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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 2 mars 2026, n° 2025004848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025004848 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004848
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 02/03/2026
Société PLOUFRAGANAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SAS) DEMANDEUR (S) : [Adresse 1] : Maître HERLIDO Avocate à SAINT BRIEUC substituant REPRESENTANT (S) Maître Anne-Charlotte METAIS MOURIES Avocate membre de la SELARL ACM à PLERIN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) Société MAXIME PIAN TP (SARL) : [Adresse 2] – commune nouvelle DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE REPRESENTANT (S) : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Eric PERRO GREFFIER Maître Yves-Loïc TEPHO : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 100,99 DONT TVA : 16,85
ENTRE :
La Société PLOUFRAGANAISE DE TRAVAUX PUBLICS – SPTP, Société par actions simplifiée, au capital social de 155 800,00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce de SAINT-BRIEUC sous le numéro 378 025 167, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître HERLIDO Avocate à SAINT BRIEUC substituant Maître Anne-Charlotte METAIS MOURIES Avocate membre de la SELARL ACM Centre d’affaires Athéna – [Adresse 3], son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société MAXIME PIAN TP, Société à responsabilité limitée, au capital social de 2.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce de SAINT-MALO sous le numéro 927 500 876, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux, DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
Par exploit de la SAS ACCESS HUISSIERS Commissaires de Justice associés à LAMBALLE-ARMOR en date du ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société PLOUFRAGANAISE DE TRAVAUX PUBLICS – SPTP dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1] a fait donner assignation à la Société MAXIME PIAN TP dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], à comparaître le DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu l’article 1103, 1104, 1217, 1240 et 1231-1 du Code Civil, Vu la jurisprudence,
ENTENDRE CONDAMNER la Société MAXIME PIAN TP à payer à la Société PLOUFRAGANAISE DE TRAVAUX PUBLICS – SPTP de la somme de 9.424,13 € au titre des factures demeurées impayés ;
ENTENDRE CONDAMNER également la Société MAXIME PIAN TP au paiement de 1.500,00 € au titre de la résistance abusive ;
ENTENDRE CONDAMNER également la Société MAXIME PIAN TP au paiement des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 02 FEVRIER 2026 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Au commencement de l’année 2025, la Société PLOUFRAGANAISE DE TRAVAUX PUBLICS – SPTP a fourni divers matériaux à la SARL MAXIME PIAN TP afin d’effectuer différents travaux.
A ce titre, trois factures pour un montant total de 9.424,13 € ont été émises :
* Facture n° S2501024 en date du 31 janvier 2025 d’un montant de 1.983,97 €;
* Facture n° S2502018 en date du 28 mai 2025 d’un montant de5.771,30€;
* Facture n° S2503031 en date du 31 mars 2025 d’un montant de 1.668,86 €.
Malgré une relance amiable en date du 06 mai 2025 effectuée auprès de la SARL MAXIME PIAN TP, la Société PLOUFRAGANAISE DE TRAVAUX PUBLICS – SPTP constate que ces trois factures demeurent impayées à ce jour.
Le montant total de la créance, correspondant aux factures susvisées, s’élève donc à 9.424,13 €, somme que la société créancière réclame légitimement.
Par les présentes, la Société PLOUFRAGANAISE DE TRAVAUX PUBLICS – SPTP entend solliciter du Tribunal la condamnation de la SARL MAXIME PIAN TP au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 9.424,13 € au titre de la créance principale ;
* la somme de 3.000,00 € au titre de la résistance abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience de placement du 02 février 2026 et a été retenue, la DEFENDERESSE A L’INSTANCE n’étant ni présente et ni représentée.
