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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° 2024057064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024057064
ENTRE :
SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE, dont le siège social est 253 quai de la Bataille de Stalingrad, 92130 Issy les Moulineaux – RCS B 702034448 Partie demanderesse : assistée de Me Marcella PAGLIARI, avocat (D753) et comparant
par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
ET :
SAS FOCH FINANCES, dont le siège social est C/CABRY II 40 boulevard Albert 1 er 06600 Antibes – RCS B 842735623 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (ci-après SECURITAS) est une société spécialisée dans les activités de sécurité privée.
La société FOCH FINANCES (ci-après FOCH), exerçant son activité sous l’enseigne MAISON FRANCAISE DE L’OR a pour activité l’achat et la revente d’or usagé et de bijouterie.
SECURITAS et FOCH ont signé deux contrats :
* le 14 mars 2019 un contrat de télé/vidéosurveillance et de location (ci-après le 1 er contrat), qui a pris effet au moment de sa signature, le matériel étant déjà installé au titre de deux contrats précédents qui ont été remplacés, souscrit pour une période ferme et irrévocable de 48 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 250,22€ HT (300,26€ TTC) soumis à indexation annuelle. La dernière révision a porté le montant de l’échéance mensuelle à la somme de 333,84€ TTC.
* le 18 janvier 2022, un contrat de télésurveillance et de location (ci-après le 2 ème contrat), qui a pris effet à la date d’installation du matériel, soit le 9 février 2022, souscrit pour une période ferme et irrévocable de 60 mois, soit jusqu’au 8 février 2027, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 38,00€ HT (45,60€ TTC), soumis à indexation annuelle. La dernière révision a porté le montant de l’échéance mensuelle à la somme de 49,52€ TTC.
Ledit contrat a été renouvelé conformément aux dispositions du Contrat.
FOCH a payé régulièrement les factures au titre des deux contrats jusqu’en février 2023 pour le 1 er contrat 4193210 et jusqu’en mars 2023 pour le 2 ème contrat et a ensuite arrêté ses règlements.
Le 15 novembre 2023, SECURITAS a adressé à FOCH une lettre de mise en demeure d’avoir à payer la somme en principal de 3.243,54€, sous peine de résiliation des contrats d’abonnement de surveillance et de location aux torts exclusifs de l’abonné, sans autre avertissement en application des dispositions des Conditions Générales du contrat
Cette mise en demeure étant restée sans effet, les contrats ont été résiliés aux torts exclusifs de FOCH.
C’est ainsi qu’est né le litige.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE a fait assigner la SAS FOCH FINANCES
Par cet acte, la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment l’article 1103 du code civil ; Les articles 1231 -6 et 1343-2 du code civil ; Les articles 699 et 700 du code de procédure civile ; Les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce ;
* Constater la résiliation des contrats n° 4193210 et n° 4245086 aux torts exclusifs de la Défenderesse
En conséquence,
* Condamner la société FOCH FINANCES à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) la somme globale en principal de 6.837,26€ ainsi ventilée :
* Impayés : 2.683,54€ TTC
* Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-6 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige) : 560,00€
* échéances dues à compter de la résiliation des contrats aux torts de l’abonné jusqu’au terme de chaque contrat : 3.267,03€ TTC
* majoration de 10% (clause pénale) : 326,70€ TTC;
* Condamner la Défenderesse au paiement d’intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal (article 14.2 des conditions générales) sur le montant des condamnations prononcées en faveur de la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à compter du 15 novembre 2023, date de la mise en demeure infructueuse adressée à la Défenderesse ;
* Faire application des articles 1343-2 et suivants du code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande ;
* Condamner la Défenderesse à la restitution du matériel de surveillance à ses frais selon les modalités prévues à l’article 14.3.4 des conditions générales du contrat ;
* Condamner enfin la Défenderesse à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 3 octobre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 novembre 2024.
