Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2025F00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 17 avril 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée, la cause ayant été retenue devant Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
17/04/2026
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Xavier-Pierre NADREAU
DEMANDEUR
1/ M. [D] [K]
[Adresse 2] [Localité 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Bruno PENCHI-CORDONNIER Avocat postulant correspondant : Me Aude-Emmanuelle CAMBONI
DEFENDEUR A TITRE PRINCIPAL
2/ Mme [B] [U] épouse [K]
[Adresse 2] [Localité 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Bruno PENCHI-CORDONNIER Avocat postulant correspondant : Me Aude-Emmanuelle CAMBONI
DEFENDEUR EN INTERVENTION VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 13/01/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Xavier-Pierre NADREAU le 17 avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 mars 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, ci-après, la CRCAM 35 a consenti à la société GLB, un prêt professionnel d’un montant de 520 000 €, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel de 0.94 %, destiné au rachat des parts de la société MALECOT.
Le même jour, M. [D] [K], Président de la société GLB, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de 14,4 % de l’encours du prêt, soit la somme de 75 000 € au jour de la signature, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités, des indemnités, des intérêts de retard et accessoires, et pour une durée de 108 mois.
Le même jour, Mme [U], es qualité de conjoint de la caution, donnait son consentement au cautionnement sur l’engagement des biens de la communauté.
Le 27 mars 2024, la société GLB a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de RENNES.
Le 8 avril 2024, la CRCAM 35 a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur. Celleci a été admise pour un montant de 447 783,01 €.
Le 21 mai 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la CRCAM 35 a sollicité de M. [K] en sa qualité de caution solidaire le règlement de la somme de 65 337,33 €, correspondant à 14,4 % de l’encours du prêt.
Le 13 novembre 2024, M. [K] s’engageait à rembourser la CRCAM 35, « dès que la procédure de la société GLB sera terminée ». Aucun accord amiable n’ayant pu aboutir, la CRCAM 35 a saisi le Tribunal.
Une relance de la CRCAM 35 du 2 janvier 2025 est restée sans réponse.
Par acte introductif d’instance en date du 3 juin 2025, signifié par Maître [F], Commissaire de justice à [Localité 3], la CRCAM 35 a assigné M. [D] [K] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE en ses demandes et les déclarant fondées,
* Condamner Monsieur [D] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE :
* La somme de 65 337,20 €, en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtés au 21 mai 2024, outre intérêts au taux de 0.94 % l’an sur la somme de 64 480,75 € (447 783.01 x 14.4 %) à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement dans la limite de la somme de 75 000 €, au titre de son engagement de caution solidaire du 8 mars 2022,
* Celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00249.
Par ordonnance du 9 septembre 2025 du Tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC, la CRCAM 35 a été autorisée à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à M. [K].
L’affaire a été appelée à l’audience du 1 er juillet 2025, renvoyée au 25 novembre 2025, et évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
Mme [B] [U] épouse [K] est intervenue volontairement à l’instance.
Les parties étaient présentes ou représentées. Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 avril 2026. Le délibéré a été reporté au 17 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la CRCAM 35, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 13 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle demande la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 65 337,20 €, en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtés au 21 mai 2024, outre intérêts au taux de 0.94 % l’an sur la somme de 64 480,75 € au titre de son engagement de caution.
Elle conteste la prétendue disproportion de l’engagement de caution de M. [K] compte tenu de sa déclaration sur son patrimoine et ses revenus.
Elle conteste son manquement au devoir de mise en garde par manque de preuve d’une inadaptation de l’engagement de la société GLB à ses capacités financières, lors du rachat de la société MALECOT.
Elle rejette tout préjudice de M. [K] au titre d’une perte de chance de ne pas contracter.
Elle conteste l’irrégularité du contrat de prêt ou de l’acte de cautionnement pour cause de calcul de TEG non justifié ou de TEG non indiqué et confirme le quantum de sa créance sur la société GLB par les pièces produites lors de sa déclaration de créances.
