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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 14 oct. 2025, n° 2025R00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025R00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
ORDONNANCE DU 14/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Ordonnance de référés
Demandeur (s) :
ALU PRO DE LA [Localité 1] [Q] SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Jean André ALBERTINI
Défendeur (s) : [B] SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant (s) : Défaillant (e)
Président :
Greffier lors des débats :
Greffier lors du prononcé : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débats à l’audience du 30/09/2025
Nous, juge des référés, délégataire du président du tribunal de commerce BASTIA, sommes saisis par assignation en date du 23/06/2025, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
ALU PRO DE LA [Localité 1] [Q] SARL a fait assigner [B] SAS afin de :
* Constater l’absence de fondement, tant en principe que quant au montant, de la créance alléguée par la société [B] ;
* Constater l’absence de tout péril justifiant la mesure conservatoire autorisée par l’ordonnance du 18 mars 2025 ;
* Rétracter ladite ordonnance du 18 mars 2025 rendue au profit de fa société [B], et prononcer en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la SELARL [Y] [U] à l’encontre de la société ALU PRO DE LA [Localité 1] [Q] ;
* Condamner la société [B] à verser à la société ALU PRO DE LA [Localité 1] [Q] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR CE,
Attendu que [B] SAS ne comparaît pas bien que régulièrement assigné(e) et quoique dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui(elle) et s’y défendre, il(elle) fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui(elle) et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu que nous constations sa non comparution ;
Il appert des éléments de la cause que la demande en principal est bien fondée, il échet d’y faire droit. La nature de l’instance justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il y a lieu que nous laissions ceux-ci à la charge de [B] SAS ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Jean-Pierre NAVARI, juge des référés, En l’absence de Gilles FILIPPI, Président empêché,
STATUANT publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l’urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATONS la non comparution de [B] SAS bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),
ORDONNONS la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la SELARL [Y] [U] à l’encontre de la société ALU PRO DE LA [Localité 1] [Q] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [B] SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 38,65 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA le 14/10/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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