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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 18 juin 2025, n° 2025R00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
18/06/2025 ORDONNANCE DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 5 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 4 juin 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°ENTRE- Société de droit Gabonais "La Gabonaise des lubrifiants et des
matériels« 2025R58matériels, »[Adresse 1],
[Localité 1] GABON
DEMANDEUR – représenté(e) par
KARTEL – SELARL HARNIST AVOCAT -,
[Adresse 2]
Maître Richard SEDILLOT -,
[Adresse 3]
ET – TECHNIQUES FRANCAISES D’EXPORTATION, [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître INGANI Mouesse ,-[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/06/2025 à Me INGANI Mouesse
La société de droit gabonais « la Gabonaise des lubrifiants et des matériels » (nom commercial GABON LUB), société par actions simplifiée de droit gabonais, au capital de I.OO0.000,00 FCFA, ayant son siège à, [Adresse 6], représentée par son gérant, Monsieur, [I], [J], [E], né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 2], de nationalité gabonaise, demeurant à, [Localité 1] au GABON,, [Adresse 7].
Ayant pour avocat plaidant, Maître Richard SEDILLOT, avocat au Barreau de ROUEN, dont le cabinet est situé, [Adresse 3] à, [Localité 3].
Et pour avocat postulant, Maître Sonia HARNIST, avocat du Barreau de NIMES dont le cabinet est situé, [Adresse 8] à, [Localité 4],
A assigné le 05 mai 2025
La société TECHNIQUES FRANÇAISES EXPORTATION, société anonyme à conseil d’administration, au capital de I.080.000,00 €, ayant son siège, [Adresse 9] a, [Localité 5], immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 348 623 323, prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
AUX FINS DE :
« Vu les dispositions de l’article 145 du CPC,
1. Afin de permettre à l’expert dont la désignation est sollicitée ci-dessous,
de réaliser sa mission :
a) condamner la société TFE FRANCE à communiquer les relevés bancaires de tous les comptes ouverts au nom de la société TFE GABON
(en France, aux États-Unis et au Mozambique et’ notamment, les comptes ouverts auprès de BNP PARIBAS, LA BANQUE POSTALE, la CAISSE D’EPARGNE et la SOCIETE GENERALE) ainsi que de tout autre compte existant ouvert au nom de TFE GABON, de la date d’ouverture de ces comptes jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir;
b) condamner dans les mêmes conditions, la société TFE France à communiquer toutes les factures émises par la société ROCKWELL et correspondant aux marchandises vendues à la société TPE GABON, du mois de janvier 2021 a la date de la décision à intervenir, sous même astreinte.
2. Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, celui-ci recevant notamment pour mission :
* de convoquer les parties ;
* de prendre connaissance de tout document utile et, notamment, des relevés bancaires dont la production est sollicitée et de tous autres
documents utiles, au besoin, en sollicitant leur communication auprès e la société TFE France ;
* d’entendre tout sachant et notamment, la société ROCKWELL AUTOMATION ;
* de donner toute information au Tribunal, éventuellement saisi au fond, sur :
° les ventes conclues entre la société ROCKWELL AUTOMATION et TFE GABON depuis la date de création de cette dernière société ;
* le chiffre d’affaires global de ces ventes.
* de donner au Tribunal, éventuellement saisi au fond, toute information tenant au préjudice de la société GABON LUB, en sa qualité d’associée
de la société TFE GABON du fait de la dissimulation du chiffre d’affaires et du bénéfice réalisé par cette dernière société ;
* de donner au Tribunal, éventuellement saisi au fond, toute information tenant aux pratiques ayant pu être mises en œuvre aux fins de causer un préjudice financier à la
société GABON LUB ainsi que toute information permettant d’apprécier la nature et l’ampleur de ce préjudice.3. Ordonner que l’expert soit tenu de déposer un pré-rapport ou une note de synthèse
S. Ordonner que l’expert son tenu de deposer un pre-rapport ou une note de synthese permettant aux parties de faire valoir leurs observations. Réserver les dépens. »
EN REPONSE, TFE FRANCE DEMANDE DE :
« Vu l’article de l’article 145 du Code de Procédure civile, vu l’article 146 du Code de Procédure civile, vu l’article 828 du Code de procédure civile, vu la jurisprudence,
* REJETTER, la demande de condamnation de TFE France à communiquer les relevés bancaires de tous les comptes ouverts au nom de la société TFE Gabon, de la date d’ouverture de ces comptes, jusqu’à la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 €, par jour de retard, à compter du 15èmejour suivant la signification.
