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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 2024F00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [M] [Q] [Adresse 1]
comparant par Me ODETTE MATCHINDA [Adresse 2]
DEFENDEUR
SDE BRUSSELS AIRLINES [Adresse 3]
comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE [Adresse 4] et par Me Lionel GUIJARRO [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [M] [Q] a acheté un billet d’avion de [Localité 1] à [Localité 2] au Cameroun, via [Localité 3], auprès de La SDE Brussels Airlines, société de droit étranger. Le 28 juillet 2023, le vol de [Localité 3] à [Localité 2] est arrivé à 22H08 au lieu de 17H40, horaire d’arrivée prévu. Le 28 juillet, pour les retards subis lors de ce vol, Brussels Airlines a proposé à M. [Q] un bon d’achat de 7€, qu’il a refusé.
Le 31 juillet, M. [Q] adresse à Brussels Airlines une réclamation et une demande de dédommagement. Brussels Airlines rejette sa demande au motif que le retard est dû à un cas de force majeure. Le 19 septembre 2023, M. [Q] met en demeure Brussels Airlines de le dédommager pour le retard du vol, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, signifié à personne, M. [Q] assigne Brussels Airlines devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 24 septembre 2024, M. [Q] demande au tribunal de :
Vu les articles 6, 7, 9, 14 du règlement CE 261/2004 Vu les articles 1231 et 1231-6 al. 3 du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,
Page : 2 Affaire : 2024F00177
A TITRE PRINCIPAL
* Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par le demandeur,
* Déclarer irrecevables les demandes de la défenderesse au regard du principe de l’estoppel.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* Constater l’absence de lien de causalité directe entre la circonstance extraordinaire invoquée et le retard du vol SN465 du 27 juillet 2023 de Brussels Airlines,
* Déclarer Brussels Airlines responsable du retard subi sur les vols litigieux.
A TITRE ADDITIONNEL
* Condamner Brussels Airlines au paiement de l’amende civile de 10 000 € prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Condamner Brussels Airlines au versement de la somme de 600 € au titre de l’indemnisation forfaitaire en raison du vol retardé du 28 juillet 2023,
* Ordonner le paiement de cette somme sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
* Condamner Brussels Airlines au versement de la somme de 200 € au titre de l’indemnisation complémentaire des préjudices subis et non indemnisés par l’indemnisation forfaitaire,
* Condamner Brussels Airlines au versement de la somme de 200 € pour défaut de prise en charge adéquate,
* Condamner Brussels Airlines au versement de la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’affichage d’un avis et pour défaut de remise d’une notice informative,
* Condamner Brussels Airlines au versement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Décider que cette somme portera intérêts au taux légal 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700
* Condamner Brussels Airlines au versement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens,
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Par ses conclusions n°3 en réponse déposées à l’audience du 22 octobre 2024, Brussels Airlines demande au tribunal de :
Vu le Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
* Débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner M. [Q] à verser à Brussels Airlines la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M. [Q] aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 novembre 2024, les parties indiquent qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement leurs demandes sans ajout ni retrait. A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la recevabilité des réponses de Brussels Airlines au regard du principe de l’estoppel.
A propos des arguments de Brussels Airlines, M. [Q] expose que :
* Brussels Airlines a d’abord invoqué la force majeure pour rejeter sa demande d’indemnisation, puis a invoqué des circonstances extraordinaires, et le 2ème argument vient donc contredire le premier,
* Brussels Airlines a d’abord proposé une conciliation lors de l’audience du 15 février 2024, puis est revenue ensuite sur cette proposition. Il juge ce changement de position incompréhensible, déloyal à son égard, et il s’appuie sur le principe de l’estoppel et sur l’article 32-1 du code de procédure civile pour demander que Brussels Airlines soit condamnée à une amende de 10 000 €.
Brussels Airlines rétorque que :
* La force majeure et les circonstances extraordinaires ne sont pas des arguments contradictoires, et ils soutiennent la même demande : le débouté de M. [Q],
* En ce qui concerne la conciliation, proposée par le tribunal de Nanterre le 15 février 2024 et acceptée par M. [Q], Brussels Airlines qui en avait accepté le principe l’a ensuite très rapidement rejetée, à la date du 26 mars 2024, et n’a donc retardé que très peu la procédure.
