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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 25 avr. 2025, n° 2025R00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 AVRIL 2025
Références : 2025R00029
ENTRE :
SA CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
Représentée par Me Virginie LENSEL-DEFFRENNES ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS LAUVIAH SUPERETTE
[Adresse 1]
Non représentée
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 28 mars 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 10 mars 2025, sur la requête de la SA CREDIT LYONNAIS, à l’encontre de la SAS LAUVIAH SUPERETTE,
Vu le courrier, daté du 14 avril 2025, adressé par le greffe de la juridiction au conseil de la SA CREDIT LYONNAIS, sollicitant les observations de cette dernière s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée d’office quant au moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande,
Vu le courrier, réceptionné au greffe le 23 avril 2025, par lequel le conseil de la SA CREDIT LYONNAIS, indique se désister de son instance et de son action,
Vu les articles 384, 385, 394 à 399 du code de procédure civile,
Cette affaire a été appelée à l’audience publique des référés du vendredi 28 mars 2025, suite à l’absence de comparution de la SAS LAUVIAH SUPERETTE, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 à l’issue de l’audience, puis prorogée au 25 avril 2025 dans l’attente des observations de la SA CREDIT LYONNAIS sur la fin de non-recevoir soulevée d’office,
Par courrier remis au greffe le 23 avril 2025, le conseil de la SA CREDIT LYONNAIS a indiqué qu’elle entendait se désister de son instance et de son action.
La SAS LAUVIAH SUPERTTE n’a pas comparu à l’audience du 28 mars 2025, ni personne pour elle et n’a formulé aucune observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’extinction de l’instance et le désistement d’action,
Disons que la juridiction des référés près le tribunal de commerce de Chambéry se trouve dessaisie de l’instance éteinte référencée ci-dessus,
Disons que la SA CREDIT LYONNAIS supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 25 Avril 2025.
Le greffier,
Le président.
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