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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 18 nov. 2025, n° 2025002701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025002701 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DISTRIPLUS (SAS) c/ SAS ELISSA BOULANGERIE PATISSERIE SNACK |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002701
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/11/2025
DEMANDEUR(S) : DISTRIPLUS (SAS) [F]
[Localité 1]
REPRESENTANT(S) : Maître [S] [P]
DEFENDEUR(S) : SAS [M] [V] PATISSERIE SNACK [Adresse 1] [Localité 2]
ASSIGNE LE : 24/06/2025
REPRESENTANT(S) : Non Comparante
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS
DU
DEE
BAT:
PRESIDENT : М. Ве noi tВ OUGI EROL
JUGES : М. Se rge CL AMA GIRA ND
М. Hu ber t O NIL LON
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/09/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18/11/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Distriplus au capital de 992 970 euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 442 003 117, dont le siège social est situé [Adresse 2] a une activité d’approvisionnement de produits de boulangerie, viennoiserie et pâtisserie et produits annexes.
La SASU [M] [V] pâtisserie snack au capital de 2 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 951 772 599, dont le siège social est sis [Adresse 3] a signé auprès de la SAS Distriplus suivant acte sous-seing privé, en date du 27 avril 2023, un contrat de coopération commerciale, portant exclusivité d’approvisionnement.
Dans un premier temps, la SASU [M] a exécuté ce contrat, en commandant divers produits qui lui ont été facturés et ce pour un montant de total de 12 322,56 euros. La SASU [M] n’a réglé aucune de ces factures et a cessé l’exécution du contrat de coopération commerciale. Une mise en demeure a été adressée à la SASU [M] le 13 juin 2024, sans succès.
C’est dans ces conditions que, selon acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la SAS Distriplus a assigné la SASU [M], en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
Le commissaire de justice n’a pas pu joindre la SASU [M] et a décrit ainsi ses diligences :
« MODALITE DE REMISE A L’ETUDE LE : MARDI VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A la demande de : SAS DISTRIPLUS, inscrite sous le N° 442003117 au registre du commerce de RODEZ, dont le siège social est à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Etant mandaté à l’effet de signifier un acte de : Assignation devant TC [Localité 3].
Celui-ci a été remis par clerc assermenté dont les mentions sont visées par nous sur l’original et l’expédition et selon les déclarations qui lui ont été faites, à :
SAS [M] [V] PATISSÈRIE SNACK, inscrite sous le N° 951772599 au registre du commerce de BORDEAUX, dont le siège social est à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège suivant les modalités ci-après indiquées.
Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. Audit endroit : Personne ne répondant à nos appels après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : Confirmation du domicile par le voisinage ([Localité 5]) Inscription RCS.
La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté l’indication des nom et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l’acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l’acte. Le cachet du commissaire est apposé sur l’enveloppe. »
L’affaire a été utilement portée en l’état à l’audience publique du 16 septembre 2025 où la SAS Distriplus était comparante, et la SASU [M] non comparante et non représentée.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Distriplus développe les conclusions suivantes :
Suivant contrat signé en date du 27 avril 2023, la SASU [M] s’est engagée avec la SAS Distriplus dans le cadre d’un contrat de coopération commerciale, portant exclusivité d’approvisionnement. La SASU [M] a exécuté ce contrat, en commandant divers produits qui lui ont été facturés les :
* 30 avril 2023, facture FA1175994 pour la somme de 3 261,58 euros
* 17 mai 2023, facture FA1176559 pour la somme de 903,30 euros
* 28 mai 2023, facture FA76848 pour la somme de 667,57 euros
* 31 mai 2023, facture 1176968 pour la somme de 964,79 euros
* 12 juillet 2023, facture FA1178224 pour la somme de 926,68 euros
* 6 août 2023, facture FA11789 81 pour la somme de 684,73 euros
* 8 octobre 2023, facture FA1180851 pour la somme de 3 151,21 euros
* 29 octobre 2023, facture FA1181477 pour la somme de 758,35 euros
* 31 octobre 2023, facture FA1181558, pour la somme de 1 024,41 euros
La SASU [M] n’a réglé aucune de ces factures et a cessé l’exécution du contrat de coopération commerciale. Malgré une mise en demeure adressée à la SASU [M] le 13 juin 2024, celle-ci n’a pas donné suite.
