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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 28 févr. 2025, n° 2023J00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2023J00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
28/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcé le 28/02/2025 par Monsieur Thibault VAUTRIN Président, Monsieur Attemane SLIMANE, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ;
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
* SA GEDIMAT
[Adresse 1] [Localité 1] Belgique
* représenté(e) par
ATRADIUS POINT JEAN MONNET [Adresse 2]
ET : LE DEFENDEUR :
La SARL D.I.F.E.R
[Adresse 3]- représenté(e) par Cabinet LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître VAUTRIN [Adresse 4]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 30 mai 2023, le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a été saisi d’une requête en injonction de payer par la société GEDIMAT.
En date du 30 mai 2023, le Président a rendu une ordonnance enjoignant la société DIFER à régler à la société GEDIMAT la somme de 5 897,69 € au principal.
En date du 21 juillet 2023, la société DIFER a formé opposition à ladite ordonnance. Par suite, la société GEDIMAT a porté l’affaire devant le tribunal de céans.
Le défendeur ne manifeste pas plus d’intérêt à la cause lors de l’audience du 28/02/2025 que le demandeur se bornant à solliciter renvoi;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit :
Aux termes de l’article 381 du Code de procédure civile qui disposent que :
« La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »
En faits :
A l’audience, le demandeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
Le Juge qui constate qu’après de nombreux renvois, cette affaire n’est pas plaidée, se doit de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement d’administration non susceptible de recours ;
Vu l’article 381 du CPC ;
CONSTATE la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 mai 2023 à l’encontre de la société DIFER, sur requête de la société GEDIMAT ;
ORDONNE la radiation de l’affaire ;
DIT que par la notification aux parties de la présente, il est satisfait aux dispositions de l’article 381 du CPC ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle ;
DIT que l’affaire sera remise au rôle par les soins de la partie qui y a intérêt ;
LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de : 81,40 € HT, 16,28 € TVA, 97,68 € TTC
à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l’avance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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