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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 29 juil. 2025, n° 2025001716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025001716 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001716
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE DU 29/07/2025
* DEMANDEUR :, [J], [L], [Adresse 1]
* REPRESENTANT :, [N], [F]
DEFENDEUR :, [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 1]
,
[J], [A], [Adresse 4]
REPRESENTANT : MERCIER Matthieu
PRESIDENT : D. DUGUEST
GREFFIER : R. DENIZANE
Rôle Général : n° 2025 001716
EXPOSÉ DES FAITS CONSTANTS ET PERTINENTS
Mme, [L], [J] née, [K] et M., [A], [J] se sont mariés le, [Date mariage 1] 2004 sous le régime de la séparation de biens. Ils sont parents d’un enfant né le, [Date naissance 1] 2008.
En 2010, les époux, [J] ont constitué avec les parents de M., [J] la société holding FINARVOR SARL au capital de 40.000 euros. Cette société détient 100% de, [Localité 2] SAS qui exploite l’hôtel-restaurant "Edgar Hôtel & Spa" à, [Localité 3], ainsi que des participations dans plusieurs sociétés civiles immobilières.
Le capital de FINARVOR est réparti comme suit : 150 parts pour Mme, [J] (37,5%), 150 parts pour M., [J] (37,5%), 100 parts pour les parents de M., [J] (25%). Les époux sont co-gérants de la société avec les mêmes pouvoirs.
Le couple vit séparé depuis le 1er décembre 2022. Mme, [J] a engagé une procédure de divorce par assignation du 17 février 2025 devant le Tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Cette séparation a généré des difficultés dans la gestion commune des sociétés.
Jusqu’en 2024, malgré leur séparation, les époux, [J] ont assuré la gestion commune de la société FINARVOR et de ses filiales.
Une distribution de dividendes contestée par Mme, [J] est intervenue le 31 juillet 2023 pour 98.500 euros.
Les comptes sociaux de FINARVOR pour 2024 et 2025 et de SBH SAS pour 2023 et 2024 n’ont pas été soumis à l’approbation des associés.
La société FINARVOR présente des résultats négatifs depuis 2024 (-132.639 euros en 2024, -95.748 euros en 2025). La société SBH SAS affiche également un résultat négatif de -14.599 euros en 2024.
Madame, [J] est en arrêt de travail depuis décembre 2024. Elle a repris une activité à temps partiel en mitemps thérapeutique depuis le 18 juin 2025.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance en date du 6 juin 2025, Mme, [L], [J] a fait assigner devant le Président du Tribunal de commerce de Saint-Malo, statuant en référé, M., [A], [J] et la société FINARVOR SARL aux fins de voir désigner un administrateur provisoire pour la société FINARVOR et ordonner une expertise judiciaire de valorisation des parts sociales.
L’affaire a été plaidée à l’audience de référés du mardi 15 juillet 2025, les parties comparaissant par leurs avocats, puis mise en délibéré pour qu’une ordonnance soit rendue à la date du 29 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
À l’issue des échanges entre les parties, Mme, [L], [J], demanderesse, sollicite du Juge des référés de :
Vu les articles 145, 872 et 873 du Code de procédure civile et l’article L.611-3 du Code de commerce,
ORDONNER la désignation d’un administrateur provisoire pour compte de la société FINARVOR SARL en la personne de Me, [H], [Z], administrateur judiciaire à, [Localité 4] avec mission suivante :
* PRENDRE connaissance des éléments juridiques, comptables sociaux et financiers des sociétés FINARVOR SARL et de ses sociétés filiales : SBH SAS, L’ANNEXE SCI, L’ANNEXE II SCI et IM, DINAN SCI ;
* CONVOQUER et recevoir les dirigeants et leurs conseils pour recueillir leurs avis sur la situation des entreprises ;
* SOUMETTRE à l’approbation des associés les comptes 2023 et 2024 pour la société SBH SAS et 2024 et 2025 pour la société FINARVOR ;
* DRESSER un état des lieux comptable et financier des sociétés du groupe ;
* ADMINISTRER la société FINARVOR SARL et prendre les mesures nécessaires pour préserver l’intérêt social et l’activité économique ;
* PRECONISER si nécessaire une mesure préventive ou un redressement judiciaire si l’état de cessation des paiements est avéré depuis plus de 45 jours ;
* RENDRE COMPTE au président de l’avancement de sa mission ;
* FIXER le délai de la mission à 6 mois avec possibilité de prorogation ;
* ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire ayant qualité d’expert-comptable pour déterminer la valeur des parts sociales de la société FINARVOR SARL ;
* ORDONNER que l’intégralité des frais soit égalitairement mise à la charge des deux parties et avancée par la société FINARVOR avec retraitement ultérieur en compte courant associés ;
* STATUER comme de droit sur les dépens et la provision.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir l’existence d’un conflit ouvert entre co-gérants paralysant le fonctionnement normal de la société, l’urgence caractérisée par la dégradation des conditions d’exploitation et l’état de la trésorerie, et la nécessité d’une expertise pour résoudre le conflit entre associés.
