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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 21 janv. 2025, n° 2024P03125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024P03125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P00118
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° RG : 2024P03125
Le 21 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR
EURL [Z] ISO RENOV Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : [Numéro identifiant 1] / N° de Gestion : 2022 B 2186 Représentant Légal : M. [O], [F] [Z] [Adresse 3]
non comparant
Délibéré par :
Président : M. Clément CABANESJuges : Mme Valérie PERRIN-TERRINM. Nazim TALEB
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ I., Commis assermentée
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
Débats en Chambre du Conseil le 13 Janvier 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR SAISINE D’OFFICE
N • de PC : 2025J00093
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 13 Janvier 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 9 Décembre 2024 signifié par acte remis en étude d’huissier, et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la EURL [Z] ISO RENOV ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 16 octobre 2024, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 26 juillet 2024, ceci pour un montant total de 307 309 € pour le trésor public.
Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette fiscale ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu que le greffier du Tribunal de commerce, à travers ses différentes diligences a constaté que l’entreprise et le dirigeant n’étaient plus domiciliés à l’adresse déclarée au registre du commerce. Cette situation démontre que la société n’est plus en mesure de répondre utilement à ses créanciers ou aux administrations fiscales et aux organismes sociaux, qu’elle se dérobe à ses obligations de transparence et de publicité légale relative à son siège et à ses dirigeants et que la poursuite de son exploitation est de nature à aggraver la situation de ses créanciers ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise [Z] ISO RENOV immatriculée au RCS de BOBIGNY [Numéro identifiant 1] [Adresse 2] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité ;
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : [Numéro identifiant 1] / N° de Gestion : 2022 B 2186 a pour activité : Construction rénovation second et gros oeuvre. Exerçant sous la forme de EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 13 Janvier 2025 :
N • de PC : 2025J00093
M. [O], [F] [Z] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur requiert la liquidation judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 Janvier 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
L’article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce, la société [Z] ISO RENOV, bien que l’adresse ait été confirmé par le commissaire de justice, est non comparante, ni personne pour la représenter.
L’état des dettes, inscriptions et privilèges d’un montant de 307 309 euros constitue un faisceau d’indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ;
Que le Tribunal, n’a pas été destinataire d’éléments permettant d’identifier l’existence d’un actif disponible au regard des créances certaines exigés, qu’en conséquence, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements au 26 juillet 2024, date de l’inscription de privilège ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
N • de PC : 2025J00093
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
EURL [Z] ISO RENOV Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : [Numéro identifiant 1] / N° de Gestion : 2022 B 2186 Activité : Construction rénovation second et gros oeuvre
Fixe au 21 Janvier 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : Mme Valérie PERRIN-TERRIN. Mandataire Liquidateur : SELAS M. J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [C] [D] [Adresse 4]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 26 Juillet 2024 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Clément CABANES, Président et Mme VRECQ I., Commis assermentée.
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