Sur le retard du vol SN465 de Brussels Airlines et sur les demandes d’indemnisation de M. [Q]
M. [Q] expose que :
* Le retard du vol à l’arrivée à [Localité 2] est dû au retard du vol au départ de [Localité 3],
* Brussels Airlines qui était informée du retard du vol arrivant d'[Localité 4] aurait dû prendre des mesures lui permettant de limiter le retard du vol partant pour [Localité 2], ce qu’elle n’a pas fait,
* Elle est donc pleinement responsable du retard du vol SN465,
* D’où la demande d’indemnisation de 600 € prévue dans le règlement CE 261/2004 en cas de retard important à l’arrivée d’un vol, et les autres demandes présentées :
* Le paiement de l’amende civile de 10 000 € prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile,
* La somme de 200 € au titre de l’indemnisation complémentaire des préjudices subis et non indemnisés par l’indemnisation forfaitaire,
* La somme de 200 € pour défaut de prise en charge adéquate,
* La somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’affichage d’un avis et pour défaut de remise d’une notice informative,
* La somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Brussels Airlines réplique que :
* Le vol SN465 au départ de [Localité 3] a été effectué avec l’aéronef qui est arrivé d'[Localité 4] par le vol SN369 avec un retard important, causé par la fermeture, ce même jour, de l’espace aérien du Niger,
* Le retard à l’arrivée est dû au retard au départ et au nouvel itinéraire entre [Localité 3] et [Localité 2], résultant de la fermeture de l’espace aérien du Niger,
* En application du règlement CE 261/2004, ces éléments constituent une circonstance extraordinaire et les demandes d’indemnisation de M. [Q] sont donc non fondées.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité des réponses de Brussels Airlines
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que :« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.».
M. [Q] précise dans ses conclusions n°2 que : « Le principe de l’estoppel vise à garantir la cohérence et la sincérité des arguments présentés par les parties, ainsi que la loyauté dans les positions juridiques adoptées par les parties au cours d’une procédure. ».
En l’espèce :
* Le 18 août 2023, avant l’ouverture de l’instance, Brussels Airlines a rejeté les demandes de M. [Q] en s’appuyant sur le règlement CE 261/2004 et en invoquant la force majeure. Par la suite, dans ses conclusions n°1, le 5 avril 2024, Brussels Airlines a rejeté de nouveau les demandes de M. [Q] en s’appuyant sur le règlement CE 261/2004 et en invoquant cette fois une circonstance extraordinaire. Si Brussels Airlines a modifié son argumentaire, elle ne s’est pas pour autant contredite. Or, le principe de l’estoppel sanctionne des positions contradictoires prises par une partie lors d’une même instance. Ici, si les deux argumentaires de Brussels Airlines sont différents, pour autant ils soutiennent la même demande et ils ne sont pas contradictoires,
* Pour ce qui concerne la procédure de conciliation proposée par le tribunal de commerce de Nanterre lors de l’audience de mise en état du 15 février et acceptée alors par les deux parties, il est indiscutable que Brussels Airlines a modifié sa position le 26 mars 2024. Mais, ce changement de position est intervenu rapidement. M. [Q] ne prouve pas que Brussels Airlines s’est comportée de manière insincère, et a fait preuve de déloyauté envers lui.
Il s’en infère que le principe de l’estoppel, qui a pour objectif de sanctionner le comportement incohérent ou déloyal d’une partie envers l’autre partie, ne sera pas retenu contre Brussels Airlines, pas plus que la demande d’amende civile en raison du caractère dilatoire de l’action.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera M. [Q] de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Brussels Airlines au regard du principe de l’estoppel,
Déboutera M. [Q] de sa demande de condamner Brussels Airlines au paiement de l’amende civile de 10 000 € prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur le retard du vol SN465 de Brussels Airlines et sur les demandes d’indemnisation de M. [Q]
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ». Le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 stipule que :
« Article 5, Indemnisation chapitre 3
L’indemnisation doit être versée si le passager n’a pas été informé de l’annulation suffisamment à l’avance. Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser l’indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. (..)
Article 6, Retards chapitre 1
Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue:
a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou
c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b), les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif :
i) l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2.
Article 7, Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Article 9 Droit à une prise en charge chapitre 1
Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement :
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente ;
b) un hébergement à l’hôtel aux cas où:
* un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou
* lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire ;
c) le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre). ».
Les deux parties mentionnent le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, qui ouvre des droits d’indemnisation des passagers en cas de retard important des vols aériens au départ de l’aéroport.
En l’espèce, le vol SN465 entre [Localité 3] et [Localité 2] dans lequel M. [Q] a voyagé a été effectué avec l’aéronef qui arrivé le même jour à [Localité 3] en provenance d'[Localité 4] par le vol SN369 avec un retard important du fait de la fermeture de l’espace aérien du Niger. Cet aéronef est reparti de [Localité 3] le même jour, avec un retard au départ un peu inférieur au retard à l’arrivée du vol SN369. Et les deux parties conviennent que la fermeture de l’espace aérien du Niger constitue une circonstance extraordinaire, telle que prévue à l’article 5 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004.
