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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 18 juil. 2025, n° 2025F00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BABCOCK WANSON SAS c/ Stenpa SAS |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
18/07/2025
JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Recours formé devant le tribunal contre les ordonnances du juge commissaire en date du 12 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Thibault VAUTRIN, Président,
* Monsieur Attemane SLIMANE, Juge,
* Madame Corinne DOSTE, Juge,
assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2025F100, [Localité 1]
* BABCOCK, [S] SAS
*, [Adresse 1]
*, [Localité 2]
* DEMANDEUR – représentée par
* Cabinet ROSTAND & Associés
*, [Adresse 2], [Localité 3]
ЕТ – Stenpa SAS,
[Localité 4]
DÉFENDEUR – non comparant
SELARL, [U] & Associés
En la personne de Maître, [D], [I], ès qualités
Liquidateur Judiciaire de la SAS STENPA,
[Adresse 3],
[Localité 5] – Comparant en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe en date du 13/12/2024, la requérante, représentée par la SELAS ROSTAND &ASSOCIES, en la personne de Maître, [V], [Y], a demandé à Monsieur le Juge-commissaire de bien vouloir reconnaître le droit de propriété de la société BABCOCK, [S] SAS sur deux chaudières BWR150 (TF4504 n°14215 et TF4520 n°13907), de constater la résiliation du contrat de location et de l’autoriser à se faire restituer immédiatement ses biens aux frais de la société STENPA comme prévu au contrat.
Le juge-commissaire, par ordonnance du 28/02/2025, a rejeté la demande en restitution de la société BABCOCK, [S] SAS, constatant que la requête en revendication était irrecevable en la forme, celle-ci n’ayant pas été formée dans les formes et délais prescrits.
Par courrier recommandé reçu au Greffe de ce tribunal le 17/03/2025 la société BABCOCK, [S] SAS représentée par Maître, [V], [Y] a formé opposition à l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire rendue le 28/02/2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 25/04/2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25/04/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusions en demande n°1 la société BABCOCK, [S] SAS représentée par le Cabinet ROSTAND & Associés, en la personne de Maître, [Y], sollicite du Tribunal de :
« Vu notamment les dispositions des articles L. 624-9 et s du Code de commerce,
« Vu les pièces versées aux débats,
« DIRE ET JUGER la société BABCOCK, [S] recevable en sa demande de revendication,
« CONSTATER que la société BABCOCK, [S] est bien propriétaire des deux chaudières BWR150 (TF4504 n°14215 et TF4520 n°13907) présentes sur le site de, [Localité 6] et, en conséquence, DIRE ET JUGER opposable son droit de propriété à la procédure de liquidation judiciaire de la société STENPA,
« CONSTATER que le contrat de location a été résilié et, en conséquence, ORDONNER au liquidateur la restitution immédiate des deux chaudières BWR150 (TF4504 n°14215 et TF4520 n°13907) à la société BABCOCK, [S] (aux frais de la société STENPA comme cela est prévu au contrat),
« AUTORISER la société BABCOCK, [S] à se substituer à la société STENPA et à lui refacturer les coûts correspondants au démontage des biens qui sont évalués à date à la somme de 50 000 € HT ainsi qu’au coût de transport évalué au mois d’octobre 2024 à la somme de 29 280 € HT, soit au total des coûts de restitution du matériel estimés à date à une somme de 80 000 € HT (somme parfaire),
« ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ».
A l’audience, le défendeur est non comparant, ni représenté.
Maître, [D], ès qualités de Liquidateur judiciaire nommé à la procédure de la société SAS STENPA, entendu en ses observations expose au Tribunal que le revendiquant ne rapporte pas la preuve qu’il a adressé une demande en revendication par voie recommandée et portant expressément revendication des bien données en location à l’Administrateur Judiciaire au plus tard le 19/10/2024, date d’expiration du délai de revendication. Il indique également que la poursuite même tacite du contrat en cours du redressement judiciaire n’a pas vocation à emporter reconnaissance du droit de propriété de la société BABCOCK, [S]. De plus, Maître, [D] rappelle les dispositions de l’article R622-13 du Code de commerce qui prévoient que la demande en revendication doit être adressée par voie recommandée auprès de l’Administrateur judiciaire, confère les exemples jurisprudentiels qui ont reconnu la validité de demandes en revendication formulées auprès de l’organe compétent par voie recommandée.
Il indique qu’il convient de dire que si le courrier n’est pas adressé par voie recommandée il ne saurait donc valoir demande en revendication. En conséquent il précise que sauf à ce que la société BABCOCK, [S] rapporte la preuve d’avoir revendiqué la propriété des biens donnés en location selon les conditions fixées aux articles L624-9 et suivants et R624-13 et suivants du Code de commerce, sa demande doit être déclarée irrecevable dès lors qu’elle n’a pas respecté la phase amiable de la procédure de revendication, ce qui équivaut à une absence de revendication.
Il conclut en indiquant que depuis le 19/10/2024 le droit de propriété de la société BABCOCK, [S] est inopposable à la procédure et les biens donnés en location ont intégré le gage commun des créanciers et sollicite du Tribunal de déclarer la demande en revendication irrecevable et ce sans examen du fond.
MOTIFS DE LA DISCUSION
En premier lieu, il convient de constater que l’opposition formée par la société BABCOCK, [S] à l’encontre de l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire rendue en date du 28/02/2025 et portant le numéro de rôle 2025JC00006 est recevable en ce qui concerne les conditions de recevabilité en la forme et au fond.
Qu’il convient également de constater la non-comparution de la société SAS STENPA.
Qu’il ressort des éléments du débat et des pièces versées que l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire constate que la requête en revendication est irrecevable en la forme, celle-ci n’ayant pas été formée dans les formes et délais prescrits.
Qu’il convient de rappeler que la demande en acquiescement dans les formes et délais prévus par les textes auprès de l’organe compétent, à savoir l’Administrateur judiciaire, est une phase préalable et obligatoire à la saisine du Juge-commissaire.
Qu’il apparait que la société BABCOCK, [S] a saisi directement Monsieur le Juge-commissaire sans saisine préalable de l’Administrateur dans les conditions fixées aux articles L624-9 et suivants et R624-13 et suivants du Code de commerce, qu’il convient dès lors de dire la demande en revendication irrecevable.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il convient de déclarer l’opposition formée à l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire recevable mais mal fondée, de débouter la société BABCOCK, [S] de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 28/02/2025.
La société BABCOCK, [S] sera condamnée aux entiers dépens.
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
Vu l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 28/02/2025 et portant le numéro de rôle 2025JC00006,
DIT l’opposition formée à l’ordonnance n°2025JC00006 de Monsieur le juge-commissaire, recevable mais mal fondée ;
En conséquence,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 28/02/2025 et portant le numéro de rôle 2025JC00006 ;
DEBOUTE la société BABCOCK, [S] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens en frais privilégiés de procédure, ordonne comme de droit l’exécution provisoire et dit que le greffier procèdera aux publicités en application des dispositions légales ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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