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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 30 sept. 2025, n° 2025R00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00713 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00713
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ SASU SOLUT’ELEC
DEMANDERESSE
* CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 3], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D’AQUITAINE,
Comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SASU SOLUT’ELEC, [Adresse 1],
Comparaissant en personne.
Débats à l’audience publique du 2 Septembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Suivant acte du 24 juin 2025, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait citer à comparaître la société SOLUT’ELEC SASU devant nous, à l’audience du 22 juillet 2025, afin de :
CONDAMNER la société SOLUT’ELEC SASU à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
* la somme principale de 5.035,71 €, pour cotisations dues, suivant pièces jointes au dossier,
* la somme de 101,29 € au titre des majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 5 mai 2025,
* les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société SOLUT’ELEC SASU au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 02 septembre 2025.
A cette audience,
La société SOLUT’ELEC SASU se présente et, à la barre, reconnaît sa dette mais sollicite 3 mois de délais de paiement.
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST se présente et maintient sa demande.
SUR CE,
La société SOLUT’ELEC SASU reconnait sa dette et demande, à la barre, qu’un délai de 2 ou 3 mois lui soit accordé pour son règlement.
En conséquence de quoi, nous ferons droit à la demande et condamnerons la société SOLUT’ELEC SASU à régler à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST une somme provisionnelle de 5.035,71 € en principal, outre intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l’article 6 du Règlement Intérieur de la Caisse.
L’anatocisme est demandé, nous l’ordonnerons.
La demande de 101,29 € faisant double emploi avec les intérêts de retard, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST sera déboutée de cette prétention.
Au vu de la bonne foi de la société SOLUT’ELEC SASU, mais en tenant compte des délais dont elle a déjà bénéficiés, nous ferons droit à sa demande de délais et dirons que l’intégralité de la somme en condamnation devra être réglée dans un délai d’un mois après signification de l’ordonnance à intervenir.
La société SOLUT’ELEC SASU sera condamnée à régler à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DU SUD OUEST une somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les frais d’intervention éventuelle d’un Commissaire de Justice, en cas de défaut de règlement spontané, seront supportés par la société SOLUT’ELEC SASU.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société SOLUT’ELEC SASU à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, en deniers ou quittance la somme principale de 5.035,71 € (CINQ MILLE TRENTE CINQ EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES), outre les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025.
ORDONNONS l’anatocisme.
DEBOUTONS la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST de sa demande au titre des majorations, frais et intérêts de retard.
DISONS que la société SOLUT’ELEC SASU pourra s’acquitter sa dette dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
CONDAMNONS la société SOLUT’ELEC SASU à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISONS qu’à défaut de règlement spontané, le montant des émoluments d’un Commissaire de Justice intervenant pour exécution forcée sera à la charge de la société SOLUT’ELEC SASU.
CONDAMNONS la société SOLUT’ELEC SASU aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €,
Dont T.V.A : 6,44 €.
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