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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 févr. 2025, n° 2025R00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
Référé numéro : 2025R00115
DEMANDEUR
SAS CDP [Adresse 2] comparant par Me Michaël ASSOULINE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU Open’Ins [Adresse 4] comparant par Me Karen LECLERC [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 6 Fevrier 2025, devant M. Richard DELORME, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS CDP est une holding dont les associés sont issus de cabinets internationaux leaders en audit et conseil aux entreprises. Le capital social est détenu à parts égales par huit associés (12,5% chacun), dont la SASU OPEN’INS.
Par assignation en référé devant le Président du tribunal de commerce de Paris, OPEN’INS a sollicité la condamnation de CDP à lui payer la somme provisionnelle de 384 000 €, en exécution d’une décision de l’assemblée générale de CDP, que celle-ci n’avait pas exécuté considérant ce paiement comme injustifié et illicite.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, le Président du tribunal de commerce de Paris a rejeté cette demande.
Le 21 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance de référé et a condamné CDP à verser une provision de 384 000 €, outre intérêts, à OPEN’INS. CDP a versé à OPEN’INS la somme de 50 000 €, le solde étant placé sur un compte CARPA à hauteur de 367 414,64 €.
CDP contestant cette condamnation provisionnelle, a alors engagé une action au fond devant le tribunal des activités économiques de Nanterre pour obtenir la restitution des sommes versées.
CDP a parallèlement sollicité de la Présidente de ce tribunal l’autorisation d’assigner OPEN’INS en référé d’heure à heure, afin que soit ordonnée par le juge de référé la mise sous séquestre des fonds, dans l’attente de la décision au fond.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2025, la Présidente de ce tribunal a fait droit à la requête et autorisé CDP à assigner OPEN’INS à l’audience de référé du 6 février 2025.
C’est l’objet de la présente instance.
CDP nous demande de :
Vu l’article 872 du code de procédure civile,
* Ordonner la consignation sur un compte séquestre, par CDP, société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 851 642 637, de la somme de 367 414,64 €, entre les mains d’un tiers qu’il plaira au président de désigner, dans l’attente d’une décision au fond exécutoire définitive dans le cadre du litige au fond qui oppose devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, CDP à la société OPEN’INS, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5 000 €, dont le siège social est sis [Adresse 4]) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 880 397 526,
* Juger que chaque partie conserve la charge des frais et dépens
Dans ces conclusions déposées à notre audience du 6 février 2025, OPEN’INS nous demande de :
Vu les articles 14, 16, 122, 485, 486, 514 et 872 du code de procédure civile, Vu l’article 1961 du code civil, Vu les articles 6-1 et 6-3 de la convention européenne des droits de l’homme, Vu l’article 14 paragraphe 3 d du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966,
In limine litis,
* Annuler l’assignation délivrée par CDP pour violation des droits de la défense ;
A titre principal,
Juger irrecevable la demande de CDP pour contrariété à l’autorité de la chose jugée au provisoire attaché à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, statuant en référé, le 21 novembre 2024, et portant le numéro de rôle général 24/03414 ;
En conséquence,
* Rejeter la demande de séquestre formulée par CDP ;
A titre subsidiaire,
* Juger que les conditions posées par l’article 872 du code de procédure civile ne sont pas remplies ;
* Dire n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
* Rejeter la demande de séquestre formulée par CDP ;
En tout état de cause,
* Rejeter les moyens fins et prétentions de CDP ;
* Condamner CDP à verser à OPEN’INS la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI
Sur la nullité de l’assignation
OPEN’INS expose :
* L’urgence invoquée par CDP ne justifiait aucunement une procédure de référé d’heure à heure ;
* OPEN’INS n’a eu que quelques heures pour préparer sa défense, ce qui constitue une violation des droits de la défense.
CDP réplique :
* Si OPEN’INS souhaitait annuler l’assignation, elle devait agir en référé rétractation devant le juge des requêtes, ce qu’elle n’a pas fait.
* Elle est donc mal fondée en sa demande.
Sur ce,
Devant le juge des référés, saisi par CDP, OPEN’INS ne demande pas la rétractation de l’ordonnance sur requête, qui est du seul ressort du juge des requêtes.
Au visa des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme, OPEN’INS invoque une violation des droits de la défense au motif qu’elle a disposé de trop peu de temps pour préparer sa défense, l’assignation ayant été délivrée en étude le 3 février 2025 et lui ayant été communiquée par une correspondance de CDP 24 heures avant l’audience du 6 février 2025.
Toutefois, nous relevons qu’à notre audience du 6 février 2025, nous avons proposé à OPEN’INS un renvoi pour lui permettre de préparer au mieux sa défense, mais qu’OPEN’INS a déclaré être en état de plaider et ne pas avoir besoin du délai supplémentaire que lui aurait donné cette proposition de renvoi.
Dans ces conditions, nous la débouterons de sa demande visant à annuler l’assignation d’heure à heure qui lui a été délivrée dans le délai fixé par l’ordonnance du 31 janvier 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée par OPEN’INS au titre de l’autorité de la chose jugée
OPEN’INS expose :
* La décision de la cour d’appel de Paris est définitive et exécutoire dans son dispositif ; elle a l’autorité de la chose jugée au titre des sommes provisionnelles que CDP a été condamnée à lui payer ;
* Le juge des référé ne peut statuer sur les modalités de l’exécution de cette décision ;
* La demande de séquestre formée par CDP est donc irrecevable.
CDP réplique :
* Elle ne s’oppose pas à la décision de la cour d’appel de Paris et a versé, à CDP et sur un compte CARPA, les sommes auxquelles elle a été condamnée à titre provisionnel ;
* Mais, elle a saisi le juge du fond de ce tribunal pour statuer sur le bien-fondé de sa demande visant à annuler la décision de l’assemblée générale de CDP, considérée par elle comme illicite, et obtenir la restitution des sommes déjà versées à CDP et sur le compte CARPA ;
* Ainsi, la condamnation à titre provisionnel peut être annulée par le juge du fond ;
* Or, OPEN’INS est une société extrêmement petite et fragile ainsi que cela ressort des éléments financiers versés aux débats ;
* Il est donc justifié de mettre sous séquestre les sommes dues à titre provisionnel dans l’attente de la décision du juge du fond.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La demande de CDP de mise sous séquestre des sommes provisionnelles qu’elle a été condamnée à payer à OPEN’INS par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 novembre 2024, a pour unique objet de modifier le dispositif de cette arrêt en ce qui concerne la seule modalité de paiement de ces sommes.
Or cet arrêt de référé, devenu définitif, a l’autorité de la chose jugée au provisoire et, sauf circonstances nouvelles, ne peut être modifié en référé au visa de l’article 488 du code de procédure civile qui énonce que « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
En l’espèce, CDP met en avant 3 caractéristiques de CDP (société unipersonnelle, total de bilan inférieur à 350 000 €, capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social) pour caractériser, selon elle, un « risque significatif de non recouvrement desdits fonds par CDP ».
Or ces caractéristiques propres ne sont pas une circonstance nouvelle depuis l’arrêt du 21 novembre 2024 qui pourrait justifier la modification qu’elle nous demande en référé.
Nous dirons donc CDP irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir du fait de la chose jugée.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de OPEN’INS les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits, nous condamnerons CDP à lui payer la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge de CDP.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Déboutons la SASU OPEN’INS de sa demande de nullité de l’assignation ;
* Disons la SAS CDP irrecevable pour défaut du droit d’agir ;
* Condamnons la SAS CDP à payer à la SASU OPEN’INS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SAS CDP aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Richard DELORME, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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