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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 20 mai 2025, n° 2025F00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 20/05/2025 JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : 2025RJ11
Prononcé le 20/05/2025 par Monsieur Nicolas BERTRAND Président, Monsieur Emmanuel BAZIN, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats à l’audience du vingt mai deux mille vingt-cinq les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DE:
BLM SARL [Adresse 2] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté,
EN PRESENCE :
Du Liquidateur judiciaire : [U] & Associés – Mandataires judiciaires
représentée par Maître [S] [D]
[Adresse 1]
De Monsieur [G] [P], sans qualité
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement de ce Tribunal en date du 28/02/2025 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de BLM SARL, qui bénéficiait d’une période d’observation fixée au 28/08/2025 ;
En date du 15 avril 2025, le mandataire judiciaire a déposé une requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
A l’audience du 25 avril 2025, l’affaire avait été mise en délibéré et le Tribunal avait autorisé la production d’une note en délibéré afin que la société débitrice justifie d’assurances en cours de validité et du paiement des salaires.
Le Tribunal de céans avait autorisé le maintien de la période d’observation et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à l’audience de ce jour.
Sur les éléments recueillis par le mandataire judiciaire avec le concours du chef d’entreprise, il est demandé de statuer sur l’éventuelle conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, sur avis non contraire du juge commissaire ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose notamment que les conditions d’exploitation de l’activité sont occultes et que le nombre et la situation des salariés demeurent occultes.
De plus, la création de dettes postérieures à l’ouverture de la procédure a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire notamment les loyers de l’établissement fermé et une créance de 7 000 € due à l’URSSAF de Lorraine dont 1 700 € de part salariale.
Par conséquent, le mandataire judiciaire maintient les termes de sa requête et se voit dans l’obligation de requérir la transformation de la procédure en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L631-15 II du code de commerce ;
A l’audience, le dirigeant n’est ni présent, ni représenté. Monsieur [G] [P], ancien gérant, s’est présenté à l’audience. Celui-ci indique avoir démissionné de la gérance de la société au profit de Monsieur [H], dirigeant actuel, en raison de problème de santé.
Le Ministère Public, suivant avis du 16 mai 2025, est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en l’absence de toutes perspectives de redressement.
En rappelant les dispositions de l’article L 631-15 du Code de commerce ainsi conçu : « … II A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » le Tribunal qui constate à l’examen des explications et documents fournis que l’entreprise en difficulté ne pourra présenter de plan de redressement en raison de la création de dettes nouvelles et de l’absence d’élément permettant d’évaluer clairement la situation de l’entreprise, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par application des dispositions des articles L641-2 et suivants du Code de Commerce, puisqu’au cas d’espèce, il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et son chiffre d’affaires sont inférieurs aux seuils fixés par les dispositions réglementaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
Sur avis favorable du Ministère Public, Sur avis non contraire du Juge Commissaire,
CONVERTIT la procédure de redressement judiciaire de BLM SARL [Adresse 2] en liquidation judiciaire simplifiée,
MET fin à la période d’observation, et à la mission du mandataire judiciaire,
NOMME Liquidateur judiciaire : [U] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [S] [D] [Adresse 1] en qualité de liquidateur,
MAINTIENT Monsieur MILER Bernard, dans ses fonctions de juge commissaire,
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l’article L. 644-5 du Code de commerce ;
ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du vendredi 21 novembre 2025 à 16h00 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 644-5 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 3] ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l’audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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