La SAS FOCH FINANCES, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience en date du 29 novembre 2024 seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
SECURITAS soutient que :
Le contrat n°4193210 a été renouvelé par tacite reconduction annuelle en application de l’article 14.1 du contrat.
SECURITAS est fondée à demander le règlement en principal de 6.837,26 euros ainsi ventilé: – au titre du contrat n°4193210 :
* montant des loyers impayés au jour de la résiliation du contrat : 2.336,88€ TTC ;
* indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ pour chaque facture payée en retard (article L441-10 et D441-5 du code de commerce) : 280,00€ ;
* montant des loyers dus à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la date d’échéance du contrat, en application de l’article 14.3 des conditions générales du contrat d’abonnement de surveillance et de location, soit de novembre 2023 à février 2024 (4 échéances mensuelles): 1.335,36€ TTC ;
* majoration 10% (clause pénale), en application de l’article 14.3 des conditions générales du contrat d’abonnement de surveillance et du contrat de location : 133,53€ TTC ;
* au titre du contrat n°4245086 :
* montant des loyers impayés au jour de la résiliation du contrat : 346,66€ TTC ;
* indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ pour chaque facture payée en retard (article L441-10 et D441-5 du code de commerce) : 280,00€ ;
* montant des loyers dus à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la date d’échéance du contrat, en application de l’article 14.3 des conditions générales
du contrat d’abonnement de surveillance et de location, soit de novembre 2023 à janvier 2027 (39 échéances mensuelles): 1.931,67€ TTC ;
majoration 10% (clause pénale), en application de l’article 14.3 des conditions générales du contrat d’abonnement de surveillance et du contrat de location : 193,16€ TTC ;
Outre des intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 15 novembre 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse et leur capitalisation à compter de l’assignation.
FOCH n’a pas comparu et n’a pas conclu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et recevabilité de l’action
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève que :
* L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article du 658 du code de procédure civile. Le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres mais sur place aucune personne ne répond aux sollicitations.
* Le litige concerne l’exécution d’obligations réciproques liant les parties, en l’espèce le paiement de factures.
* Les parties ont toutes deux la qualité de commerçant et l’article 21 du contrat signé prévoit la compétence du tribunal de commerce de Paris.
* L’extrait Kbis, en date du 18 novembre 2024, porte la mention « Cessation totale d’activité à compter du 17 janvier 2023 sans disparition de la personne morale » et atteste qu’il n’y a aucune procédure collective en cours à l’encontre de FOCH FINANCES.
En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l’action recevable à l’encontre de FOCH FINANCES.
Sur la résiliation des contrats de surveillance
L’article 1103 du code civil retient que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal relève que le demandeur produit deux contrats de sécurité et conditions générales de vente revêtus des signatures des parties et datés du 6 mars 2019 (le 1 er contrat) et du 18 janvier 2022 (le 2 ème contrat), y inclus un mandat de prélèvement SEPA signé par Foch (pièces n°1 et 2). Le 1 er contrat comporte une liste de désignation des matériels déjà installés au titre de deux contrats antérieurs auxquels le 1 er contrat se substitue. Un procès-verbal de réception signé et daté du 9 février 2022 liste les matériels objets du 2 ème contrat.
L’article 14.1 des contrats stipule que « Le contrat se renouvellera par tacite reconduction annuelle, à défaut de résiliation par l’une des parties trois mois avant son expiration par lettre recommandée avec accusé de réception. » SECURITAS soutient que le 1 er contrat a fait l’objet d’un renouvellement tacite pour une durée d’une année, jusqu’au mois de mars 2024.
L’article 14.3.1 des contrats de surveillance prévoit que le défaut de paiement de tout loyer mensuel par FOCH donne la possibilité à SECURITAS de prononcer la résiliation, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
En l’espèce, faute de paiement des loyers mensuels par FOCH, SECURITAS a mis ce dernier en demeure de payer les sommes dues, par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 novembre 2023 et distribuée le 20 novembre 2023. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Le tribunal dit que la résiliation des contrats aux torts de FOCH est intervenue de plein droit, quinze jours après la date de la mise en demeure, soit le 30 novembre 2023.
