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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 24 juin 2025, n° 2025R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
ORDONNANCE DU 24/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Ordonnance de référés
Demandeur (s) :
PHARMACIE [Localité 1] [Z] [R]
[B] [O]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Florence BATTESTI
Défendeur (s) : Agence corse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentant (s) : [Localité 3]
Maître Sandrine MARIE (plaidant)
Maître Anne-Christine BARRATIER (postulant)
Défendeur (s) [P] [J] [M] SARL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant (s) : Maître Jacques VACCAREZZA
Défendeur (s) : CORSE ETANCHEITE SARL
[Adresse 4]
Représentant (s) : Maître Valérie GASQUET SEATELLI
Défendeur (s) DG CONSTRUCTIONS SAS
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentant (s) : Défaillant (e)
Défendeur (s) : EUROPLAC SAS
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Laure-Anne THIBAUDEAU
Président :
Greffier lors des débats :
Greffier lors du prononcé Monsieur Gilles FILIPPI
Maître [W] [T]
: Madame Nadège ZANGARELLI
Débats à l’audience du 27/05/2025
Nous, juge des référés, sommes saisis par assignation en date du 27/03/2025, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
PHARMACIE [Localité 1] [Z] [R] a fait assigner Agence corse [L], [P] [J] [M], SARL CORSE ETANCHEITE, SARL DG CONSTRUCTIONS et SAS EUROPLAC afin de :
* Désigner tel Expert qu’il plaira avec mission de déterminer et évaluer l’étendue du préjudice matériel direct subi par la [R] [Localité 1] [Z].
* Et plus précisément chiffrer les prescriptions de travaux de remise en état suite au procès-verbal de constat du 16 décembre 2024et au rapport final [L].
* Voir confier la mission ainsi stipulée à un expert judiciaire dont le rapport doit être déposé dans le mois de sa saisine au secrétariat greffe de la présidence du Tribunal de Commerce aux fins de constater les désordres listés au procès-verbal de constat du16 décembre 2024.
* Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties,
* Examiner les désordres, malfaçons et non façons, non conformités contractuelles se rapportant au sinistre et du constat du 1er décembre 2023 ainsi que du rapport [L] et, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
* Préciser si ces malfaçons pouvaient être apparentes lors d’une visite de contrôle du maitre d’œuvre.
* Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
* Dire si les désordres ont un caractère décennal,
* Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres dénoncés dans l’exploit et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis et factures fournis par les parties, éventuellement assistés d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects matériels ou immatériels résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible à compter du premier accédit,
En tout état de cause,
Vu l’article 873 du CPC,
* Constater l’existence d’une obligation à paiement,
* Ordonner le paiement provisionnel de la somme de 7.843 euros par [Y] [J] [M], SARL.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27/05/2024 où les parties présentes ou représentées ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
Agence corse [L] demande au juge des référés de :
* DEBOUTER la PHARMACIE [Localité 1] [Z] de toutes ces demandes face de conclusions formé à l’encontre de l'[L] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l'[L] SUDEUROPE.
Subsidiairement,
* JUGER que la SAS [L] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l'[L] SUDEUROPE, en sa qualité de contrôleur technique, émet protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée
* JUGER que la SAS [L] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
* la société [Y] [J] [M]
* la société CORSE ETANCHEITE
* la société DG CONSTRUCTION
* la société EUROPLAC
[P] [J] [M] SARL demande au juge des référés de :
* Débouter la demanderesse de ses prétentions (non-lieu à référé et/ou contestation sérieuse).
* Condamner la demanderesse à la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC et aux dépens.
CORSE ETANCHEITE SARL demande au juge des référés de :
* Statuer ce que de droit sur la demande de nouvelle expertise de la [R] PHARMACIE [Localité 1] [Z]
* Débouter la [R] PHARMACIE [Localité 1] [Z] de ses demandes de provision à l’encontre de la société CORSE ETANCHEITE dont la preuve de la responsabilité n’est pas rapportée aux termes du rapport d’expertise de Mr [E] et qui en tout état de cause se heurte à des contestations sérieuses.
