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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 20 févr. 2026, n° 2025080243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025080243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me AOUIZERATE Binhas Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 20/02/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025080243
ENTRE :
SAS [W], anciennement AXDIS PRIME, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 852404938 Partie demanderesse : comparant par Maître Binhas AOUIZERATE, Avocat (C1325)
ET :
SAS ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION ([I]), à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 902266139 Partie défenderesse : comparant par le cabinet TGS FRANCE AVOCATS, agissant par Maître Nicolas SFEZ, Avocat (E0053)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société [W] (anciennement « AXDIS PRIME ») est spécialisée dans la valorisation des Certificats d’Économies d’Energie (CEE) en tant que mandataire.
La société [I] (Atelier des Pros Energie Rénovation) est spécialisée dans les travaux de rénovation, d’isolation thermique, acoustique et anti-vibration.
Le 18 janvier 2023, les sociétés [W] et [I] ont conclu un contrat de « prestation conseil et assistance ».
Aux termes de ce contrat, il était prévu que [W] interviendrait auprès des clients de [I] en qualité de mandataire administratif et financier afin de les assister dans leurs demandes d’aides et de subvention, notamment certificats d’économie d’énergie (CEE) et MaPrimeRénov'.
En pratique, [W] perçoit la somme de l’ANAH puis la verser à [I] qui a réalisé les travaux.
Le 6 novembre 2024, [W] a émis une facture de 45.000,00€ au nom d'[I] avec les mentions « REPRISE DIFFERENTIELLE » « RETRAIT SUBVENTIOPN MPR NS TVA ».
Par courrier du 31 janvier 2025, [W] est revenue vers la société [I] pour solliciter de sa part le paiement de ladite facture restée impayée.
Par courrier du 28 février 2025, le conseil de [W] a mis en demeure [I] de procéder au règlement de la facture de 45.000,00€, mais en vain.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
Procédure
Par acte en date du 19 mars 2025, [W] assigne devant le Président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, [I].
Le 19 septembre 2025, le Président du tribunal des activités économiques de Paris a dit n’y avoir lieu a référé et a renvoyé l’affaire au fond.
Par cet acte et à l’audience du 27 novembre 2025, [W] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Condamner la société ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION ([I]) à payer la somme de 45.000 euros à la société [W].
* Condamner la société ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION ([I]) à payer à la société [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 30 octobre 2025, [I] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* REJETER l’intégralité des demandes de la société [W] ;
* CONDAMNER la société [W] au paiement d’une somme de 7.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DÉBOUTER la société [W] aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience en date du 15/01/2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6/02/2026, date reportée au 20/02/2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera ainsi :
La demanderesse soutient que :
* Le litige provient du retrait par l’ANAH de subventions accordées initialement.
* Le mandat de [W] est administratif et financier ; Il se limite à constituer le dossier auprès de l’Anah au nom du bénéficiaire et à payer [I].
* [W] n’a pas à réaliser des recours puisque le contrat stipule clairement l’obligation de rembourser en cas d’annulation.
La défenderesse rétorque que :
* Dans l’hypothèse où cette facture serait fondée sur un retrait de subvention de l’ANAH, aucun justificatif n’est produit par [W].
* En l’absence de production des éléments relatifs aux demandes d’aides et de la preuve que [W] a bien rempli sa mission de conseil et d’interface dans la gestion des subventions annulées, [I] est en droit d’exciper de l’inexécution du contrat.
Sur ce le tribunal
Les rapports entre les parties sont exclusivement régis par le contrat conclu le 18 janvier 2023.
Ce contrat stipule que [W] (anciennement « AXDIS PRIME ») intervient auprès des clients de [I] en qualité de mandataire administratif et financier afin de les assister dans leurs demandes d’aides et de subvention, notamment certificats d’économie d’énergie («CEE») et MaPrimeRénov'.
Il est notamment prévu que :
* [W] apporte « conseil et assistance aux fins de faciliter le fonctionnement et le traitement des dossiers déposés dans le cadre du programme MaPrimeRénov’ » ;
* En cas d’annulation d’une décision d’attribution de subvention, [I] « garantit AXDIS PRIME de toute action en responsabilité et répondra seul de toute action ».
La facture de [W] du 6 novembre 2024, pour un montant de 45.000 €, n’a pas été honorée malgré les différentes mises en demeure adressées à [I] qui n’a jamais daigné y répondre, ne serait-ce que pour faire connaitre les raisons de son refus de paiement.
Le tribunal relève que ce n’est qu’après avoir été assignée devant la présente juridiction que [I] écrit aujourd’hui n’avoir pas jugé « avoir des informations suffisantes pour considérer que la créance alléguée était sérieuse ».
Dans ses écritures, [I] soutient qu’il incombe à [W] de prouver l’existence de l’obligation de paiement de la somme de 45.000,00€ dont elle serait débitrice et qu’à défaut de ce faire [W] doit être déboutée de sa demande.
[I] soutient également que dans l’hypothèse même où l’existence de l’obligation serait démontrée, [W] devrait également justifier avoir rempli son rôle et ne pas être responsable de l’annulation des subventions dont elle avait la charge en tant que mandataire administratif et financier.
[W] rappelle dans ses écritures que son engagement est purement administratif et financier ; Il se limite à constituer le dossier auprès de l’ANAH au nom du bénéficiaire de la prime et à payer [I].
Elle ajoute qu’elle n’a pas à réaliser des recours puisque le contrat stipule clairement l’obligation de rembourser en cas d’annulation, en ces termes :
« [I] garantit AXDIS PRIME de toute action en responsabilité et répondra seul de toute action résultant :
* « Du non-respect de critères techniques lors de travaux réalisés ayant donné lieu à l’attribution d’une subvention MaPrimeRénov';
* D’annulation d’une subvention MaPrimeRénov’ attribués en raison du dépôt d’une demande de prime portant sur une opération qui n’aurait pas été réalisée.
* D’annulation d’une subvention MaPrimeRénov’ quelle qu’en soit la cause;
En cas de survenance de l’un des évènements énumérés ci-dessus, AXDIS PRIME se réserve le droit de réclamer au Professionnel des dommages et intérêts.
Toute opération qui aurait fait l’objet d’un paiement alors qu’après instruction l’ANAH annulerait ou réduirait le montant de la subvention initialement prévue fera l’objet d’un remboursement de la part de [I] à AXDIS PRIME ».
Le tribunal retient donc que, contrairement aux allégations de [I], [W] n’a pas à réaliser les recours et encore moins à obtenir gain de cause, le contrat stipulant clairement l’obligation de rembourser en cas d’annulation.
Il ressort des débats, ainsi que des pièces du dossier que le retrait des subventions litigieuses par l’ANAH est intervenu après paiement de [W] auprès de [I] et c’est à bon droit que [W] sollicite aujourd’hui le remboursement.
Le tribunal condamnera donc [I] à payer à [W] la somme de 45.000 €.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, [W] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner [I] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de [I] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION ([I]) à payer à la SAS [W], anciennement AXDIS PRIME, la somme de 45.000 € en principal.
* Condamne la SAS ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION ([I]) à payer à la SAS [W], anciennement AXDIS PRIME, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SAS ATELIER DES PROS ENERGIE RENOVATION ([I]) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. [G] [U] et Mme [M] [F].
Délibéré le 5 février 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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