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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 30 avr. 2025, n° 2025F00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
30/04/2025 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
N° de PC : [Immatriculation 1]
Prononcé le 30/04/2025 par Monsieur Thibault VAUTRIN, Président, Monsieur Attemane SLIMANE, Madame Corinne DOSTE, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour;
A: LA DEMANDE DE :
BLM SARL [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DU :
Mandataire Judiciaire : [B] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 2]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement de ce Tribunal en date du 28/02/2025, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d’observation, à justifier en conformité des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu’elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d’observation, de capacités de financement suffisantes ;
L’entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période au terme de période d’observation ouverte par le jugement initial jusqu’au 28/08/2025.
En date du 15 a vril 2025, le mandataire judiciaire a déposé une requête en conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, faute d’avoir pu obtenir les éléments demandés relatifs au paiement des salaires et des assurances.
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 avril 2025 et mise en délibéré à la date de ce jour. Le Tribunal a autorisé la production d’une note en délibéré de la part du mandataire judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de sa requête, il expose ignorer si la société bénéfice d’une police d’assurance, si la trésorerie est suffisante à la poursuite de l’activité et si les salaires de mars ont bien été payés.
Le mandataire judiciaire maintient les termes de sa requête en conversion du redressement en liquidation judiciaire, compte tenu de la limite d’intervention du FNGS à 45 jours de salaires impayés en période d’observation ;
A l’audience, la société débitrice est représentée par Monsieur [K] [W] qui a été entendu sur autorisation du Tribunal.
Celui-ci s’engage à produire les éléments demandés.
Par une note en délibéré en date du 30 avril 2025, le mandataire judiciaire indique avoir reçu les attestations d’assurances et une attestation de paiement des salaires.
En l’état, le mandataire judiciaire indique ne pas être opposé au maintien de la période d’observation.
Alors qu’il résulte de la volonté exprimée du dirigeant et des pièces produites que l’entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d’observation, le Tribunal se doit, en conformité de l’article L 631-15 du Code de Commerce, d’ordonner la poursuite d’activité dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;
Le Ministère Public avisé, Sur avis non contraire du Juge Commissaire,
ORDONNE la poursuite d’activité de l’entreprise en difficulté dans le cadre de la période d’observation fixée par le jugement initial ;
DIT que l’entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d’observation, devra en conséquence se présenter en présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] à l’audience du vendredi 16 mai 2025 à 15h00 pour qu’il soit statué le renouvellement de la période d’observation ;
DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.
ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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