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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 24 juin 2025, n° 2025F00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 24/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F334
Demandeur (s) :
Saisine d’office
Défendeur (s) : LE P’TIT DERNIER SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Claude FERRANDI
Monsieur Gérard TAPIAS
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Non représenté
Juges :
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 17/06/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 29/04/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LE P’TIT DERNIER SARL avec une période d’observation fixée à six mois ;
Conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’issue d’un délai de deux mois, à l’audience du 17/06/2025, suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité ;
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s’agissant de la situation financière de la société et a indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d’observation ;
Le débiteur, a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;
Dans son rapport, le juge commissaire a émis un avis favorable au maintien de la période d’observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation de six mois ;
Il convient d’en prendre acte et d’ordonner la poursuite de la période d’observation ainsi que le rappel du dossier ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu ;
Le débiteur entendu ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Le Ministère Public avisé ;
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société LE P’TIT DERNIER SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la société LE P’TIT DERNIER SARL et dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil, le :
MARDI 30/09/2025 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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