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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 14 janv. 2026, n° 2024001669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024001669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 14/01/2026
Dem a ndeurs :
EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA (SA),
[Adresse 1],
[Localité 1],
[Localité 2] FRANCE (SASU),
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentants : Maître Martine GHIO ,([Localité 4])
SCP Ph. JUNJAUD – E. LEFRANC – J. DEMONT
Défendeurs : Madame, [L], [A],
[Adresse 3],
[Localité 5]
Madame, [B], [A],
[Adresse 4],
[Localité 6]
Représentant : SELARL AVELIA AVOCATS intervenant par
Maître, [E], [I]
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 12/11/2025 à14H30 :
Président : Monsieur Régis TELLIER Juges : Monsieur Patrice MEUNIER Madame Françoise BONNIN
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SNC LE MARYLAND (RCS, [Localité 7] 398 782 920), créée fin 2013, avait pour activité l’exploitation d’un bar débit de tabac, à, [Adresse 5].
Suivant acte sous seing privé en date du 31 juillet 2017, le gérant de la SNC LE MARYLAND, Monsieur, [K], [D], propriétaire de 51 % du capital social, a démissionné de ses fonctions, et cédé ses parts, à hauteur de 50 % à son associée, Madame, [L], [A] (déjà propriétaire de 49 % des parts), et de 1 % à sa sœur, Madame, [B], [A].
La SNC LE MARYLAND s’approvisionnait en tabac auprès de la SASU, [Localité 2] FRANCE (RCS, [Localité 8] 495 361 602), société de distribution de tabac.
Après être devenue gérante de la société SNC LE MARYLAND au 31 juillet 2017, Madame, [L], [A] a souscrit en date du 08 août 2017, un cautionnement de crédit de stock tabac, au bénéfice de la société, [Localité 2] FRANCE, auprès de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA (RCS, [Localité 4] 542 049 481), ayant pour sigle EDC, pour un montant de 30.017,00 €.
Et le 11 août 2017, la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA (EDC) s’est portée caution de la SNC LE MARYLAND à hauteur de 10.000,00 €, pour l’activité de jeux de grattage, tirage, paris sportifs et location de mobiliers.
Le 19 février 2020, par jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, il a été prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société SNC LE MARYLAND, la SCP, [S], [T] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société, [Localité 2] FRANCE, faisant valoir des impayés de la société SNC LE MARYLAND concernant les livraisons de tabac, à hauteur de 71.466,58 €, a appelé la caution EDC : cette dernière lui a versé la somme de 48.479,53 € le 23 mars 2020.
Le solde de la créance de la société, [Localité 2] FRANCE s’élevant à la somme de 22.987,05 € a été déclaré au passif de la procédure collective de la SNC LE MARYLAND. La société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA a parallèlement déclaré sa propre créance.
Suivant décisions du 17 mars 2021, la créance de la société, [Localité 2] FRANCE a été admise au passif pour les sommes de 34.388,96 € à titre privilégié et 13.888,63 € à titre chirographaire, soit au total 48.277,59 €, et celle de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA pour les sommes de 16.305,86 € à titre privilégié et 6.681,19 € à titre chirographaire, soit au total 22.987,05 €.
Par jugement du 31 mars 2021, le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a homologué le plan de redressement de la société SNC LE MARYLAND.
Le 23 mars 2022, la société FRANCAISE DES JEUX a appelé la caution de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA pour la somme de 7.501,22 €, au titre du cautionnement des jeux de grattage : la société EDC lui a réglé ce montant.
Cette créance supplémentaire de la société EDC a été déclarée au passif de la procédure collective de la SNC LE MARYLAND, et a fait l’objet d’une décision d’admission, le 07 septembre 2023, pour un montant de 7.127,92 € à titre chirographaire.
Par jugement du 05 octobre 2022, le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX a prononcé la résolution du plan de redressement de la SNC LE MARYLAND, et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Un jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été rendu le 26 juillet 2023.