Le Tribunal a autorisé le conseil de la DEMANDERESSE A L’INSTANCE, étant substitué, à transmettre son dossier de plaidoirie en cours de délibéré.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. Pour la Societe PLOUFRAGANAISE DE TRAVAUX PUBLICS – SPTP, DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
La Société PLOUFRAGANAISE DE TRAVAUX PUBLICS – SPTP demande au Tribunal DANS SON ASSIGNATION de :
Vu l’article 1103, 1104, 1217, 1240 et 1231-1 du Code Civil, Vu la jurisprudence,
CONDAMNER la Société MAXIME PIAN TP à payer à la Société PLOUFRAGANAISE DE TRAVAUX PUBLICS – SPTP de la somme de 9.424,13 € au titre des factures demeurées impayés ;
CONDAMNER également la Société MAXIME PIAN TP au paiement de 1.500,00 € au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER également la Société MAXIME PIAN TP au paiement des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
La Société PLOUFRAGANAISE DE TRAVAUX PUBLICS – SPTP fait valoir dans son assignation LES ARGUMENTS SUIVANTS :
A. Sur les obligations des parties :
En droit :
Il ressort des dispositions de l’article 1103 du Code civil que les contrats obligent chacune des parties. « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Ainsi, l’exécution de ce contrat doit se faire de bonne foi (art 1104 du Code civil) : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Ainsi, il est possible de demander réparation au titre de l’article 1217 : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* Obtenir une réduction du prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Au surplus, au regard de l’article 1231-1 du Code civil, en l’absence d’exécution des obligations contractuelles, le créancier peut demander le paiement de dommages et intérêts : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce :
Il est établi que la Société PLOUFRAGANAISE DE TRAVAUX PUBLICS – SPTP a fourni, au début de l’année 2025, les matériaux nécessaires à la réalisation de divers travaux pour le compte de la SARL MAXIME PIAN TP. Ces prestations ont donné lieu à l’émission de trois factures pour un montant total de 9.424,13 €. Or, malgré une relance amiable adressée le 06 mai 2025, ces factures demeurent impayées à ce jour. Ainsi, cela caractérise un manquement manifeste de la SARL MAXIME PIAN TP à ses obligations contractuelles. La société créancière, la Société PLOUFRAGANAISE DE TRAVAUX PUBLICS – SPTP, ayant exécutée les prestations qui lui incombaient, est parfaitement légitime à obtenir le règlement des sommes dues.
Les factures émises et signées suffisent à établir la réalité de la fourniture des matériaux et le montant exact de la créance. L’absence de paiement ne saurait donc être justifiée et place la société débitrice en situation de faute contractuelle. Dans ces conditions, la Société PLOUFRAGANAISE DE TRAVAUX PUBLICS – SPTP justifie d’un motif légitime pour solliciter la condamnation de la SARL MAXIME PIAN TP au paiement de la somme de 9.424,13 €, et le cas échéant, le paiement de dommage et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation.
B. Sur la résistance abusive :
En droit :
L’article 1240 du Code civil relatif à la responsabilité extra-contractuelle dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, il est de jurisprudence constante que la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
En ce sens, la décision de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 avril 2013 : « Attendu que, pour déclarer irrecevable l’action engagée par M. X… contre la société Tagerim Aquitaine, le jugement énonce qu’en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers au moment de la signature du bail, que la clause du contrat signé entre M. X… et la société Locad aux termes de laquelle celle-ci était mandatée pour recevoir les sommes reçues du locataire à titre de caution ne peut être exclusive de la responsabilité propre du bailleur, que, selon le texte précité, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clefs par le locataire, que le rapprochement des états des lieux d’entrée et de sortie ne met pas en évidence des désordres justifiant que des réparations locatives aient été effectuées, que M. X…, en sa qualité de bailleur, doit être tenu pour seul responsable de la restitution du dépôt de garantie et qu’en conséquence, la société Tagerim Aquitaine doit être mise hors de cause ; Qu’en statuant ainsi, alors que M. X… recherchait la responsabilité de la cessionnaire du fonds de commerce de sa mandataire dans l’exécution du mandat qu’il lui avait confié, tant à l’égard de la locataire que, subsidiairement, de lui-même, de sorte que, quel qu’ait été le bien-fondé de son action, il avait intérêt à agir, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche ; ». Vu l’article 1382 du code civil; « Attendu que, pour condamner M. X… à verser à la Société générale la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement se borne à énoncer que celle- ci a subi un préjudice matériel lié à la résistance abusive de celui-là ; » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 11-25.298, Inédit).