Elle confirme la régularité de l’information annuelle de la caution.
Elle rejette toute demande de Mme [U] épouse [K] qui n’a pas été assignée par la CRCAM 35 et doit être regardée comme intervenante volontaire.
Elle demande l’exécution provisoire de droit et le maintien de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE en ses demandes et les déclarant fondées,
* Débouter Monsieur [D] [K] de l’ensemble de ses demandes,
* Débouter Madame [B] [K], née [U] de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner Monsieur [D] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE :
* La somme de 65 337,20 €, en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtés au 21 mai 2024, outre intérêts au taux de 0.94 % l’an sur la somme de 64 480,75 € (447 783.01 x 14.4 %) à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement dans la limite de la somme de 75 000 €, au titre de son engagement de caution solidaire du 8 mars 2022,
* Celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour M. [D] [K] et Mme [U] épouse [K], en défense
Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions en réponse datées et signées du 13 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Ils considèrent à titre principal, que l’engagement de caution en date du 8 mars 2022 auquel Mme [U] épouse [K] a consenti est disproportionné à leurs biens et revenus communs. Ce dernier doit donc leur être déclaré inopposable en application des articles L.332-1 du Code de la consommation et 2300 du Code civil.
Ils considèrent que la CRCAM 35 a manqué à son devoir de mise en garde sur le risque de l’opération d’acquisition de la société MALECOT par la société GLB, et qu’elle doit être déchue de son droit contre la caution en application de l’article 2299 du Code civil.
Ils affirment que la CRCAM 35 ne pouvait s’abstenir de ce devoir de mise en garde car la caution était non avertie.
Ils soutiennent qu’en application de l’article 1353 du Code civil, la demande en paiement doit être écartée faute de démonstration du quantum de la créance cautionnée. Selon M. [K], les éléments permettant la détermination du TEG ne figurent pas dans le contrat de prêt, ce qui ne permet pas de déterminer le quantum de la créance cautionnée. Cette irrégularité sur le TEG ainsi que l’absence de sa mention dans l’acte de caution doivent donc entrainer le rejet de la demande à son encontre.
En application des article 514-1 et 515 du Code de procédure civile, ils demandent d’écarter les exécutions provisoires de droit et facultative qui conduiraient compte tenu de leurs ressources à la perte du domicile familial et ne prendraient pas en compte le caractère contestable de la créance.
Dans leurs conclusions, ils demandent au Tribunal de :
Vu les articles 2297 et suivants du Code civil, l’article L.332-1 du Code de la consommation, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces du dossier,
À titre principal
* Juger que les engagements de caution souscrits le 8 mars 2022 par Monsieur [D] [K] et Madame [B] [U] épouse [K] étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, au sens de l’article L. 332-1 du Code de la consommation et subsidiairement de l’article 2300 du Code civil ;
* Juger que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par Monsieur et Madame [K], conformément aux dispositions de l’article L. 332-1 du Code de la consommation ;
* Juger que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE a gravement manqué à son devoir de mise en garde envers Monsieur et Madame [K], cautions personnes physiques non averties, au sens de l’article 2299 du Code civil ;
* Juger que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET- VILAINE a manqué à ses obligations légales d’information annuelle de la caution, prévues par l’article 2302 du Code civil ;
* Juger que ce préjudice correspond à l’intégralité de la somme réclamée, dès lors que les époux [K] n’auraient pas contracté s’ils avaient été correctement mis en garde ;
* Juger que les irrégularités affectant le TEG / TAEG du prêt garanti entraînent la substitution du taux légal, et réduisent substantiellement le montant de la créance du prêteur;
* Juger que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE ne rapporte pas la preuve du quantum exact de sa créance, en méconnaissance de l’article 1353 du Code civil ;
En conséquence,
* Juger que les engagements de caution du 8 mars 2022 sont inopposables à Monsieur [D] [K] et à Madame [B] [U] épouse [K] ;
