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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 27 juin 2025, n° 2024J00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2024J00218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00218 – 2
2517800001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 27/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J218
Demandeur (s) : COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE (SA) Sis [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître Camille MANDEVILLE – SELARL GUEGUEN AVOCATS (avocat plaidant) Maître Christian FINALTERI (avocat postulant)
* Défendeur (s) : [Localité 1] (SAS) Chez Mme [O] [B] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
* Représentant (s) : Défaillante
* Défendeur (s) : SELARL ETUDE [T] ès qualité de liquidateur de la société [Localité 1] [Adresse 4]
* Représentant (s) : Maître [Y] [X]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTIGreffier lors du prononcé : Madame Nadège ZANGARELLI
Débat à l’audience du 28/03/2025
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par jugement en date du 17/05/2022, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [Localité 1] et a désigné la SELARL ETUDE [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 23/05/2023, le tribunal de commerce de Bastia a arrêté le plan de redressement de cette société.
Par jugement en date du 11/07/2023, le tribunal a prononcé la résolution de ce plan de redressement, a placé la société [Localité 1] en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL ETUDE [T] en qualité de liquidateur.
Par requête en date du 06/12/2023, COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE (SA) a saisi le juge commissaire à la procédure d’une demande de revendication et restitution de marchandise.
Par ordonnance en date du 26/03/2024, le juge commissaire a rejeté cette demande.
Par déclaration en date du 23/04/2024, COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE (SA) a formé un recours contre cette ordonnance de rejet.
A réception de ce recours, le greffe a convoqué l’ensemble des parties à l’audience du 07/06/2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28/03/2025 où [Localité 1] n’était ni présente ni représentée et où les parties présentes ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
Par conclusions écrites et à l’audience, COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE demande au tribunal de :
A titre liminaire,
* DECLARER IRRECEVABLE les demandes de l’Etude [T], ès-qualités Liquidateur judiciaire de [Localité 1], car nouvelles en cause d’opposition,
Sur le fond,
INFIRMER l’ordonnance du Juge-commissaire près le Tribunal de commerce de BASTIA du 26 mars 2024 en ce qu’il a débouté la société COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE de sa demande de revendication de marchandises,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
* ORDONNER la restitution des biens, objets de la requête en revendication, au profit de la société COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE,
A titre subsidiaire,
* ORDONNER la restitution de l’équivalent du prix des marchandises revendiquées, soit la somme de 18.165,29 € TTC, à la COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE,
En tout état de cause,
* CONDAMNER l’Etude [T], ès-qualités Liquidateur judiciaire de [Localité 1], à payer à la société COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* CONDAMNER l’Etude [T], ès-qualités Liquidateur judiciaire de [Localité 1], à payer à la société COOPERATIVE PARFUMEUR PASSION BEAUTE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER l’Etude [T], ès-qualités Liquidateur judiciaire de [Localité 1] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et à l’audience, la SELARL ETUDE [T] ès qualité demande au tribunal de :
* CONFIRMER l’ordonnance du 26 mars 2024 du Juge commissaire en ce qu’elle a rejeté la demande de revendication présentée par la société COOPERATIVE PASSION BEAUTE,
En tout état de cause
* CONSTATER que la demande de la société COOPERATIVE PASSION BEAUTE est irrecevable,
* CONSTATER que la société COOPERATIVE PASSION BEAUTE ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété,
* CONSTATER que la société COOPERATIVE PASSION BEAUTE n’identifie pas les biens dont elle serait prétendument propriétaire,
* DEBOUTER la société COOPERATIVE PASSION BEAUTE de ses demandes,
CONDAMNER la société COOPERATIVE PASSION BEAUTE à payer à la SELARL [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [Localité 1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
* Sur l’irrecevabilité des prétentions du liquidateur soulevée par COOPERATIVE PARFUMEUR PASSION BEAUTE
COOPERATIVE PARFUMEUR PASSION BEAUTE soulève l’irrecevabilité des prétentions nouvelles du liquidateur ès qualité en application des dispositions de l’article 122 du C.P.C et sollicite la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Après analyse des pièces produites et notamment de l’ordonnance querellée, le tribunal constate que le liquidateur judiciaire était présent à l’audience du 20/02/2024 et que COOPERATIVE PARFUMEUR était dument représentée par un conseil, que cette procédure est orale, que les débats ont donc eu lieu de manière contradictoire avant que le juge commissaire ne statue, et qu’en tout état de cause, les dispositions visées ne privent pas une partie de la possibilité de présenter ses arguments dans le cadre d’un recours à ordonnance du juge commissaire par devant le tribunal de commerce.
Cette demande, infondée, sera rejetée.
* Sur la demande en revendication
COOPERATIVE PARFUMEUR PASSION BEAUTE revendique la propriété de marchandises et en sollicite la restitution.
Dans le cadre d’une procédure collective, l’article R.624-13 du code de commerce prévoit :
« La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. »
A défaut de respect de cette phase amiable, la demande est irrecevable (Cass. com 5 déc.2018 n°17-15973).
Après analyse des pièces produites et notamment du courrier en date du 11/10/2023 adressé à la SELARL ETUDE [T], et du courriel en date du 11/10/2023 adressé à [Courriel 1] et [Courriel 2] (Pièces COOPERATIVE PARFUMEUR n°10 et 11), le tribunal constate que COOPERATIVE PARFUMEUR ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé sa demande de revendication dans un délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur ou, à défaut, au débiteur, seul le courrier adressé au mandataire judiciaire étant produit.
En cet état, le tribunal se doit de retenir l’argumentation du liquidateur ès qualité et de déclarer la demande irrecevable à défaut de respect de la phase amiable préalable prévue à l’article R.624-13 précité.
Le liquidateur, ès qualité, a dû poursuivre la procédure en raison de la résistance opposée par son adversaire, a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient en conséquence de condamner COOPERATIVE PARFUMEUR PASSION BEAUTE à lui payer la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il y a donc lieu de condamner COOPERATIVE PARFUMEUR PASSION BEAUTE à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non-comparution de [Localité 1], bien que régulièrement convoquée, ni personne pour elle.
DEBOUTE COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE (SA) de sa demande d’irrecevabilité.
CONSTATE que la demande de la société COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE (SA) est irrecevable et LA REJETTE.
CONDAMNE COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE (SA) à payer à SELARL ETUDE [T] és qualité de liquidateur de la société [Localité 1] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE COOPERATIVE PASSION BEAUTE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,35 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 27/06/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Jean-Charles CASTA
Signe electroniquement par Jean-Charles CASTA
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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