Aux termes de ses conclusions en défense, M., [A], [J], défendeur, requiert du Juge des référés de :
Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de procédure civile,
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au sujet des sociétés SCI L’ANNEXE, SCI L’ANNEXE 2, SCI IM, DINAN, seul le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO étant compétent pour ces sociétés civiles ;
DIRE ET JUGER que les demandes émises à l’encontre des sociétés SBH SAS, SCI L’ANNEXE, SCI L’ANNEXE 2, SCI IM, DINAN sont irrecevables, ces sociétés n’étant pas à la cause;
REJETER toutes les demandes de Mme, [L], [J] ;
CONDAMNER Mme, [L], [J] à verser à M., [A], [J] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur conteste l’existence d’une paralysie des organes délibérants, le groupe familial, [J] déten ant la majorité (62,5%) pour toute prise de décision. Il soutient l’absence de péril imminent, les difficultés résultant du refus de Mme, [J] de solliciter un financement bancaire ou de vendre des actifs. Il fait valoir que la société FINARVOR n’est pas en cessation des paiements et que des solutions de financement sont proposées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pourfaire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme, [J] sollicite la désignation d’un administrateur provisoire pour la société FINARVOR SARL ainsi qu’une expertise judiciaire de valorisation des parts sociales.
Sur la demande d’administration provisoire
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et l’existence d’un péril imminent menaçant celle-ci.
Sur l’impossibilité de fonctionnement normal
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat que M., [A], [J] et ses parents détiennent ensemble la majorité absolue du capital social de FINARVOR, soit plus de 62% des parts sociales.
Cette répartition du capital permet au groupe majoritaire d’assurer le fonctionnement normal de la société et la prise de toutes décisions nécessaires lors des assemblées générales.
Par ailleurs, Mme, [J], en sa qualité de co-gérante, dispose des pouvoirs légaux et statutaires pour convoquer les assemblées générales nécessaires à l’approbation des comptes sociaux, sans qu’il soit besoin de recourir à un administrateur provisoire.
Il apparaît ainsi que les organes sociaux ne sont pas paralysés au sens jurisprudentiel du terme, dès lors que la loi de la majorité peut s’exercer normalement.
Sur l’existence d’un péril imminent
S’agissant de la situation financière de la société FINARVOR, il n’est pas établi l’existence d’un état de cessation des paiements avéré. Il ressort des éléments produits que les obligations sociales et salariales continuent d’être honorées et qu’aucune procédure de recouvrement n’est engagée contre la société.
En outre, le défendeur fait état de diverses solutions de financement envisagées, incluant des apports personnels et familiaux, des aménagements bancaires et des cessions d’actifs immobiliers du groupe.
Il est notamment évoqué des possibilités de renforcement de la trésorerie par des apports en compte courant d’associés et des négociations avec les établissements bancaires pour l’aménagement des échéances de crédit.
L’expert-comptable de la société aurait par ailleurs suggéré des options de cession d’actifs immobiliers appartenant aux sociétés du groupe, bien que la demanderesse semble réticente à ces solutions.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser l’existence d’un péril imminent au sens jurisprudentiel du terme.
Sur l’étendue de la mission sollicitée
Il ressort par ailleurs des demandes formulées par Mme, [J] que la mission de l’administrateur provisoire devrait porter non seulement sur la société FINARVOR SARL, seule société partie à la cause, mais également sur ses filiales, notamment la société SBH SAS qui exploite l’établissement hôtelier.
Or, cette société SBH SAS n’a pas été mise à la cause dans la présente instance, de sorte que la mission de l’administrateur provisoire ne pourrait pas porter sur une société qui n’est pas partie à la procédure.
Il en est de même s’agissant des sociétés civiles immobilières L’ANNEXE, L’ANNEXE II et IM, DINAN, lesquelles relèvent de la compétence du Tribunal judiciaire et non du Tribunal de commerce.
Sur le fondement juridique invoqué
Enfin, la demande de Mme, [J] est notamment fondée sur l’article L.611-3 du Code de commerce relatif à la désignation d’un mandataire ad hoc. Or, ce texte prévoit une procédure spécifique, distincte de l’administration provisoire, laquelle relève de la construction jurisprudentielle et non de cet article du Code de commerce.
En conséquence le Tribunal rejettera la demande de Mme, [X] sollicitant la désignation d’un administrateur provisoire pour la société FINARVOR SARL.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mise en œuvre de ce texte suppose l’existence d’un motif légitime et l’impossibilité pour le demandeur d’établir la preuve par d’autres moyens.
En l’espèce, aucun mécanisme de retrait des associés n’est prévu par les statuts de la société FINARVOR ou son pacte d’associés. Mme, [J] ne justifie pas d’un litige en germe nécessitant cette expertise.
Par ailleurs, Mme, [J], en sa qualité de gérante, a accès à l’ensemble de la documentation comptable et financière de la société et peut solliciter à ses frais l’assistance d’un expert-comptable pour faire établir une valorisation.
En conséquence cette demande, non fondée en droit, sera rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens
Il ressort de l’ensemble des éléments que les demandes de Mme, [J] s’inscrivent dans le cadre de ses différends personnels avec M., [J], lesquels ne relèvent pas de la compétence du Tribunal de commerce mais trouvent leur origine dans la séparation conjugale en cours.
Par ailleurs, Mme, [J], en sa qualité d’associée et de co-gérante de la société FINARVOR, dispose des moyens légaux et statutaires pour remédier aux difficultés alléguées, notamment par la convocation d’assemblées générales et la mise en œuvre de ses prérogatives de gestion.
Dans ces conditions, il apparaît équitable de condamner Mme, [J] à verser à M., [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Mme, [J] étant à l’origine de cette procédure infructueuse, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Didier Duguest, juge des référés du Tribunal de commerce de Saint-Malo, assisté de Rozenn Denizane, greffière, statuant par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
* Rejetons l’ensemble des demandes de Mme, [L], [J],
* Condamnons Mme, [L], [J] à verser à M., [A], [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamnons Mme, [L], [J] aux entiers dépens,
* Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit,
* Liquidons les frais de greffe à la somme de 54.82 euros,
La minute de l’ordonnance est signée par le juge des référés et par le greffier.
Le 29.07.2025
D. DUGUEST
R. DENIZANE.
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