* Débouter intégralement la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Ordonner la mainlevée immédiate de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 10 novembre 2025 sur l’immeuble d’habitation de Monsieur [D] [K], sis [Adresse 2], [Localité 2] ;
A titre subsidiaire (si par impossible les cautionnements étaient jugés opposables)
* Juger que les manquements graves de la banque ont causé un préjudice personnel aux époux [K], notamment une perte de chance de ne pas contracter, un risque patrimonial injustifié et une situation financière aggravée ;
* Condamner en conséquence la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE à verser à Monsieur et Madame [K] des dommages-intérêts, dont le montant sera souverainement apprécié par le Tribunal, et qui ne sauraient être inférieurs à 60 545,33 €, représentant l’intégralité de l’engagement litigieux des cautions ;
* Juger que cette condamnation indemnitaire se compensera de plein droit avec toute somme qui pourrait, subsidiairement, être retenue au titre de la dette de caution, conformément aux principes généraux de la compensation judiciaire ;
À titre infiniment subsidiaire
Réduire très substantiellement l’obligation de la caution, en application de l’article 2299 du Code civil à l’égard de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE- ET-VILAINE;
En tout état de cause :
* Juger que la décision à intervenir sera dépourvue d’exécution provisoire, tant de droit que facultative :
* Écarter expressément, en application de l’article 514-1, du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit attachée aux décisions de première instance, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire ;
* Refuser, en application de l’article 517 du Code de procédure civile, toute exécution provisoire facultative, pour les mêmes motifs.
* Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET- VILAINE à verser à Monsieur [D] [K] et à Madame [B] [U] épouse [K] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
* Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET- VILAINE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Noël DALUS et de Maître Aude-Emmanuelle CAMBONI, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur l’intervention de Mme [U] épouse [K]
Par conclusions du 23 décembre 2025, Mme [U] épouse [K] est intervenue volontairement à l’instance.
En l’espèce, seul M. [K] s’est porté caution par acte du 8 mars 2022 et seul ce dernier a été assigné.
Mme [K] n’est intervenue à l’acte de cautionnement qu’en sa qualité d’épouse commune en bien par application de l’article 1415 du Code civil.
Elle forme les mêmes demandes que la caution et sollicite notamment la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le logement familial appartenant à M. [K] sis à [Localité 2] (22). Elle s’est jointe à l’instance en tant que soutien des demandes de M. [K].
L’intervention volontaire de Mme [K] est recevable.
Néanmoins, M. [K] ayant été assigné seul en tant que caution, les demandes de Mme [U] épouse [K] sur l’inopposabilité de la caution et le versement de dommages et intérêts liés à la perte de chance de ne pas contracter seront rejetées car non fondées.
Le Tribunal déboutera Mme [U] épouse [K] de toutes ses demandes.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
M. [K] invoque l’article L.332-1 du Code de la consommation pour soutenir que le contrat de cautionnement ne lui est pas opposable. Or cet article a été abrogé par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 et ne plus être invoqué. Le Tribunal appliquera les dispositions de l’article 2300 du Code civil.
L’article 2300 du Code civil applicable à la date du 8 mars 2022 dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Il appartient à la caution d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement à la date de sa souscription.
Or selon la déclaration faite par M. [K] à la CRCAM 35 le 23 décembre 2021, il justifie d’un bien immobilier d’une valeur de 110 000 € nette de dettes, d’un salaire de 40 000 € annuel et d’une épargne de 10 000 €.
M [K] ne produisant aucun élément venant contredire cette déclaration, le Tribunal jugera que M. [K] n’apporte pas la preuve de la disproportion de son engagement de caution pour un montant maximum de 75 000 € par rapport à son patrimoine à la date de la souscription de son engagement et qui lui est opposable.
