2025, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. [S] [D] et M. [C] [B]
Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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