Dans le cadre de la procédure collective, des versements ont été opérés et ont désintéressé partiellement les sociétés, [Localité 2] FRANCE et EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA, ramenant leurs créances aux sommes de :
* 13.888,63 € pour la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA, au titre du cautionnement des approvisionnements en tabac ;
* 7.127,92 € pour la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA, au titre du cautionnement des jeux de grattage ;
* 6.298,06 € pour la société, [Localité 2] FRANCE au titre du solde restant dû au titre des livraisons de tabac.
Par acte de commissaire de Justice du 20 août 2024, les sociétés EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT et, [Localité 2] FRANCE ont assigné Mesdames, [L] et, [B], [A], afin de solliciter, en leurs qualités d’associées d’une société en nom collectif, et au vu de l’article L. 221-1 du Code de Commerce, leur condamnation solidaire en paiement des sommes leur restant dues, outre frais et dépens.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2025, et a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
DEMANDES
Les sociétés EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT (ou plutôt EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA) et, [Localité 2] FRANCE sollicitent du Tribunal de :
Vu l’ancien article 2305 du Code Civil,
Vu l’article L. 221-1 du Code de Commerce,
Les juger bien fondées et débouter Mesdames, [A] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
Condamner solidairement Madame, [L], [A] et Madame, [B], [A] à payer à la société EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT :
* la somme de 13.888,63 € avec intérêt au taux BCE majoré de 10 points à compter du 19 février 2020 date d’ouverture de la procédure collective et d’arrêt des intérêts pour la SNC ;
* la somme de 7.127,92 € avec intérêt de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 20 octobre 2022 date de la déclaration de créance ;
Condamner solidairement Madame, [L], [A] et Madame, [B], [A] à payer à la société, [Localité 2] FRANCE :
* la somme de 6.298,06 € avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 19 février 2020 date d’ouverture de la procédure collective et d’arrêt des intérêts pour la SNC ;
Condamner solidairement Madame, [L], [A] et Madame, [B], [A] à au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
Mesdames, [L] et, [B], [A] sollicitent du Tribunal de :
Vu l’article L. 640 du Code de Commerce,
Dire et juger irrecevable car prescrite l’action menée par les sociétés EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT et, [Localité 2] contre elles en leur qualité d’associées de la SNC LE MARYLAND ;
Débouter les sociétés EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT et, [Localité 2] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner les sociétés EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT et, [Localité 2] à leur payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions N° 1 communiquées le 21 mai 2025 pour les demanderesses ; conclusions établies pour l’audience du 02 avril 2025 pour les défenderesses) ;
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que les défenderesses, Mesdames, [L] et, [B], [A], soulèvent la prescription de l’action, faisant valoir que les sociétés EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT SA et, [Localité 2] FRANCE les ont assignées en paiement en leurs qualités d’associées d’une société en nom collectif (SNC) le 20 août 2024, alors que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SNC LE MARYLAND avait été prononcée plus d’un an plus tôt, le 26 juillet 2023, et que la société a été
radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le même jour, et qu’elles avaient par ailleurs perdu leur qualité d’associées ;
Qu’elles se retranchent derrière le délai d’un an prévu par « l’article L. 640 du Code de Commerce », suivant lequel « lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du Ministère Public aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Sous cette même réserve la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quel que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de : 1°/ la radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation » ;
Mais attendu que l’article L. 640 invoqué n’existe pas, et que les dispositions citées prévues par l’article L. 640-5 du Code de Commerce ne s’appliquent pas à l’action diligentée par les sociétés EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA et, [Localité 2] FRANCE à l’encontre de Mesdames, [A], s’agissant d’une assignation en paiement, et non d’une assignation en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que l’article L. 221-1 du Code de Commerce précise quant à lui que « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales » et que « les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire » ;
Que, suivant arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 décembre 2006 (pourvoi N° 02-21333) et de la Cour d’appel de MONTPELLIER du 03 novembre 2015 (RG 14/07409), lorsque la SNC a été mise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire avant l’engagement des poursuites contre les associés en nom, la déclaration de créance qui vaut mise en demeure rend inutile la délivrance d’une mise en demeure par acte extrajudiciaire à cette même société ;