M. [K] sera débouté de sa demande.
Sur le manquement au devoir de mise en garde de la CRCAM 35
L’article 2299 du Code civil applicable à la cause dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Le Tribunal précise qu’en application de cet article, le devoir de mise en garde du créancier professionnel s’applique dans tous les cas, que la caution soit avertie ou non, si l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières.
Les arguments développés par M. [K] sur sa qualité de caution non avertie sont donc sans incidence sur le devoir de mise en garde de la CRCAM 35.
Les pièces fournies montrent que la société MALECOT avait des capitaux propres de 691 879 € et un résultat courant avant impôts de 76 571 € au 31 décembre 2020 et une trésorerie de plus de 800 000 € à la date de la signature de l’acte de cession des titres en mars 2022.
Rien ne démontre que la société GLB en souscrivant un prêt de 520 000 € auprès de la CRCAM 35 ce qui l’engageait à des remboursements annuels de 77 105 € ne pouvait pas faire face à ces remboursements, compte tenu des éléments de bilan de la société MALECOT fournis.
M. [K] n’apporte lui-même aucun élément comptable permettant de caractériser la fragilité de la société GLB au moment de la souscription du prêt, ni du caractère risqué de l’opération de rachat de la société MALECOT.
Le Tribunal jugera que l’engagement de la société GLB n’était pas inadapté à ses capacités financières lors de la signature du prêt, et que la CRCAM 35 n’a pas manqué à son devoir de mise en garde, cette mise en garde n’étant pas justifiée à la date de l’engagement de caution.
La CRCAM 35 qui n’a pas manqué à son devoir de mise en garde, n’a pas causé de préjudice à M. [K] qui ne peut pas invoquer la perte de chance de ne pas souscrire au contrat de prêt et à l’engagement de caution. Il n’y aura donc pas lieu à indemnisation.
Le Tribunal déboutera M. [K] de sa demande à ce titre.
Sur les irrégularités du contrat de prêt et de l’engagement de caution concernant le TEG
M. [K] affirme que le mode de calcul du TEG du contrat de prêt ne peut être vérifié et que le TEG n’est pas mentionné dans l’engagement de caution, ce qui constituerait des irrégularités ne permettant pas de déterminer le quantum de la créance cautionnée.
D’une part, le quantum de la créance de la CRCAM 35 a été fixé lors de la décision d’admission par le juge commissaire de la créance déclarée par la CRCAM 35 qui a autorité de la chose jugée. Ce quantum a été fixé à 447 783,01 € par courrier du Greffe du 4 octobre 2024, ce qui n’a jamais été contesté par M. [K].
D’autre part, le TEG est bien indiqué dans le contrat de prêt, soit 1,63 %, conformément à l’article L.314-5 du Code de la consommation. M. [K] ne démontre pas en quoi le TEG indiqué serait erroné.
Par ailleurs, la mention du TEG n’est pas obligatoire dans le contrat de cautionnement, ne s’agissant pas d’un contrat de prêt.
Le Tribunal ne retiendra aucune irrégularité dans le contrat de prêt, le contrat de cautionnement ou la détermination du quantum de la créance cautionnée.
Le Tribunal déboutera M. [K] de sa demande de substitution du TEG par le taux légal et de réduction de la créance déclarée par la CRCAM 35. Au demeurant, le taux légal est supérieur au TEG.
Le Tribunal déboute M. [K] de sa demande à ce titre.
Sur l’information annuelle de la caution
Il est soutenu que la CRCAM 35 a manqué à son obligation légale d’information annuelle de la caution. La CRCAM 35 produit les lettres d’information annuelle des années 2023, 2024 et 2025 ainsi que les procès-verbaux d’huissier constatant leur envoi.
Le Tribunal déboutera M. [K] de sa demande de sanction contre la CRCAM 35 au titre d’un manquement à son obligation d’information annuelle de la caution.