Sur les loyers impayés
Le tribunal relève que les contrats prévoient le paiement de loyers mensuels à la hauteur de 333,84€ TTC (1 er contrat) et 49,52€ TTC (2 ème contrat), que FOCH a cessé de payer en mars 2023 pour le 1 er contrat et en avril 2023 pour le 2 ème contrat. Le tribunal relève que les factures de loyers impayés produites portent sur la période de mars à septembre 2023 (7 échéances) pour le 1 er contrat, et d’avril à octobre 2023 (7 échéances) pour le 2 ème contrat, qui correspondent bien à des périodes d’exécution des contrats.
Le tribunal dit en conséquence que la créance en principal de 2.683,54€ TTC, correspondant à des loyers impayés, est certaine, liquide et exigible. Il condamnera FOCH à payer à SECURITAS la somme de 2.683,54€ TTC, avec intérêt égal à trois le taux d’intérêt légal, conformément à l’article 14.2 du Contrat, à compter du 15 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les indemnités forfaitaires
SECURITAS demande le paiement de 560€, correspondant au retard de paiement de 14 échéances de loyers.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » L’article D441-5 dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
L’article 14.2 du Contrat prévoit également le versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement équivalente à 40€ pour chaque échéance payée en retard.
En l’espèce, FOCH n’a toujours pas réglé les sommes dues au titre des factures produites.
En conséquence, Le tribunal condamnera FOCH à régler la somme de 560€ au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur l’indemnité de résiliation et la clause pénale
SECURITAS demande le paiement d’une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir à compter de la résiliation des contrats, et jusqu’à leurs termes (soit 4 loyers pour le 1 er contrat
PAGE 6
et 39 loyers pour le 2 ème contrat), somme majorée de 10% de la valeur totale des loyers à échoir, en application de l’article 14.3.1 du Contrat.
Le tribunal relève que l’indemnité décrite à l’article 14.3.1 revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue une clause pénale.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, SECURITAS reconnaît avoir interrompu la prestation des services de surveillance dès la résiliation du Contrat. Or, le loyer comprend un service de surveillance, et cette prestation de service a disparu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation et des charges réduites au seul coût du matériel, dont le tribunal note par ailleurs que SECURITAS en demande la restitution.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par SECURITAS n’est justifiée par aucun service fourni par SECURITAS pendant la durée restant à courir du contrat et qu’elle est, dès lors, manifestement excessive eu égard à l’économie du contrat.
Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que l’indemnité susvisée doit être diminuée.
En conséquence le tribunal condamnera FOCH à payer à SECURITAS la somme de 1.500€, au titre de l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 6 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur la restitution des matériels
SECURITAS est la propriétaire du matériel de surveillance, qui n’a toujours pas été restitué.
En conséquence, le tribunal condamnera FOCH à restituer à ses frais les matériels objets des contrats (pièces n°1, 2 et 3 de la demanderesse).
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SECURITAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera FOCH à lui payer la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de FOCH qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
* Dit la procédure régulière et l’action recevable à l’encontre de la SAS FOCH FINANCES ;
* Condamne la SAS FOCH FINANCES à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 2.683,54€ TTC, avec intérêt égal à trois le taux d’intérêt légal à compter du 15 novembre 2023 ;
* Condamne la SAS FOCH FINANCES à payer à la la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 560 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SAS FOCH FINANCES à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 1.500€ au titre de la clause pénale ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 6 septembre 2024 ;
* Condamne la SAS FOCH FINANCES à restituer à ses frais les matériels objets des contrats (pièces n°1, 2 et 3 de la demanderesse) ;
* Déboute la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE du surplus de ses demandes ;
* Condamne la SAS FOCH FINANCES à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS FOCH FINANCES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2024, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. Jérôme PERLEMUTER et M. Michel GUILBAUD ;
Délibéré le 6 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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