Qu’en application de cette jurisprudence constante, les demanderesses n’avaient pas à délivrer préalablement de mise en demeure extrajudiciaire à la SNC LE MARYLAND, l’ouverture de la procédure collective et leurs déclarations de créances l’ayant rendue inutile ;
Attendu que Mesdames, [A] soulèvent qu’elles avaient perdu la qualité d’associées de la SNC LE MARYLAND à compter de la radiation de la société le 26 juillet 2023 ;
Mais attendu qu’en application de l’article L. 221-1 du Code de Commerce précité, les associés d’une SNC demeurent indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales ;
Que suivant article L. 237-13 du Code de Commerce, toutes actions contre les associés se prescrivent par 5 ans à compter de la publication de la dissolution de la société au Registre du Commerce et des Sociétés ;
Que s’agissant d’une société placée en liquidation judiciaire postérieurement à l’Ordonnance N° 2014-326 du 12 mars 2014, la prescription commence à partir de la publication au BODACC du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
Que la liquidation judiciaire de la SNC LE MARYLAND ayant été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 26 juillet 2023, publié au BODACC du 03 août 2023, les créanciers avaient jusqu’au 03 août 2028 pour les assigner les associées de la SNC ;
Que l’action diligentée par les sociétés EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA et, [Localité 2] FRANCE par assignation du 20 août 2024 n’est donc pas prescrite, et est parfaitement recevable ;
Sur le fond :
Attendu que Mesdames, [L] et, [B], [A] n’ont pas contesté les sommes réclamées ;
Qu’il y a donc lieu de condamner solidairement Madame, [L], [A] et Madame, [B], [A] à payer à la société EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT SA la somme de 13.888,63 €, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 20 août 2024, date à laquelle Mesdames, [A] ont chacune eu connaissance des sommes qui leur sont réclamées, et non à compter de la date d’ouverture de la procédure collective de la SNC LE MARYLAND ;
Qu’elles seront également condamnées solidairement à payer à la société EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT SA la somme de 7.127,92 €, avec intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points également à compter du 20 août 2024, pour les mêmes raisons ;
Qu’il y a lieu par ailleurs de condamner solidairement Madame, [L], [A] et Madame, [B], [A] à payer à la société, [Localité 2] FRANCE la somme de 6.298,06 €, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de cette même date du 20 août 2024 pour des raisons similaires ;
Sur les frais et dépens :
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de condamner solidairement Mesdames, [L] et, [B], [A], succombant à l’instance, à indemniser les sociétés EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT SA et, [Localité 2] FRANCE des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, à hauteur de 2.000,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de débouter les demanderesses du surplus de leurs demandes de ce chef ;
Qu’elles seront enfin condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
* Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déclare non prescrite l’action initiée par les sociétés EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT SA et, [Localité 2] FRANCE à l’encontre de Madame, [L], [A] et Madame, [B], [A] ;
* Condamne solidairement Madame, [L], [A] et Madame, [B], [A] à payer à la société EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT SA la somme de 13.888,63 € (treize mille huit cent quatre vingt huit euros et soixante trois centimes), avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 20 août 2024 ;
* Condamne solidairement Madame, [L], [A] et Madame, [B], [A] à payer à la société EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT SA la somme de 7.127,92 € (sept mille cent vingt sept euros et quatre vingt douze centimes), avec intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points également à compter du 20 août 2024 ;
* Condamne solidairement Madame, [L], [A] et Madame, [B], [A] à payer à la SASU, [Localité 2] FRANCE la somme de 6.298,06 € (six mille deux cent quatre vingt dix huit euros et six centimes), avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 20 août 2024 ;
* Condamne solidairement Madame, [L], [A] et Madame, [B], [A] à payer à la société EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT SA et à la SASU, [Localité 2] FRANCE la somme de 2.000,00 € (deux mille euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute la société EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT SA et à la SASU, [Localité 2] FRANCE du surplus de leurs demandes ;
* Condamne in solidum Madame, [L], [A] et Madame, [B], [A] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 95,41 € (quatre vingt quinze euros et quarante et un centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
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