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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 25 avr. 2025, n° 2024J00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
25/04/2025
JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 28 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Xavier HOSPITAL, Président,
* Monsieur Emmanuel BAZIN, Juge,
* Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE – CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] EST
EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [V] [U] -
[Adresse 2] – Substitué par Maître RAYMOND
ЕТ – Monsieur [K] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [K] gérant de la SARL POMPES FUNEBRES [K] s’est immatriculée au RCS de [Localité 4], le 29 mars 2022, pour l’exploitation d’une entreprise de pompes funèbres. Que c’est ainsi qu’elle s’est rapprochée de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] EST EUROPE, qui lui a consenti deux prêts dont les modalités sont les suivantes :
* le 26 avril 2022, un prêt d’équipement portant le N° 283086G, d’un montant de 70.000,00 €, destiné à financer l’acquisition de matériel à usage professionnel. Ce prêt était remboursable sur 59 mois, au taux fixe de 1,38 %, après un différé d’amortissement de 12 mois, par mensualités constantes de 1.251,58 €, du 5 juin 2023 au 5 avril 2028. Il est assorti, à titre de garanties, du cautionnement de BPI France FINANCEMENT, à hauteur de 70 %, et du cautionnement solidaire de Monsieur [A] [K], à hauteur de 50 %, soit dans la limite de la somme de 45 500,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 95 mois.
* le 22 mars 2023, un prêt d’équipement portant le N° 430006G, d’un montant de 17 400,00 €, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule à usage professionnel. Ce prêt était remboursable sur 58 mois, au taux fixe de 3,70 %, par mensualités constantes de 334,44 €, du 5 mai 2023 au 5 février 2028. Il est assorti, à titre de garanties, du cautionnement de BPI France FINANCEMENT, à hauteur de 70 %, et du cautionnement solidaire de Monsieur [A] [K], à hauteur de 50 %, soit dans la limite de la somme de 11.310,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 94 mois.
Par jugement prononcé le 17mai 2024, la SARL POMPES FUNEBRES [K] a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire, par conséquent la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] EST EUROPE a déclaré sa créance par lettre recommandée en date du 29/05/2024 auprès de la SELARL [P] & ASSOCIES en sa qualité de Mandataire judiciaire pour un montant de 58.824,26 €, au titre du prêt de 70.000,00 €, et de 15.118,06 € au titre du prêt de 17.400,00 €.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] EST EUROPE a fait savoir à Monsieur [A] [K], par deux lettres recommandées du même jour, pour chacun des deux prêts, qu’elle reviendrait vers lui après la fin de la période d’observation pour obtenir le règlement de sa créance, en sa qualité de caution.
Par jugement en date du 5 juillet 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, par conséquent la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] EST EUROPE a mis en demeure Monsieur [A] [K], par deux lettres recommandées en date du 15 juillet 2024, d’avoir à lui régler au titre du prêt de 70.000,00 €, la somme de 28.131,52 € et au titre du prêt de 17.400,00 €, la somme de 6.966,86 €. Monsieur [A] [K] ne donnera aucune suite aux deux lettres recommandées.
Par assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 28 octobre 2024 la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] EST EUROPE représentée par Maître [V] [U] a assigné Monsieur [K] [A], aux fins de réparation de son préjudice subi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21/03/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Par assignation en date du 28 octobre 2024 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] EST EUROPE représentée par Maître [V] [U] sollicite du Tribunal de :
« Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] EST EUROPE recevable et bien fondée en ses demandes.
« Y faisant droit :
« Vu le jugement du 17 mai 2024 prononçant le redressement judiciaire de la SARL POMPES FUNEBRES [K],
« Vu le jugement de conversion en liquidation judiciaire du 5 juillet 2024,
« Vu la déclaration de créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] EST EUROPE du 29 mai 2024,
« Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
« Condamner Monsieur [A] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] EST EUROPE :
« au titre du prêt de 70.000.00 €, la somme de 28 421.88 €, selon son décompte arrêté au 8 octobre 2024, outre les intérêts de retard au taux de 4,38 %, du 9 octobre 2024 jusqu’à complet paiement. « au titre du prêt de 17.400.00 €, la somme de 7 076.84 € selon son décompte arrêté au 8 octobre 2024, outre les intérêts de retard au taux de 6,70 €, du 9 octobre 2024 jusqu’à complet paiement. « au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000.00 €. « Et le condamner enfin aux entiers dépens de l’instance ».
A l’audience, le défendeur est non comparant, ni représenté.
MOTIFS DE LA DISCUSION
Qu’il convient en premier lieu de constater la non-comparution du défendeur.
Qu’il ressort des éléments du débats et des pièces que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de dire recevable et bien fondé les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] EST EUROPE.
Par conséquent il convient de condamner Monsieur [K] [A] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] EST EUROPE au titre du prêt d’équipement portant le N° 283086G, d’un montant de 70.000,00 €, la somme de 28.421.88 €, selon son décompte arrêté au 8 octobre 2024, outre les intérêts de retard au taux de 4,38 %, du 9 octobre 2024 jusqu’à complet paiement.
Qu’il convient de condamner également le défendeur au titre du prêt d’équipement portant le N° 430006G, d’un montant de 17 400,00 €, au paiement de la somme de 7 076.84 € selon son décompte arrêté au 8 octobre 2024, outre les intérêts de retard au taux de 6,70 €, du 9 octobre 2024 jusqu’à complet paiement.
Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent il convient de condamner Monsieur [K] [A] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] EST EUROPE la somme réduite de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
Qu’il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir Monsieur [K] [A] ce compris les frais de greffe.
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
CONSTATE la non comparution du défendeur,
DIT recevable et bien fondée la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] EST EUROPE en ses demandes.
En conséquent,
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] EST EUROPE au titre du prêt d’équipement portant le N° 283086G, d’un montant de 70.000,00 €, la somme de 28.421.88 €, selon son décompte arrêté au 8 octobre 2024, outre les intérêts de retard au taux de 4,38 %, du 9 octobre 2024 jusqu’à complet paiement.
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] EST EUROPE au titre du prêt d’équipement portant le N° 430006G, d’un montant de 17 400,00 €, la somme de 7 076.84 € selon son décompte arrêté au 8 octobre 2024, outre les intérêts de retard au taux de 6,70 €, du 9 octobre 2024 jusqu’à complet paiement.
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer la somme réduite de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
CONDAMNE Monsieur [K] [A] aux entiers ce compris les frais de Greffe taxés et liquidés.
DIT n’y avoir lieu à écarter droit l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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