Sur l’obligation de paiement de M. [K] en sa qualité de caution
En application de l’article 2288 du Code civil et du contrat signé le 8 mars 2022 par M. [K], par lequel il s’est porté caution solidaire de la société GLB à hauteur de 14,4 % de l’encours du crédit, constatant la liquidation judiciaire de la société GLB par jugement du 27 mars 2024, le Tribunal condamnera M. [K] au paiement de la somme de 64 480,75 €, soit 14,4 % du capital restant dû au 27 mars 2024, soit 477 783,01 €.
Le Tribunal déboutera la CRCAM 35 du surplus de sa demande ainsi que des intérêts à compter du 21 mai 2024, compte tenu de la limite de l’engagement de la caution à 14,4% de l’encours du prêt.
Sur l’exécution provisoire
M. et Mme [K] épouse [U] demandent que soit écartée l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-1 du Code de procédure civile. Ils invoquent les conséquences financières et patrimoniales de la condamnation éventuelle dont la perte du domicile familial et le caractère contestable de la créance.
Aucun document à part un tableau de charges rempli par ses soins ne vient prouver le montant des revenus ou du patrimoine à ce jour de M. [K]. Dans le tableau fourni, il montre qu’il est propriétaire de 2 biens immobiliers.
Il n’est pas démontré que l’exécution provisoire entrainerait obligatoirement la perte du domicile familial. Le Tribunal a jugé la créance de la CRCAM 35 fondée et la preuve d’une conséquence sérieuse de l’exécution provisoire n’est pas rapportée. Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Par ailleurs, M. et Mme [U] épouse [K] invoquent l’exécution provisoire facultative prévue à l’article 515 du Code de procédure civile.
Or la loi ne prévoit pas d’exclusion provisoire facultative pour les affaires de cautionnement.
Compte tenu de la nature de l’affaire, le Tribunal dira que l’exécution provisoire ne peut être facultative, qu’elle est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
M. et Mme [U] épouse [K] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
M. [K] demande la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 10 novembre 2025 sur son bien immobilier.
Cette hypothèque a été autorisée par ordonnance du Tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC. Le Tribunal de commerce de RENNES se déclarera incompétent sur cette demande de mainlevée.
Pour faire valoir ses droits, la CRCAM 35 a dû engager des frais. M. [K] sera condamné à verser à la CRCAM 35 la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que l’engagement de caution de 75 000 € n’était manifestement pas disproportionné au patrimoine et revenus de M. [D] [K] au jour de sa conclusion,
Dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE n’a pas manqué à son devoir de mise en garde de la caution,
Déboute M. [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE,
Déboute M. [D] [K] de sa demande de réduction de son engagement de caution,
Dit qu’il n’y a pas d’irrégularités sur la mention du TEG ni dans le contrat de prêt ni dans le contrat de cautionnement produits par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE et que le quantum de la créance déclarée et cautionnée n’est pas contestable,
Condamne M. [D] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 64 480,75 € au titre de son engagement de caution,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE du surplus de sa demande,
Déboute M. [D] [K] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Mme [U], épouse [K] de l’ensemble de ses demandes,
Se déclare incompétent sur la demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire sur son bien immobilier,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Condamne M. [D] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [D] [K] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE N. CRUSSOL
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Preuve ·
- Délégation ·
- Dépôt ·
- Activité économique
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Caution solidaire ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Code civil ·
- Procédure ·
- Exécution
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Entreprise ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Midi-pyrénées ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Inventaire
- Stockage ·
- Clôture ·
- Transport ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Corse ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Audience ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Administrateur
- Intempérie ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Anatocisme ·
- Règlement intérieur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Titre
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Boisson alcoolisée ·
- Juge-commissaire ·
- Développement ·
- Bière ·
- Produit alimentaire ·
- Liquidateur ·
- Plat ·
- Commerce
- Assureur ·
- Registre du commerce ·
- Société d'assurances ·
- Global ·
- Contrôle ·
- Qualités ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Commerce
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.