EUROPLAC SAS demande au juge des référés de :
* Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la [R] PHARMACIE [Localité 1] [Z] tendant à la désignation d’un expert judiciaire
* Prononcer sa mise hors de cause,
* Débouter la [R] PHARMACIE [Localité 1] [Z] de ses demandes
Subsidiairement,
* Prendre acte des protestations et réserves d’usage
En tout état de cause,
* Condamner la Société [Localité 1] [Z] aux dépens
PHARMACIE [Localité 1] [Z] [R] maintient de plus fort ses demandes.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
* Sur la demande d’expertise :
PHARMACIE [Localité 1] [Z] [R] produit à son dossier les pièces justifiant du bienfondé de sa demande et notamment le rapport de l'[L], le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] [E] et le procès-verbal de constat dressé par Me [S], commissaire de justice, en date du 16/12/2024.
Il résulte en outre desdites pièces produites que la demande de mise hors de cause formulée par [L] et EUROPLAC est prématurée.
Il échet en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés par la société PHARMACIE [Localité 1] [Z], en prenant acte des protestations et réserves émises par Agence corse [L] et EUROPLAC SAS.
* Sur la demande de paiement par provision :
PHARMACIE [Localité 1] [Z] [R] sollicite le paiement provisionnel par [P] [J] [M] SARL de la somme de 7.843 euros.
[P] [J] [M] SARL soulève l’existence de contestations sérieuses tirés de l’absence de défaut de conseil en l’état de devis et courriel échangé avec le maître d’ouvrage.
Il résulte de l’analyse de ses pièces que les contestations émises sont sérieuses et qu’il appartiendra au juge du fond de trancher les responsabilités engagées.
La nature de l’instance justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. et que les dépens de la présente instance soient laissés à la charge de PHARMACIE [Localité 1] [Z], demanderesse à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés,
STATUANT publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l’urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATONS la non-comparution de SARL DG CONSTRUCTIONS bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
Retenant l’exception soulevée par [P] [J] [M] SARL,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du tribunal de céans statuant au fond pour trancher la demande en paiement.
PRENONS ACTE de protestations et réserves émises par les défendeurs
COMMETTONS Monsieur [V] [E] demeurant [Adresse 9] en qualité d’expert avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties
* Examiner les désordres, malfaçons et non façons, non conformités contractuelles se rapportant au sinistre et du constat du 1er décembre 2023 ainsi que du rapport [L] et, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes.
* Préciser si ces malfaçons pouvaient être apparentes lors d’une visite de contrôle du maitre d’œuvre.
* Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
* Dire si les désordres ont un caractère décennal
* Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres dénoncés dans l’exploit et leurs délais d’exécution chiffrer à partir des devis et factures fournis par les parties, éventuellement assistés d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux.
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects matériels ou immatériels résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
* Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible à compter du premier accédit.
DISONS que la somme de 2.000 € devra être consignée au greffe de céans, et ce à charge de la société PHARMACIE [Localité 1] [Z] dans un délai d’un mois à compter du jour où l’invitation à ce faire leur sera adressée.
DISONS qu’à défaut par elle, d’effectuer cette consignation dans le délai prescrit, les dispositions de l’article 271 du C.P.C. sortiront leur plein et entier effet.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification de sa désignation qui lui sera adressée par le greffe de céans, avec dépôt d’un pré-rapport dans un délai de deux (2) mois.
DISONS qu’en cas de négligence dudit expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance présidentielle mise au pied de requête présentée par la partie la plus diligente.
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNONS Agence corse APAVELUIS [J] [M] SARLCORSE ETANCHEITE SARLDG CONSTRUCTIONS SASEUROPLAC SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 122,38 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
CONSTATONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Gilles FILIPPI
Signe electroniquement par Gilles FILIPPI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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