M. [Q] conteste tout d’abord le lien de causalité directe entre la fermeture de l’espace aérien du Niger et le retard du vol SN369, mais il n’en apporte pas la preuve.
M. [Q] conteste également que Brussels Airlines a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter que le vol SN465 à destination de [Localité 2] soit très en retard au départ de [Localité 3], puis à l’arrivée à [Localité 2].
Or, il est établi que le vol SN465 de Brussels Airlines à destination de [Localité 2] devait être assuré par l’aéronef qui avait assuré le vol SN369 d'[Localité 4] à [Localité 3] et que Brussels Airlines ne disposait pas d’un autre avion Airbus A330 disponible pour remplacer l’avion arrivant à [Localité 3] en retard. Dans ce contexte, Brussels Airlines n’avait pas l’obligation de louer un autre avion et était en droit d’assurer le vol prévu avec du retard, sous réserve de prendre les mesures raisonnables pour limiter l’effet sur les passagers du retard causé par ces circonstances extraordinaires.
Le vol SN369 est arrivé à [Localité 3] en provenance d'[Localité 4] avec un retard de 5 heures et 28 minutes. Le vol SN465 a quitté [Localité 3] avec un retard de 3 heures et 47 minutes.
Ainsi, M. [Q] n’apporte pas la preuve que Brussels Airlines n’a pas pris des mesures raisonnables pour assurer le vol SN465 de [Localité 3] à [Localité 2], et que ce retard important au départ de [Localité 3] n’a pas été causé par la circonstance extraordinaire que constituait la fermeture subite de l’espace aérien du Niger. Du fait de cette circonstance extraordinaire, en application du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, M. [Q] ne peut prétendre à aucune des indemnisations prévues par ce règlement.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera M. [Q] de sa demande de condamnation de Brussels Airlines au versement de la somme de 600 € au titre de l’indemnisation forfaitaire en raison du vol retardé du 28 juillet 2023,
Déboutera M. [Q] de sa demande de condamner Brussels Airlines au versement de la somme de 200 € au titre de l’indemnisation complémentaire des préjudices subis et non indemnisés par l’indemnisation.
Sur le défaut de prise en charge de Brussels Airlines
M. [Q] se fonde sur le retard du vol SN465 à son arrivée à [Localité 2], soit 4 heures et 28 minutes pour demander la condamnation de Brussels Airlines au versement de la somme de 200 €.
Brussels Airlines indique que le retard du vol au départ de [Localité 3] a été seulement de 3 heures 47 minutes.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 n’ouvre droit en son article 6 à une prise en charge que pour un retard au départ supérieur à quatre heures.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera M. [Q] de sa demande de condamnation de Brussels Airlines au versement de la somme de 200 € pour défaut de prise en charge adéquate.
Sur les défauts d’affichage d’un avis et de remise d’une notice informative par Brussels Airlines
M. [Q] indique qu’il n’a pas reçu de Brussels Airlines une notice informative écrite l’informant du retard de l’avion et qu’il a donc subi un préjudice certain du fait du retard du vol à son arrivée à [Localité 2].
Brussels Airlines rétorque que les préjudices subis par M. [Q] après son arrivée à [Localité 2] ne peuvent lui être opposés et que M. [Q] n’apporte pas la preuve qu’il a subi un préjudice, en étant mal informé par elle du retard au départ du vol de [Localité 3].
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
M. [Q] n’apporte aucun élément prouvant qu’il a subi un préjudice au départ du vol SN465, préjudice qui serait dû au défaut d’affichage et d’information de Brussels Airlines.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera M. [Q] de sa demande de condamnation de Brussels Airlines au versement de la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’affichage d’un avis et pour défaut de remise d’une notice informative.
Sur la demande de paiement de 5000 € pour résistance abusive
M. [Q] demande au tribunal de condamner Brussels Airlines à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : en effet, Brussels Airlines a rejeté ses demandes d’indemnisation, ce qui l’a obligé à aller en justice pour faire valoir ses droits.
Brussels Airlines répond que M. [Q] ne démontre pas qu’elle ait eu l’intention de lui nuire.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
M. [Q] ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi de Brussels Airlines, or l’appréciation inexacte et de bonne foi qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas constitutive d’un comportement abusif.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera M. [Q] de sa demande de condamner Brussels Airlines au paiement de 5 000 € pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Brussels Airlines a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera M. [Q] à payer à Brussels Airlines la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnera M. [Q] aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute M. [M] [Q] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne M. [M] [Q] à payer à la SDE Brussels Airlines la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [Q] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 125,44 euros, dont TVA 20,91 euros.
Délibéré par M. Jérôme VAYSSE, président du délibéré, Mme Chantal LANCHEC et M. Edouard FEAT, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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