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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 4 sept. 2025, n° 2025R00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 2/2255C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
04/09/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 04/09/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, et Maître Gaëlle BOHUON, greffière associée, la cause ayant été retenue le 08/07/2025 devant M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Jeanne AUBRY, greffière d’audience.
[R]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me [W] CHEVALIER
DEMANDEUR
M. [W] [B]
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Antoine CHEVALIER le 04/09/2025.
FAITS ET PROCEDURE
La société [R] a une activité de grossiste spécialisé dans le chauffage au bois.
Dans le cadre de son activité, l'[O] [B] a formalisé une ouverture de compte professionnel le 11 juillet 2024, et a passé plusieurs commandes en novembre et décembre 2024.
Suite à la livraison du matériel, [R] a émis 3 factures les 28 novembre 2024 et 31 décembre 2024 pour un montant de 5 803,08 € TTC.
Le prélèvement en règlement de la première facture de 555,16 € le 31 décembre pour provision insuffisante.
L’entreprise rencontrant des difficultés financières, la société [R] a proposé et réalisé une reprise partielle du matériel en avril 2025 et a émis un avoir de 2 368,33 € TTC, ramenant le dû client à la somme de 3 434,75 € TTC.
Après une dernière relance amiable en date du 16 mai 2025, et en absence de règlement, l'[O] [B] s’est vu signifier une mise en demeure en date du 3 juin 2025 pour le règlement d’une somme de 3 434,75 € TTC.
Cette mise en demeure a été réceptionnée par l'[O] [B].
Le 9 juin 2025, l'[O] [B] (ACM RAMONAGE & NUISIBLES) a renvoyé un mail faisant état de sa fermeture définitive.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 11 juin 2025, signifié à personne, par Maître [N] [L] Commissaire de justice à SAINTES (17), la SAS [R] a assigné l'[O] [B] à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article D441-5 du Code de commerce, Vu l''article L441-6 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 873 alinéa 2 Code de procédure civile,
* Condamner à titre provisionnel Monsieur [W] [B] à payer à la société [R] une somme de 3 434,75 € au titre du solde des factures n°BVF003539, BVF003678 et NVF041365,
* Condamner à titre provisionnel Monsieur [W] [B] à payer la société [R] la somme de 40 € du chef de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en exécution des dispositions de l’article D441-5 du Code de commerce,
* Condamner à titre provisionnel Monsieur [W] [B], en application de l’article L441-6 du Code de commerce au paiement des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 3 434,75€, à compter de la date de d’exigibilité de la facture la plus récente, savoir le 31 janvier 2025,
* Condamner Monsieur [W] [B] à payer à la société [R] la somme de 2 000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00088 et évoquée à l’audience du 8 juillet 2025.
Monsieur [W] [B] n’était ni présent ni représenté.
L’ordonnance mise en délibérée sera rendue de manière réputée contradictoire et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société [R], en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation conformément à l’article 56 du Code de procédure civile, et maintient ses prétentions ci-avant exposées.
Elle produit :
* Les formulaires de demande d’ouverture de compte et Conditions générales de vente,
* Les 3 factures et l’avoir émis, ainsi que les justificatifs de réception des marchandises,
* La mise en demeure du 3 juin 2025,
* Extrait de compte,
* Mail du 9 juin 2025 de l’entreprise ACM Ramonage et Nuisibles (El [W] [B])
Pour l'[K] [W] [B], en défense :
L'[O] [B] n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le juge constate qu’aux termes des conditions générales de vente, le Tribunal de commerce de Rennes est la juridiction compétente en cas de litige entre les parties.
Au vu des pièces versées au débat la société [R] réclame par provision le paiement d’un restant dû de 3 434,75 € sur les factures BVF003539, BVF003678, NVF041365 et avoir BVF04181 émis entre novembre 2024 et avril 2025 pour l’avoir.
Les conditions générales de vente ainsi que les factures indiquent des dates d’exigibilité à 30 jours net de date de facture.
La société [R] produit-pièce 5- un extrait de compte provisoire :
Le compte CFC014000000- pour la période du 01/01/2010 au 30 décembre 2099-fait apparaître un solde dû de 3 434,75 €
Le juge constate que le solde du compte client correspond à la somme réclamée en principal soit 3 434,75 €.
En l’absence de contestation du défendeur, le juge des référés fera droit à la demande de condamner l'[K] [Y] [B] à régler sous forme de provision la somme de 3 434,75 €.
Concernant les intérêts de retard, la Cour de cassation a jugé (arrêt cass-com 22-24.275 du 24 avril 2024) :
« D’une part, aux termes de l’article L. 441-6, l, alinéa 8, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, devenu L. 441-10, II, du même code, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. »
Le juge fera droit à la demande de condamnation à titre provisionnel de l'[O] [B], en application de l’article L441-6 du Code de commerce au paiement des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date de d’exigibilité de la dernière facture la plus récente, savoir le 31 janvier 2025.
Le juge constate que la facture émise porte bien les stipulations au titre de l’article D441-5 du Code de commerce, et fera droit à la demande de condamnation à titre provisionnel à la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L'[O] [B] qui succombe sera condamnée à payer à la société [R] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'[O] [B] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Me Gaëlle BOHUON, greffière associée,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, rendue de manière réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Condamnons à titre provisionnel l'[O] [B] à payer à la société [R] la somme 3 434,75 € au titre du solde dû sur diverses factures,
* Condamnons à titre provisionnel l'[O] [B] à payer à la société [R] la somme la somme de 40 € du chef de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en exécution des dispositions de l’article D441-5 du Code de commerce,
* Condamnons à titre provisionnel la [O] [B], en application de l’article L441-6 du Code de commerce au paiement des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date de d’exigibilité de la facture la plus récente, savoir le 31 janvier 2025,
* Condamnons l'[O] [B] à payer à la société [R] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons l'[O] [B] aux dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
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