En l’espèce :
Le refus persistant d’une société de s’acquitter des factures émises entre janvier et mars 2025, alors que les prestations de la Société PLOUFRAGANAISE DE TRAVAUX PUBLICS – SPTP ont été pleinement réalisées, caractérise une résistance dolosive à payer. En effet, le débiteur, refusant délibérément d’exécuter son obligation contractuelle de paiement, agit de manière intentionnelle pour échapper à sa responsabilité, malgré l’évidence de sa dette. Cette attitude constitue une rétention dolosive de paiement, car elle repose sur une volonté consciente de nuire au créancier, créant un préjudice direct et certain. Ainsi, la Société PLOUFRAGANAISE DE TRAVAUX PUBLICS – SPTP est légitime à demander:
* L’exécution de l’obligation de paiement de SARL MAXIME PIAN TP au titre de la créance principale ;
* La somme de 3.000,00 € au titre de la résistance abusive.
2. Pour la Societe MAXIME PIAN TP, defenderesse a l’instance :
La Société MAXIME PIAN TP n’est ni présente et ni représentée à l’audience.
L’assignation n’a pas été délivrée à personne.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Le Tribunal rappelle que la présente affaire a été retenue à l’audience de placement du 02 février 2026, la Société MAXIME PIAN TP, DEFENDERESSE A L’INSTANCE, n’étant ni présente et ni représentée à l’audience. Le conseil de la Société PLOUFRAGANAISE DE TRAVAUX PUBLICS – SPTP, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, étant substitué à cette audience, a été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré.
A réception dudit dossier, le Tribunal a pris connaissance des pièces visées à l’assignation. Ces pièces ne lui permettant pas de connaitre le lieu de livraison des matériaux par la DEMANDERESSE A L’INSTANCE et compte tenu du lieu d’activité de LA DEFENDERESSE L’INSTANCE, il ne peut que se déclarer incompétent territorialement.
Sur l’incompetence territoriale du Tribunal des Activites Economiques de SAINT BRIEUC :
EN DROIT :
L’article 42 du Code de Procédure Civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. ».
En l’espece :
Il ressort des pièces produites que l’action est menée par la Société PLOUFRAGANAISE DE TRAVAUX PUBLICS – SPTP dont le siège est à [Localité 1] à l’encontre de la Société MAXIME PIAN TP, dont le siège de son activité est à [Localité 2].
Considérant le lieu d’activité de la Société MAXIME PIAN TP, DEFENDERESSE A L’INSTANCE, et en application du texte précité, il s’avère que la juridiction compétente est le Tribunal de Commerce de SAINT MALO et non pas le Tribunal de céans.
La Société MAXIME PIAN TP, DEFENDERESSE A L’INSTANCE, n’est ni présente et ni représentée à l’audience.
EN CONSEQUENCE le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution de la Société MAXIME PIAN TP, DEFENDERESSE A L’INSTANCE ;
SE DECLARERA incompétent ;
DIRA et JUGERA que la juridiction compétente en l’espèce est le Tribunal de Commerce de SAINT MALO, et RENVERRA le présent dossier devant cette juridiction ;
DIRA que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil ;
DIRA que le Greffier de céans transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction compétente APRES EXPIRATION DU DELAI D’APPEL.
CONCERNANT LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE :
Le Tribunal CONDAMNERA Société PLOUFRAGANAISE DE TRAVAUX PUBLICS – SPTP aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution de la non comparution de la Société MAXIME PIAN TP, DEFENDERESSE A L’INSTANCE ;
Vu le décret n° 2017-891 du 6 MAI 2017 relatifs aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile,
Vu les articles 84, 85 et 899 du Code de Procédure Civile et le cas échéant, R 662-4 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article L211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu l’article 97 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 721-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 42,43,46 et 48 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 73 à 75 du Code Procédure Civile,
SE DECLARE incompétent ;
DIT et JUGE que la juridiction compétente en l’espèce est le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO, et RENVOIE le présent dossier devant cette juridiction ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil ;
DIT que le Greffier de céans transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction compétente APRES EXPIRATION DU DELAI D’APPEL ;
CONDAMNE la Société LOCAM aux dépens de la présente instance ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 100,99 € TTC.
Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
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