* REJETTER, la demande de désigner un expert.
En conséquence de :
* REJETTER, toutes les demandes formulées par la requérante.
* CONDAMNER, la société Gabon Lub à la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens »
Sur Quoi :
La Société la Gabonaise comprend trois associés TFE France, MY LUBRICANTS, Gabon LUB.
Gabon LUB détient 25% des parts sociales de TFE Gabon et M., [E] en est le gérant. Cette dernière va conclure un contrat de distribution avec ROCKWELL pour divers produits. M,.[E] a été également le gérant de 2019 à avril 2023 de TFE Gabon.
M,.[E] prétend qu’il n’a jamais été informé du volume d’affaires entre ROCKWELL et TFE France et qu’aucune vente n’a été enregistrée dans la comptabilité de TFE GABON, ce qui aurait causé un préjudice financier à GABON LUB en ne lui permettant pas de bénéficier de dividendes éventuels sur ces ventes.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le Tribunal de Commerce de Versailles s’est déclaré incompétent et a rejeté les demandes de la Société GABON LUB à l’encontre de TFE France et ROCKWELL aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure civile pour établir l’existence d’un préjudice lié à des prétendues opérations frauduleuses.
A la lecture du contrat de distribution, nous constatons qu’il est conclu entre ROCKWELL et TFE France, désignée comme distributeur pour la zone géographique « APR » comprenant le Gabon. C’est TFE France qui livrait au GABON et payait les factures.
La demande de GABON LUB repose sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile qui dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
En premier lieu, pour justifier cette prétention, GABON LUB invoque au vu du contrat de distribution des commandes et des factures qui n’auraient pas été enregistrées dans TFE GABON.
Or, le mécanisme de facturation exigé par ROCKWELL en raison de l’instabilité du GABON nécessitait que TFE France reçoive les marchandises, les livre directement aux clients Gabonais et les règle. Ensuite ROCKWELL facturait à TFE Gabon qui refacturait à TFE France.
Il n’y a donc aucun détournement frauduleux mais un système de garantie exigé par ROCKWELL à travers son contrat.
Deuxième élément invoqué, l’existence de comptes bancaires non-résidents.
Or TFE démontre que l’existence de ces comptes est liée à la demande de M., [E] lors de la période de sa gérance et que ces derniers ne fonctionnent plus. Les banques dans lesquelles TFE France est cliente ont répondu par la négative, les autres n’ont jamais répliqué Troisième justification, le refus des associés lors de l’assemblée générale de 2023 de voter les comptes 2020 à 2022 en l’absence du rapport de la gérance. En l’espèce, il s’agit de la période où M., [E] était gérant et contre lequel une plainte pénale a été déposée pour détournement de fonds.
La Cour de cassation pose le principe selon lequel le demandeur de la mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile doit justifier d’un motif légitime et que les juges disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la réalisation de cette condition. Tous les éléments que fournit la Société GABON LUB font l’objet de contestations sérieuses de la part de TFE France, de telle sorte que GABON LUB ne nous amène pas la preuve d’un motif légitime pour justifier sa demande.
La demande serait légitime en ce qu’elle aurait pour objet de compléter les commencements de preuves dont disposerait GABON LUB, or tous les éléments produits par cette dernière ne peuvent être considérés comme des commencements de preuve car tous sont réfutés par des pièces probantes de la partie adverse.
Pour ordonner une expertise in futurum, les juges du fond doivent constater l’existence d’un litige potentiel (Cass. com. 16-10-2019 n° 18-11.635 F-D). A cette fin, le demandeur doit produire des éléments objectifs démontrant la probabilité des faits dont il se plaint (Cass. 2 e civ. 12-7-2012 n° 11-18.399 F-PB : Bull. civ. II n° 132). Ce n’est pas le cas dans cette espèce.
Que concernant ces demandes, il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe et qu’il y a lieu à application de l’article 700 à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de NÎMES STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond. Les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront. Mais d’ores et déjà,
Vu les dispositions des articles 145, 146, 700 du Code de Procédure civile. Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
RECEVONS la Société GABONAISE en ses demandes, fins et écritures ;
REJETONS la demande de la Société GABONAISE de productions sous astreinte de tout document ;
REJETONS la demande d’expertise de la Société GABONAISE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la Société GABONAISE payer à TFE France la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS la Société GABONAISE aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile ;
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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