La SAS Distriplus est donc contrainte de s’adresser à la justice, aux fins d’obtenir la condamnation de la SASU [M] au paiement des factures impayées, pour un montant total de 12 322,56 euros.
Par ailleurs, aux termes du contrat de coopération commerciale, la SASU [M] a souscrit une obligation d’approvisionnement, dont la contrepartie était une remise générale sur le prix des marchandises. À la clôture de chaque exercice, la SASU [M] s’est engagée à fournir son bilan ainsi que ses annexes, ainsi que la ventilation des postes de chiffre d’affaires. (Article 1.2 du contrat de coopération commerciale). La SASU [M] s’est exonérée de cette communication.
De manière générale, la SASU [M] a manqué à ses obligations contractuelles, les plus élémentaires, résultant, notamment, de son obligation d’approvisionnement ainsi que de paiements du prix des marchandises. Elle s’est donc exposée à la condamnation, prévue par l’article 9.2 du contrat, ainsi rédigé « clause pénale : le non-respect de l’exclusivité d’approvisionnement par le client entraînera le paiement d’une indemnité forfaitaire de 10%
du chiffre d’affaires d’achat à la SAS Distriplus à réaliser, jusqu’au terme normal du présent contrat. Cette indemnité ne peut être inférieure à 25 000 euros HT. La SASU [M] sera donc condamnée au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de la clause pénale précitée.
La SAS Distriplus demande au tribunal :
Y venir la susnommée, Vu le contrat de coopération commerciale du 27 avril 2023, Vu les factures impayées, Vu l’irrespect à l’obligation d’approvisionnement par elle souscrite, Vu la mise en demeure qui lui a été délivrée, Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code Civil,
PRONONCER la résiliation du contrat de coopération commerciale du 27 avril 2023,
CONDAMNER la société [M] [V] au paiement de la somme de 12.322,56 euros au titre des factures demeurant impayées, majorées des intérêts de droit au taux légal à dater du 13 juin 2024,
CONDAMNER la société [M] [V] au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de la clause pénale, pour irrespect des stipulations contractuelles et, en particulier, de l’obligation d’approvisionnement et de l’obligation de paiement des factures,
CONDAMNER la société [M] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
La SASU [M] n’est pas présente ni représentée. Elle ne développe aucune conclusion et ne demande rien au tribunal.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, et n’étant pas représentée, la SASU [M] s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la SAS Distriplus, et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la SAS Distriplus est régulière, recevable et bien fondée.
La SAS Distriplus a régulièrement respecté la procédure d’information, de mise en demeure de respecter son contrat d’approvisionnement auprès de la SASU [M].
Le tribunal prononcera la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SASU [M] avec date d’application au l6 septembre 2025.
La SASU [M] sera condamnée à régler la somme de 12 322,56 euros, représentant le solde de la facturation resté impayé, majorée des intérêts de droit au taux légal, à dater du 13 juin 2024, date de réception de la mise en demeure.
En reconnaissance du point du contrat signé prévue par l’article 9.2 du contrat, il sera fait droit à la demande de la SAS Distriplus et en conséquence la SASU [M] sera condamnée à payer une somme ramenée à plus juste proportion à savoir la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subit, au titre de la clause pénale précitée.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la SAS Distriplus les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Les dépens seront à la charge de la SASU [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
RECOIT la demande de la SAS Distriplus ;
DIT qu’elle est régulière, recevable et bien fondée ;
PRONONCE la résiliation du contrat d’approvisionnement exclusif souscrit en date du 27 avril 2023 et en fixe la date d’application au l6 septembre 2025 ;
CONDAMNE la SASU [M] [V] pâtisserie snack à payer à la SAS Distriplus la somme de de 12 322,56 euros, majorée des intérêts de droit au taux légal, à partir du 13 juin 2024, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SASU [M] [V] pâtisserie snack à payer à la SAS Distriplus la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU [M] [V] pâtisserie snack à payer à la SAS Distriplus la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [M] [V] pâtisserie snack aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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